BGer 4A_89/2019 |
BGer 4A_89/2019 vom 12.08.2019 |
4A_89/2019 |
Arrêt du 12 août 2019 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Johannes-Potter van Loon,
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défendeur et recourant,
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contre
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Z.________,
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représenté par Me Yvan Jeanneret,
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demandeur et intimé.
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Objet
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contrat de travail; incapacité de travail
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recours contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2019 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève
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(C/11258/2016-1 CAPH/11/2019).
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Faits : |
A. X.________ exploite un domaine viticole dans le canton de Genève. Dès le mois de janvier 2009, il a engagé Z.________ en qualité d'employé viticole.
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Selon le contrat-type de travail applicable à leur relation juridique, l'employé n'avait pas droit au salaire s'il était empêché de travailler pour cause de maladie. En revanche, l'employeur était tenu de souscrire en sa faveur une couverture d'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie. Cette couverture d'assurance n'a pas été souscrite.
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B. Z.________ a cessé de travailler et il a remis à l'employeur un certificat médical établi par son médecin traitant, le docteur V.________, attestant d'une incapacité de travail complète par suite de maladie. Le docteur V.________ a plusieurs fois renouvelé ce certificat et il a ainsi attesté d'une incapacité de travail complète et ininterrompue du 12 octobre 2015 au 30 mars 2017.
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L'employeur a invité Z.________ à prendre contact avec son médecin-conseil, le docteur W.________, dans les dix jours en vue d'un examen médical. Z.________ a d'abord refusé en déclarant qu'il se soumettrait à un contrôle médical exigé par l'assureur des indemnités journalières. Plus tard, après sommation de l'employeur, il a accepté un examen par le docteur W.________. Le 19 février 2016, celui-ci a rapporté à l'employeur que Z.________ souffrait d'un trouble orthopédique grave aux genoux. Ce trouble le rendait inapte à porter des charges lourdes sur du terrain instable et déclive. Z.________ demeurait apte à une activité de bureau ou à un travail qui ne nécessitait pas de déplacements continuels.
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Par la suite, plusieurs autres médecins ont examiné Z.________ et sont parvenus à des constatations similaires.
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C. L'employeur a suspendu le versement du salaire dès le 1er novembre 2015, d'abord parce que Z.________ ne se soumettait pas à l'examen du médecin-conseil, plus tard parce qu'il avait omis de signaler sa capacité de travail résiduelle.
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L'employeur a résilié le contrat de travail le 21 avril 2016 avec effet au 30 juin suivant.
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D. Le 23 novembre 2016, Z.________ a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. Le défendeur devait être condamné à payer diverses sommes au total de 200'218 fr.20 en capital.
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Le défendeur a conclu au rejet de l'action.
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Le tribunal a interrogé les parties et recueilli divers témoignages. Il s'est prononcé le 16 janvier 2018. Accueillant partiellement l'action, il a condamné le défendeur à payer 76'509 fr.80 avec suite d'intérêts. Il a notamment alloué 60'803 fr.10, montant non soumis aux déductions sociales, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er juin 2016, à titre de dommages-intérêts remplaçant les indemnités journalières d'assurance que le demandeur aurait dû percevoir du 1er novembre 2015 au 11 décembre 2016.
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La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 14 janvier 2019 sur l'appel du défendeur et sur l'appel joint du demandeur. Elle a rejeté ces deux appels et confirmé le jugement.
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E. Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur saisit le Tribunal fédéral de conclusions inutilement complexes et difficilement intelligibles. La motivation du recours permet cependant de comprendre sans équivoque que le demandeur conteste entièrement l'obligation de payer 60'803 fr.10 à titre de dommages-intérêts, que l'arrêt de la Cour de justice doit être réformé sur ce point, et que les autres obligations ne sont plus contestées.
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Le demandeur conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
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Sans y être invité, le défendeur a déposé une réplique; le demandeur a renoncé à déposer une duplique.
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Par ordonnance du 18 avril 2019, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a rejeté une demande d'effet suspensif jointe au recours.
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Considérant en droit : |
1. Parce que la motivation du recours supplée la déficience des conclusions, le recours peut être jugé recevable au regard de l'art. 42 al. 1 LTF; l'opinion contraire du demandeur n'est pas fondée. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont elles aussi satisfaites; en particulier, la valeur litigieuse minimale est atteinte.
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2. La Cour de justice retient que le demandeur a collaboré dans l'exploitation du défendeur en exécution d'un contrat de travail et que dès le 12 octobre 2015, en conséquence d'une maladie, il a été entièrement empêché de fournir l'activité convenue. La Cour lui alloue des dommages-intérêts correspondant aux indemnités journalières d'assurance qu'il aurait perçues en conséquence de son incapacité de travail si le défendeur avait souscrit la couverture d'assurance exigée par le contrat-type de travail.
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A titre principal, le défendeur conteste que le demandeur ait réellement subi une incapacité de travail, même partielle, consécutive à une maladie. A titre subsidiaire, en tant qu'une incapacité de travail partielle peut être constatée, il fait grief au demandeur de n'avoir pas mis à disposition sa capacité résiduelle de travail et d'avoir par là manqué à son devoir de réduire le dommage. Pour le surplus, le défendeur ne conteste ni le principe d'un dédommagement, ni le calcul du dommage.
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3. Sur la base de la jurisprudence relative à l'art. 168 al. 1 let. d CPC (ATF 141 III 433), le défendeur soutient que la Cour de justice a indument assimilé les certificats d'incapacité de travail établis par le docteur V.________, médecin traitant du demandeur, à une expertise judiciaire.
