Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_118/2019
Arrêt du 9 août 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente,
Klett et May Canellas.
Greffier : M. Curchod.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maître Bernard Haissly et Maître Raphaël Treuillaud, Avocats,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Thomas Goossens, avocat, BianchiSchwald Sàrl,
intimée.
Objet
Responsabilité de la banque,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 16 janvier 2019 (C/8486/2015, ACJC/52/2019).
Faits :
A.
A.a. B.________ SA (ci-après : la banque, la défenderesse, l'intimée) est une société de droit suisse sise à Genève dont le but est l'exploitation d'un établissement bancaire.
A.________ (ci-après : le client, le demandeur, le recourant) est un homme d'affaires kazakh domicilié à C.________, Kazhakstan. En décembre 2007, il a vendu sa participation dans la société D.________ pour environ 160 millions de livres sterling (GBP). E.________ est une conseillère du demandeur ayant agi en tant qu'intermédiaire entre lui et la banque. Employée de banque parlant l'anglais, elle devait notamment aider le demandeur à comprendre le language bancaire utilisé par la banque.
A.b. Après avoir demandé à E.________ de le mettre en relation avec des banques étrangères, le demandeur a décidé de confier à la défenderesse une partie de sa fortune.
Les modalités de gestion ont été décidées au cours d'une première rencontre en janvier 2008 entre le demandeur, E.________ et F.________, gérant de fortune actif à l'époque auprès de la défenderesse. Les parties ont convenu de l'ouverture d'un compte qui serait divisé en quatre sous-comptes ou portefeuilles distincts, à savoir :
- Le portefeuille "
Standard ". Il était prévu que ce portefeuille détienne 40% des avoirs, 20% en dépôt bancaire dans l'attente d'opportunités d'investissement et 20% en produits structurés et autres produits stratégiques à capital garanti. Ce portefeuille devait servir au client de compte courant mais aussi de compte d'investissement sur une base de gestion conseillée ("
Advisory "), ce qui signifiait que la banque conseillait et proposait au client des opérations mais que toutes les décisions finales d'achat et de vente étaient de la responsabilité du client. Ce sous-compte servait également à financer les trois autres portefeuilles du client auprès de la banque.
- Le portefeuille "
Fundinvest Managed a/c FCOS " (ci-après "
Fundinvest "). Ce portefeuille devait détenir approximativement 40% des fonds et avait pour but l'investissement de ceux-ci dans des placements dits alternatifs, notamment de type "
hedge funds ". L'option d'investissement choisie par le demandeur était de type "
Single Managers Portofolio ", avec un profil d'investissement conservateur. La banque devait disposer sur ce sous-compte d'un mandat de gestion discrétionnaire, c'est-à-dire que la responsabilité de la gestion des opérations lui revenait et qu'elle prenait des décisions d'achat et de vente en accord avec les paramètres définis, sans devoir consulter le client au préalable.
- Le portefeuille "
Asset Management - Asia ". Ce sous-compte, sur lequel la banque disposait d'un mandat de gestion discrétionnaire, devait détenir 10% des fonds afin d'effectuer des investissements en dollars américains sur les marchés asiatiques.
- Le portefeuille "
Actively managed portofolio service ". Il était prévu qu'environ 10% des fonds soient affectés à ce compte avec un profil d'investissement " Active 1 " avec un montant d'investissement initial de 2 millions de dollars américains. La banque disposait d'un mandat de gestion discrétionnaire sur ce portefeuille.
Aux alentours du 10 avril 2008, le demandeur a signé différents documents relatifs à l'ouverture d'un compte personnel auprès de la défenderesse, soit notamment une demande d'ouverture de compte pour personnes physiques, un mandat pour dépôts fiduciaires, une confirmation de réception de la brochure sur les risques spéciaux dans les transaction sur titres, un mandat de gestion discrétionnaire, un mandat de gestion spécifique pour placements alternatifs et un profil d'investissement relatif au mandat de gestion spécifique pour placements alternatifs. Aussi bien la demande d'ouverture de compte que le profil d'investissement mentionnaient le dollar américain (USD) comme monnaie de référence.
A.c. Les parties avaient convenu que les relevés de compte et les relevés de portefeuille devaient être établis en dollars américains sur une base trimestrielle.
