Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_437/2019
Arrêt du 8 août 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________,
représentée par Me Stefan Disch, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (infraction à l'art. 23 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 4 mars 2019 (P/5452/2018 ACPR/166/2019).
Faits :
A.
Par ordonnance du 26 septembre 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par l'association X.________ contre A.________, B.________, ainsi que toute autre personne morale ou physique liée de près ou de loin au Groupe C.________ et pouvant être impliquée dans les faits dénoncés, pour violation de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241).
B.
Par arrêt du 4 mars 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée.
Cet arrêt se fonde en substance sur les éléments suivants.
X.________ reprochait, dans sa plainte, au groupe C.________ et à toute personne physique ou morale qui serait liée à ce groupe, d'avoir programmé l'obsolescence de ses appareils téléphoniques D.________, E.________, F.________ et G.________, en mettant à disposition des utilisateurs, dès le mois de mars 2017, la mise à jour d'un logiciel d'exploitation qui avait pour effet de ralentir les performances des batteries des appareils. Au mois de décembre 2017, le groupe C.________ avait publiquement reconnu cet effet et s'en était excusé. X.________ faisait valoir que, pour avoir fait illusion sur la qualité et les possibilités d'utilisation de ses marchandises, le groupe C.________ s'était rendu coupable d'infraction à l'art. 3 al. 1 let. i LCD. X.________ avait été fondée à U.________ sur ces entrefaites, sous la forme d'une association vouée à la lutte contre l'obsolescence programmée.
En bref, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a considéré que l'association X.________ n'avait pas qualité pour recourir au motif qu'elle n'avait ni étayé ni rendu vraisemblable un statut d'organisation d'importance régionale ou nationale lui conférant la qualité pour agir, respectivement pour déposer plainte en vertu de la LCD. La Chambre pénale de recours a de surcroît considéré, sur le fond, en examinant la cause sous l'angle des art. 3 al. 1 let. b et i LCD , que le fait que C.________ ait publiquement reconnu un problème rencontré avec les batteries de certains modèles de téléphone - autrement dit un défaut - n'impliquait pas nécessairement qu'une illusion déloyale avait été créée. Il ne ressortait pas du dossier que le groupe C.________ aurait donné des indications inexactes ou fallacieuses sur les performances de ses batteries de téléphone au moment de lancer le logiciel décrié par la plaignante. La Chambre pénale de recours a en outre relevé que cette dernière reconnaissait elle-même que le droit suisse ne contient pas de disposition légale pour lutter contre l'obsolescence programmée. La cour en a ainsi conclu que la non-entrée en matière était justifiée et que le recours devait être rejeté.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que sa qualité pour recourir lui est reconnue, à l'annulation de l'arrêt attaqué sur le fond et au renvoi de la cause au ministère public afin qu'il ouvre une instruction, ainsi qu'à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les frais de l'instance cantonale sont laissés à la charge de l'État de Genève. Subsidiairement, X.________ conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que sa qualité pour recourir lui est reconnue, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision sur le fond et sur les frais de l'instance cantonale. Plus subsidiairement, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision sur la recevabilité, le fond et les frais de l'instance cantonale.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
1.1. Dirigé contre un arrêt confirmant une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), le présent recours concerne une décision rendue en matière pénale (art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (art. 90 LTF). Il est donc en principe recevable quant à son objet (arrêts 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 non publié aux ATF 144 IV 81; 6B_1024/2016 du 17 novembre 2017 consid. 1.1). Le recours constitutionnel subsidiaire qu'entend également déposer la recourante s'en trouve par conséquent exclu (art. 113 LTF). Un éventuel défaut de qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 81 LTF n'y change rien. La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte dans les cas où la voie du recours ordinaire est fermée en raison du défaut de qualité pour recourir (arrêts 6B_1266/2016 du 4 août 2017 consid. 1.1 et les arrêts cités; 6B_948/2008 du 23 mars 2009 consid. 1.1).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
1.2.2. Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF, le plaignant qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, pour autant que la contestation porte sur son droit de porter plainte. Le but de cette disposition est de permettre de contester une atteinte au droit de porter plainte en tant que tel et de corriger les éventuelles violations des art. 30 à 33 CP (PIERRE FERRARI, in CORBOZ/WURZBURGER/FERRARI/FRÉSARD/GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n° 50 ad art. 81 LTF). Cette disposition ne confère pas pour autant au plaignant la qualité pour recourir sur le fond, cette question étant régie par l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (arrêt 6B_948/2008 précité consid. 1.2.1 et l'arrêt cité; THOMMEN/FAGA, in NIGGLI/UEBERSAX/WIPRÄCHTIGER/KNEUBÜHLER, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 63 ad art. 81 LTF).