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Ces certificats n'ont pas été créés afin de servir de moyen de preuve dans un procès, mais, au premier chef, pour être remis au défendeur et justifier envers lui de l'inexécution du travail auquel le demandeur était contractuellement obligé. Le certificat médical d'incapacité de travail est un moyen de preuve usuel dans les relations entre travailleur et employeur (Thomas Geiser et al., Arbeitsrecht in der Schweiz, 4e éd., 2019, n° 431 p. 194; Rémy Wyler et Boris Heinzer, Droit du travail, 3e éd., 2014, § 6.1.5 p. 227). La Cour de justice ne saurait avoir violé l'art. 168 al. 1 let. d CPC en attribuant à ces certificats la portée que le défendeur devait lui-même leur reconnaître selon les règles du droit du travail.
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Les certificats du docteur V.________ ne fournissaient aucun renseignement sur la nature de la maladie censée empêcher l'exécution du travail. D'autres avis médicaux, ceux-ci plus détaillés, ont été établis par d'autres médecins, en particulier par le médecin-conseil du défendeur. Chacun de ces avis est résumé dans l'arrêt attaqué; en substance, tous attestent que le demandeur souffrait d'un grave trouble orthopédique aux genoux, ayant pour effet de rendre ce travailleur incapable d'accomplir des travaux pénibles en terrain instable et déclive. La Cour de justice pouvait donc constater ce trouble et cet effet sans apprécier arbitrairement les preuves qui lui étaient soumises.
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La Cour de justice constate par ailleurs que l'activité principale du demandeur, au service du défendeur, consistait à contrôler le travail des autres employés viticoles et à leur donner des instructions, et que cette activité nécessitait une présence continue et des déplacements réguliers dans les vignes. La Cour juge que le trouble orthopédique aux genoux avait pour effet d'empêcher cette même activité. Cette appréciation n'est pas sérieusement contestée. Il s'ensuit qu'une incapacité de travail au moins partielle est établie à satisfaction de droit.
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4. Sur la base d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances concernant le droit aux indemnités de l'assurance-chômage (ATF 115 V 437 consid. 6 p. 445), le défendeur soutient que le demandeur est déchu de son droit au salaire faute d'avoir annoncé sa capacité résiduelle de travail et faute de s'être mis à disposition pour « une tâche ou une autre », compatible avec le trouble orthopédique empêchant le travail dans les vignes. Le défendeur fait plus précisément valoir que le demandeur assumait accessoirement la tâche de conduire un véhicule automobile pour transporter les autres employés à leur lieu de travail, que le trouble orthopédique ne l'empêchait pas de conduire, et qu'il aurait pu et dû se mettre à disposition pour l'exécution de ces transports.
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4.1. L'arrêt invoqué portait sur un cas où une travailleuse pleinement apte au travail croyait erronément que le contrat de travail, résilié par l'employeuse, avait pris fin; la travailleuse avait pour ce motif cessé de se rendre dans l'entreprise. L'employeuse ignorait cette erreur et elle ignorait pourquoi la travailleuse abandonnait son poste. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la travailleuse aurait dû offrir sa prestation de travail et que, faute de l'avoir fait, elle n'avait pas droit au salaire pour le laps écoulé entre la cessation effective de son travail et la fin du contrat. Par suite, la travailleuse avait en principe, sous réserve des autres conditions légales, droit aux indemnités de l'assurance-chômage durant ce laps. Le tribunal a souligné que dans les circonstances de l'espèce, il n'incombait pas à l'employeuse d'interpeller la travailleuse pour réclamer la prestation de travail; il a en revanche envisagé que dans des circonstances différentes, un devoir d'investigation et d'interpellation puisse s'imposer à l'employeur en vertu des règles de la bonne foi (consid. 6 i.f. p. 447).
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La présente contestation ne porte pas sur le droit du demandeur au salaire convenu mais sur son droit à des dommages-intérêts, lesquels, à bien comprendre l'argumentation du défendeur, devraient être refusés en application de l'art. 44 al. 1 CO.
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Dès réception du rapport fourni par le docteur W.________, le défendeur a su que du point de vue médical, le demandeur n'était pas totalement incapable de travailler. Si réellement le défendeur avait à cette époque la possibilité et la volonté d'affecter cet employé à une tâche compatible avec son trouble orthopédique, adaptée à ses compétences professionnelles, autre que la tâche habituellement assumée dans les vignes, il lui incombait d'user du pouvoir d'instruction à lui conféré par l'art. 321d CO et de faire connaître cette volonté au demandeur. Le rapport du docteur W.________ a apporté au défendeur une information qui distingue significativement la présente contestation de celle résolue par l'arrêt ci-mentionné du Tribunal fédéral des assurances.
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4.2. Une réelle volonté d'affecter le demandeur à une tâche de substitution n'est pas constatée par la Cour de justice et elle ne paraît guère vraisemblable. Le défendeur n'a pas indiqué de manière concrète, dans le procès, la tâche qu'il aurait censément pu attribuer au demandeur. Au contraire, l'allusion à « une tâche ou une autre », sans plus de précision, dénote que la capacité résiduelle du demandeur n'est invoquée que rétrospectivement, dans le seul but d'échapper à l'obligation de dédommager. La mention du transport des autres employés, transport auquel le demandeur était occupé de manière marginale, ne suffit pas à établir la véritable utilité d'un conducteur dans l'exploitation du domaine viticole. Le défendeur se borne à réclamer la suppression du dédommagement, sans avancer aucun élément propre à permettre l'estimation d'une éventuelle réduction des dommages-intérêts, mesure qui est aussi prévue par l'art. 44 al. 1 CO. Le moyen tiré de cette disposition est en vérité inconsistant et il n'influence pas le sort de l'action en paiement.
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5. Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 3'000 francs.
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3. Le défendeur versera une indemnité de 3'500 fr. au demandeur, à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 12 août 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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