La correspondance bancaire était conservée en " banque restante ". La documentation signée par le demandeur ainsi que les conditions générales applicables à l'ouverture du compte personnel prévoyaient que, dans le cadre d'un compte tenu en banque restante, les communications de la banque étaient considérées comme ayant été notifiées au client le jour où elles avaient été distribuées. Conformément aux conditions générales applicables à la relation bancaire en question, il était considéré que le client avait approuvé le contenu des relevés de compte et de portefeuille en l'absence d'une réclamation adressée à la banque dans un délai d'un mois dès la date de notification.
Le compte bancaire bénéficiait des services de consultation électronique proposés par la banque permettant un accès à distance aux informations bancaires. Selon les conditions générales applicables à ce service, celui-ci était considéré comme un moyen complémentaire de notification de la documentation. Son contenu était tenu pour approuvé en l'absence d'une réclamation adressée à la banque par le client dans un délai d'un mois dès la mise en ligne. E.________ était autorisée à accéder au service bancaire en ligne ainsi qu'aux données du compte disponibles sur cette plateforme et disposait du droit de demander et recevoir des renseignements sur la relation bancaire.
La communication entre les parties s'est principalement faite au travers d'entretiens téléphoniques et d'échanges de courriers électroniques entre E.________ et F.________.
A.d. Par courrier électronique du samedi 17 mai 2008 adressé à F.________, E.________ a confirmé que 100 millions de dollars américains seraient transférés à la défenderesse le lundi. Le mardi suivant, F.________ a indiqué à E.________ qu'il n'avait encore rien reçu, ce à quoi E.________ a répondu le jour suivant : " the transfers to B.________ SA covers [sic] the following currencies and amounts : USD 35.4 Mio and GBP 32.8 Mio. ".
Dans un courriel adressé le 15 janvier 2009 au service juridique de la défenderesse, F.________ explique que l'intention initiale du demandeur était de transférer 100 millions de dollars américains avant de changer d'avis et de transférer des livres sterling. Selon cet e-mail, le demandeur aurait demandé à F.________ et à son collègue G.________ si la défenderesse pouvait gérer des livres sterling (" could manage in GBP ").
Dans un courrier électronique envoyé le 26 mai 2008, E.________ demandait à F.________ de confirmer les montants reçus, précisant ce qui suit : " we have to estimate with you what is the US dollar equivalent so that we know the beginning balance. It should be close to $ 100 million usd. Just send me the currencies in which you ve [sic] got the money and exact amount ". Par courriel du même jour, F.________ a répondu : " 32799990 G 35399980 U ". À la date du 27 mai 2008, les montants de 35'399'980.55 USD et 32'799'990.20 GBP ont été portés en compte sur le portefeuille "
Standard ".
Dès l'arrivée des fonds sur le portefeuille "
Standard ", la banque les a distribués aux divers sous-comptes et a commencé la gestion. Sur l'ensemble de la relation, les montants suivants ont été alloués depuis le portefeuille " Standard " aux autres portefeuilles:
- "
Fundinvest " : 20.25 millions de livres sterling en mai 2008;
-
" Asset Management - Asia " : 5 millions de dollars américains de juin 2008 à novembre 2009;
-
" Actively managed portofolio service " : 6 millions de dollars américains en juin et juillet 2008.
Les investissements du portefeuille "
Standard " ont été par la suite principalement effectués en livres sterling et en dollars américains. Les investissement du portefeuille "
Fundinvest ", intégralement financé en livres sterling, se faisaient quant à eux exclusivement en dollars américains. La banque a par ailleurs opéré sur les avoirs détenus dans ce portefeuille une couverture du risque de change ("
hedging ") visant à se prémunir du risque d'une dépréciation du dollar américain par rapport à la livre sterling. Le recourant devait ainsi profiter du résultat, exprimé en livres sterling, des investissements, effectués en dollars américains, sans être exposé au risque de change.
A.e. A une date inconnue, F.________ a apposé sur la demande d'ouverture de compte la mention " GBP " comme monnaie de référence.
Peu après l'ouverture du compte, le demandeur a souhaité que son épouse devienne co-titulaire de celui-ci. Chacun des époux a ainsi signé un nouveau jeu de formulaires d'ouverture de compte transmis par la banque. La monnaie de référence du compte n'y était pas mentionnée.
Lorsque les fonds en livres sterling ont été transférés sur le sous-compte "
Fundinvest ", une employée de la défenderesse chargée des mandats discrétionnaires investis en "
hedge funds " s'est enquise auprès de F.________ de savoir s'il fallait changer les livres sterling en dollars américains. Par courrier électronique du 27 mai 2008, F.________ a répondu comme suit : " le mandat de Single Managers du compte xxx va être en GBP mais comme la monnaie va être couverte il faudra ouvrir en GBP et en USD ".