1.2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Sous cet angle, la partie recourante est notamment habilitée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal au motif du défaut de qualité pour recourir (arrêts 6B_419/2017 du 28 novembre 2018 consid. 1.2; 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 1, publié in SJ 2016 I 125).
1.3. En l'espèce, la cour cantonale a d'abord dénié la qualité pour recourir de la recourante, respectivement de son droit de déposer plainte, au motif qu'elle n'avait ni étayé ni rendu vraisemblable un statut d'organisation d'importance régionale au sens des art. 23 al. 2 et 10 al. 2 let. b LCD. Elle n'en a pas pour autant déclaré le recours irrecevable. La cour cantonale s'est en effet aussi prononcée, à la suite du ministère public dans son ordonnance de non-entrée en matière du 26 septembre 2018, sur les faits dénoncés par la recourante dans sa plainte et leur qualification juridique sous l'angle de la LCD, avant de parvenir à la conclusion que la non-entrée en matière s'avérait justifiée. La cour cantonale a ainsi rejeté le recours.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la cour cantonale s'est prononcée sur le fond de la cause, quoiqu'elle ait dénié la qualité pour recourir, respectivement pour déposer plainte de la recourante. La recourante n'en a subi aucun préjudice concret et ne dispose pas d'un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué s'agissant des deux éléments précités. Son droit de porter plainte n'ayant pas été concrètement atteint, elle ne saurait donc fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral, comme elle semble le prétendre, sur l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF. En outre, faute en particulier de décision d'irrecevabilité, la recourante ne saurait davantage tirer argument de ce que sa qualité pour recourir devant l'autorité précédente a été déniée pour fonder sa qualité pour recourir devant la cour de céans (cf. supra consid. 1.2.3 i. f. a contrario). C'est dès lors en vain que la recourante fait grief à la cour cantonale, en invoquant une violation du droit d'être entendu et la prohibition du formalisme excessif (cf. art. 29 al. 1 et 2 Cst. ), de ne pas l'avoir interpellée au sujet des éléments en question, au motif qu'ils n'avaient pas été discutés dans le cadre de l'ordonnance de non-entrée en matière querellée. C'est en vain également que la recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits au sujet de ces mêmes aspects, respectivement d'une violation de l'art. 10 al. 2 let. b LCD, en lien avec l'importance géographique dont elle se réclame.
Cela étant, la qualité pour recourir de la recourante devant la cour de céans doit s'examiner à l'aune de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. Or, la recourante concède elle-même dans son mémoire de recours qu'elle n'a pas formulé de prétentions civiles et indique qu'elle n'en fera certainement pas valoir subséquemment, au vu de la nature de la cause. Les conditions posées par la disposition précitée ne sont dès lors pas réalisées et la recourante n'a donc pas non plus qualité pour recourir sous cet angle. Au surplus, aucun des griefs que la recourante soulève pour contester la justification de la non-entrée en matière prononcée et confirmée en l'espèce n'est assimilable à un grief de nature formelle concernant ses droits de partie qui demeurerait intrinsèquement distinct du fond. En particulier, la recourante se contente de faire grief à la cour cantonale de ne pas avoir pris d'office (cf. art. 389 al. 3 CPP) en compte des éléments ressortant d'une décision de l'autorité italienne de la concurrence. Elle ne prétend toutefois pas avoir été privée de produire des pièces y relatives devant la cour cantonale ou que son droit d'être entendu aurait été violé sur ce point. Sa qualité pour recourir doit donc là encore être déniée.
2.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 8 août 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Dyens