A.f. Au vu du fait que la majorité du versement a été effectuée en livres sterling et que le portefeuille "
Fundinvest " a été intégralement financé dans cette monnaie mais devait servir à effectuer des investissements en dollars américains, la banque a opéré une couverture du risque de change GBP/USD afin de préserver la valeur de la livre sterling contre le dollar. Le 30 mai 2008 a été conclu le premier contrat Forex portant sur 11'853'869.50 livres sterling.
A.g. Les rapports du portefeuille "
Fundinvest " ont été envoyé par F.________ à E.________ de juin 2008 à mai 2011, sauf pour les mois de septembre 2008, mai 2009 et juin 2010. Ces rapports étaient d'abord présentés en dollars américains pour les mois de juin et juillet 2008, en dollars américains et livres sterling en août 2008, puis uniquement en livres sterling à partir d'octobre 2008.
Le service bancaire en ligne a été activé le 5 mai 2008. La première visite d'E.________ sur cette plateforme a été enregistrée le 12 juin 2008. Après avoir égaré son mot de passe, elle en a demandé un nouveau le 8 septembre 2008. Elle s'est connectée sur la plateforme bancaire en ligne le 22 septembre 2008 puis ne l'a plus fait avant le 2 octobre 2008. Dès le 10 octobre 2008, elle a consulté le service en ligne quotidiennement.
Le service bancaire en ligne donnait accès aux informations du compte, soit notamment aux soldes des sous-comptes, aux informations des transactions des trois derniers mois, ainsi qu'aux relevés de compte et de portefeuilles trimestriels. Les relevés de compte consolidés au 30 juin 2008 indiquaient sous le poste intitulé "
Distribution by Currency " que le portefeuille était constitué à 64,95% de livres sterling et à 34,79% de dollars américains, un graphique montrant par ailleurs la proportion majoritaire de livres sterling. Les relevés de compte consolidés et celui lié au "
Fundinvest " présentaient également sous le poste intitulé "
Distribution by Type of Assets ", respectivement sous la rubrique "
Forex Exchange Transactions ", des opérations de couverture de change pour le portefeuille "
Fundinvest ". Les relevés de comptes consolidés au 30 septembre 2008 présentaient une proportion de 62,46% de livres sterling et de 37,05% de dollars américains, cette répartition étant également illustrée par un graphique. Les opérations de couverture de change figuraient aussi sur les relevés de compte courant. Tous ces relevés étaient également disponibles en banque restante.
A.h. Durant la deuxième partie de l'année 2008, les indices de références MSCI World Index et HFRI Index ont chuté en raison de la crise financière mondiale. A partir de début août 2008, la livre sterling s'est effondrée face au dollar américain, perdant 16.8% de sa valeur pendant la durée du mandat "
Fundinvest ", soit entre le 27 mai 2008 et le 31 mai 2011.
Dans un courrier électronique du 9 septembre 2008 adressé à E.________, F.________ a notamment indiqué que les marchés étaient turbulents et que la situation allait encore empirer avant de s'améliorer. L'élément principal du fléchissement évoqué étant la chute du cours de la livre sterling, il estimait approprié d'examiner lors de leur prochaine rencontre s'il se justifiait de conserver cette devise ou s'il fallait au contraire opérer une diversification. Par courriel du 13 octobre 2008, E.________ a demandé à F.________ des explications sur chacune des opérations ayant été effectuées et sur la répartition des pertes entre pertes de change et pertes de gestion. Après qu'une réunion a eu lieu entre le demandeur, E.________ et F.________ le 16 octobre 2008 à C.________, la banque a fait parvenir le 27 octobre 2008 à E.________ un document montrant l'impact de la perte de change sur le compte. Selon la banque, la " perte virtuelle " due à la chute du cours de l'indice GBP/USD était alors de 13'857'996 USD sur une " perte totale " de 14'484'513 USD. Par la suite, E.________ et F.________ se sont échangés de nombreux courriels dans lesquels la première demandait des explications quant à la situation financière, notamment à la couverture du risque de change GBP/USD, et dans lesquels le second proposait de nouvelles stratégies pour combattre la chute de la livre sterling face au dollar.
A.i. Le 17 mai 2011, le demandeur a ordonné à la banque de clôturer l'ensemble de ses comptes et de verser le solde à un établissement tiers. Par courrier du 20 mai 2014, le demandeur a mis en demeure la défenderesse de payer un montant total de 14'087'500 dollars américains.
B.
B.a. Par demande du 8 juillet 2015, le demandeur a actionné la défenderesse en paiement des sommes de 2'900'000 USD et de 8'330'000 USD, toutes deux avec intérêts au taux de 5% l'an depuis le 20 mai 2014.
Par jugement du 5 juin 2018, le Tribunal de première instance a condamné la défenderesse à payer au demandeur les sommes de 2'900'000 USD et de 6'569'694 USD, avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2014.
B.b. La défenderesse a formé appel contre la décision précitée, concluant à son annulation et au déboutement du demandeur des fins de sa demande.
Par arrêt du 16 janvier 2019, la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis l'appel et annulé le jugement entrepris. Statuant à nouveau, elle a débouté le demandeur de toutes ses conclusions.
C.
Le recourant a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 16 janvier 2019. Il conclut à ce que, principalement, l'intimée soit condamnée à lui payer la somme de 9'469'694 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 20 mai 2014 et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente aux fins d'établir la quotité du dommage qu'il a subi.
L'intimée conclut au rejet du recours. L'autorité précédente a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une contestation civile pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF) et ayant été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18).
En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre pareillement réservé. Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 265; 137 III 226 consid. 4.2). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire même préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2).
2.2. Avant de se livrer à une discussion des prétendues violations du droit par la cour cantonale, le recourant cite sur environ 13 pages les constatations de faits de l'autorité précédente en mettant en évidence certaines d'entre elles.
S'agissant tout d'abord de la question de la communication d'informations bancaires au recourant, ce dernier soutient que l'accès à la plateforme bancaire en ligne par E.________ n'a pas été possible avant le mois d'octobre 2008, soit à un moment où le dommage était déjà survenu, et que les informations communiquées en banque restante ne " montraient pas l'exposition Forex en GBP ". Selon la constatation explicite de l'autorité précédente, la connexion au compte du recourant et la consultation des relevés bancaires de celui-ci, ont, au contraire, " toujours été possibles, même au début de la relation bancaire ". Au sujet du contenu des relevés bancaires transmis au recourant ou à sa conseillère E.________ - et disponibles sur l'interface bancaire en ligne -, la cour cantonale a retenu que l'exposition du portefeuille à la livre sterling en ressortait de manière évidente. Les développements du recourant quant à l'absence de réactions de sa part ne sont, dès lors, pas recevables.
S'agissant ensuite de la gestion d'une partie des avoirs par l'intimée en livres sterling, l'autorité précédente a estimé, dans le cadre de sa libre appréciation des preuves administrées, que les parties ont discuté de la possibilité de ne pas convertir les livres sterling en dollars américains et qu'à l'issue de ces discussions, le recourant a opté pour cette alternative. Cette constatation de faits lie le Tribunal fédéral. Ainsi, lorsque le recourant fonde son grief portant sur la violation du respect des instructions du client sur la prémisse selon laquelle la banque ne serait pas en mesure de démontrer quel était le contenu des instructions du client, il méconnaît ces principes. Il estime que l'autorité précédente est parvenue à la conclusion que la banque n'avait commis aucune violation de ses obligations sur la base d' " assertions partielles et contradictoires " sans toutefois démontrer en quoi l'état de fait aurait été établi de manière arbitraire par l'autorité précédente. Sa critique de l'état de fait retenu ne satisfaisant aux exigences susmentionnées, son grief est irrecevable.
2.3. À titre subsidiaire, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir interprété les faits de manière insoutenable. Son grief porte sur l'élément de fait qu'il juge " central " de savoir s'il a donné ou non pour instruction à l'intimée de conserver des livres sterling dans le compte courant qui servait à financer les sous-comptes gérés en dollars américains. Le recourant reprend pour l'essentiel différents éléments factuels dont il estime qu'ils ont été retenus par l'autorité précédente, prétendant démontrer qu'aucun des faits relatés par l'arrêt entrepris ne soutient ce postulat. En procédant de la sorte, le recourant aspire à une appréciation des preuves différente de celle de l'autorité précédente, sans toutefois démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Si certains des éléments factuels mis en avant par le recourant ont en effet été retenus par la cour cantonale, celui-ci méconnaît que la juridiction précédente s'est appuyée sur d'autres éléments afin d'arriver à la conclusion que le recourant avait donné son accord à ce qu'une partie des avoirs soient gérés en livres sterling. Le recourant ne saurait passer ces éléments - ayant pour l'essentiel trait à la communication entre les parties - sous silence (art. 42 al. 2 LTF) en aspirant à une appréciation différente des preuves administrées sur la base d'éléments factuels plus favorables à sa position juridique. Son grief est irrecevable.
3.
Le recourant invoque la violation par l'intimée de son obligation de recueillir et établir par écrit les instructions du client ainsi que la violation de ses devoirs d'information, de conseil et de clarification.
3.1.
3.1.1. Les devoirs d'information, de conseil et de mise en garde de la banque dépendent du type de contrat conclu et des circonstances du cas concret, telles les connaissances et l'expérience du client. De manière générale, la jurisprudence distingue trois types de relations bancaires : la gestion de fortune, le conseil en placements et la relation de simple compte ou dépôt bancaire. Les devoirs contractuels de la banque se rattachent aux devoirs de diligence et de fidélité imposés par les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), par le principe de la confiance (art. 2 CC) ou par l'art. 11 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1) (4A_730/2016 du 5 février 2016 consid. 2 et les références citées; ATF 133 III 97 consid. 7.1).
3.1.2. L'établissement du profil du client avant ou au moment de la conclusion du mandat de gestion de fortune découle des devoirs de diligence du gestionnaire. Il a pour but la définition de l'ampleur des risques que le client est prêt à assumer et qu'il peut se permettre de prendre au vu de ses conditions de vie. Le profil du client ne revêt toutefois qu'une importance relative : S'il ressort du contrat de gestion de fortune que le client s'est dit prêt à poursuivre une politique d'investissement spéculative et risquée, ce dernier ne peut en cas de pertes subies par la suite faire valoir que son profil aurait, s'il avait été établi, permis de déterminer qu'une politique d'investissement plus conservatrice correspondait mieux à sa situation personnelle (arrêts 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.5.1; 4A_140/2011 du 27 juin 2011 consid. 2.1 et les références citées).
3.2.
3.2.1. Selon la jurisprudence, par la clause de banque restante, la banque accepte de conserver chez elle, dans le dossier bancaire du client, les avis qu'elle doit lui adresser, mais prévoit que les communications ainsi faites sont opposables à celui-ci comme s'il les avait effectivement reçues. Le client qui adopte ce mode de communication est censé avoir reçu immédiatement les avis qui lui sont adressés de cette façon (fiction de réception); il sera traité de la même façon que le client qui aura réellement reçu le courrier, quant à la fiction de ratification d'une opération non contestée dans un certain délai (arrêts 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.1; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.1; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2.2; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3; 4C.378/2004 du 30 mai 2005, reproduit in SJ 2006 I 1, consid. 2.2).
En effet, l'option banque restante n'est pas utilisée dans l'intérêt de la banque mais bien dans celui du client, qui, pour des raisons lui étant propres, n'entend pas recevoir les communications que la banque doit lui adresser. En pareil cas, la banque, qui a l'obligation de rendre compte à ses clients des opérations qu'elle accomplit pour ceux-ci, a un intérêt légitime à ce que le destinataire du courrier en banque restante soit traité de la même manière que le client qui a réellement reçu le courrier en ce qui concerne l'obligation, découlant des règles de la bonne foi, de réagir en cas de refus ou de désaccord avec une opération dont il a reçu communication. Le client qui choisit l'option banque restante prend donc un risque, dont il doit supporter les conséquences s'il se réalise (arrêts 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.1; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.1; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 6.3; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3; 4C.378/2004 du 30 mai 2015 consid. 2.2).
3.2.2. Si l'application stricte de la clause de banque restante, entraînant fiction de réception, combinée avec la clause de réclamation, emportant fiction de ratification, conduit à des conséquences choquantes, le juge peut exclure celles-ci en se fondant sur les règles de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; arrêts 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.3; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.3; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2.3; 4A_614/2016 du 3 juillet 2017 consid. 6.1; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2). Les fictions de réception et de ratification ne sont en effet opposables au client que pour autant que la banque ne commette pas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Il y a notamment abus de droit lorsque la banque profite de la fiction de réception du courrier pour agir sciemment au détriment du client, ou lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément aux instructions orales du client, elle s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir (par exemple en cas de contrat de gestion de fortune), ou encore lorsqu'elle sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (par exemple lorsqu'elle agit sans instructions dans le cadre d'un contrat " execution only " ou de conseil en placements) (arrêts 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.3; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.3; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2.3; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3; 4C.378/2004 du 30 mai 2015 consid. 2.2).
3.3. Il ressort de l'arrêt entrepris qu'un profil d'investissement du recourant a été établi et que celui-ci faisait mention d'un profil conservateur.
Au regard du fait que la plus grande partie des apports ont été effectué en livres sterling alors même que le profil d'investissement mentionnait le dollar américain comme monnaie de référence, il est vrai qu'il est particulièrement étonnant qu'il n'existe pas de traces écrites permettant d'établir sans ambiguïté l'accord des parties quant à la monnaie de référence du compte. À ce titre, l'inscription manuscrite " GBP " à laquelle F.________ a procédé postérieurement à la conclusion du contrat interpelle. Néanmoins, la question de la monnaie de référence du compte n'est pas décisive en l'espèce. En effet, la monnaie de référence du compte, soit la monnaie dans laquelle le solde des avoirs est communiqué au client, n'est en aucun cas l'élément générateur du préjudice que le recourant estime avoir subi. Les pertes réalisées sur le compte du recourant, exprimées en dollars américains, ont essentiellement pour origine le fait que les avoirs ont été en grande partie conservés et/ou investis en livres sterling au moment où cette devise a considérablement perdu de valeur par rapport au dollar américain. Comme évoqué précédemment, l'autorité précédente a constaté que le recourant avait donné son accord à ce que tel soit le cas.
Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il se plaint d'une violation des devoirs d'information, de conseil et de clarification de la banque en lien avec le fait que l'intimée aurait prétendument omis d'attirer son attention sur les " risques de tenir une grande partie de ses avoirs dans une devise, le GBP, différente de celle utilisée comme monnaie de référence [...] " alors même qu'il souhaitait une gestion conservatrice. En effet, celui-ci ne démontre pas en quoi la détention de livres sterling et l'investissement dans cette devise serait
par essence plus risquée qu'en dollars américains. En particulier, il doit être noté que le fait que la livre sterling ait chuté par rapport au dollar américain au cours de la période en question ne signifie en rien qu'une telle dépréciation était prévisible
ex anteet que la banque avait un devoir de déconseiller à ses clients de maintenir des avoirs dans cette devise. Le recourant n'allègue pas que la banque aurait effectué des investissements particulièrement risqués n'étant pas en adéquation avec le profil conservateur du recourant. Son grief est mal fondé.
3.4. Autre est la question du consentement du recourant aux opérations de couverture de risque de change effectuées par la banque ("
hedging "). L'autorité précédente retient à cet égard que même si l'on devait admettre que le recourant n'était pas conscient que la majeure partie de ses avoirs serait soumise aux fluctuations de la livre sterling, le recourant aurait de toute façon consenti à de telles opérations " dans la mesure où cette alternative était proposée par la Banque, qu'elle répondait à ses exigences de gestion conservatrice et qu'elle n'apparaissait alors pas déraisonnable ". La raison pour laquelle l'autorité précédente a jugé utile d'évoquer cette hypothèse, ceci alors même qu'elle avait constaté que le recourant avait délibérément choisi de ne pas convertir les fonds en question en dollars américains, n'est pas claire. Quoi qu'il en soit, le recourant ne démontre pas en quoi, partant de l'état de faits établi par la cour cantonale selon lequel il a opté pour le maintien de ses avoirs en livres sterling, les opérations de couverture de change auraient été déraisonnables. De plus et surtout, la cour cantonale a constaté que lesdites opérations de couverture de change figuraient sur les relevés de compte courant, notamment disponibles en banque restante dès le début de la relation bancaire. Ainsi, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a été informé des opérations de couverture de risque de change effectuées par la banque et qu'il ne s'y est jamais opposé. Le fait que le recourant ait opté pour l'option banque restante n'y change rien. L'autorité précédente ayant à juste titre constaté qu'il n'existe pas d'indices suffisants pour retenir un abus de droit de la banque, le recourant doit être traité de la même façon que le client qui a réellement reçu le courrier, quant à la fiction de ratification d'une opération. Le grief est mal fondé.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'y a pas lieu dès lors de se prononcer sur les développements du recourant relatifs au calcul du dommage.
Le recourant sera condamné à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et à verser à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 35'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 40'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 9 août 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Curchod