Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_490/2019
Arrêt du 19 août 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Jacques Philippoz, avocat,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Philippe Pont, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 15 mai 2019
(C3 18 134).
Faits :
A.
A.a. En novembre 1997, C.________ - devenue B.________ SA (ci-après: B.________) - ainsi que D.A.________, E.A.________ et leurs deux enfants F.A.________ (né en 1978 et décédé en 2006; art. 105 al. 2 LTF) et A.A.________ (né en 1980; art. 105 al. 2 LTF) ont conclu un " contrat de prêt garanti par gage immobilier " portant sur la somme en capital de 180'000 fr. " Aux fins de garantir le prêt, les intérêts dus et les intérêts moratoires, de même que d'éventuelles commissions ", une obligation hypothécaire au porteur de 220'000 fr. grevant en 1er rang la parcelle n° xxxx de la Commune de U.________, constituée en 1984, a été remise en nantissement au prêteur.
A.b. En 2002, le contrat de prêt a été résilié par B.________, motif pris du défaut de paiement des intérêts échus depuis le 30 juin 1999.
B.
B.a. En 2008, trois poursuites en réalisation de gage immobilier ont été introduites par B.________ à l'encontre de E.A.________, D.A.________ et A.A.________, en leur qualité de " débiteur[s] poursuivi[s] solidairement " et, respectivement, usufruitiers ou copropriétaire de la parcelle n° xxxx. Les trois commandements de payer ont été frappés d'opposition totale.
Les oppositions aux commandements de payer notifiés à E.A.________ et D.A.________ ont été levées par décisions du 17 décembre 2009. La requête de mainlevée déposée dans la poursuite introduite à l'encontre de A.A.________ a par contre été rejetée, faute d'identité entre le débiteur de la créance abstraite et le poursuivi.
B.b. En 2012, deux nouvelles poursuites en réalisation de gage immobilier ont été introduites contre E.A.________ et D.A.________ à l'instance de B.________. A.A.________ a reçu un exemplaire du commandement de payer notifié à E.A.________, ce en sa qualité de " tiers propriétaire ". Il y est de surcroît mentionné comme " débiteur solidaire " de la créance de 180'000 fr. Les oppositions formées aux commandements de payer ont été levées par décisions du 22 avril 2013. Les poursuites en réalisation de gage immobilier ont dès lors suivi leur cours à l'encontre des parents A.________. Dans le cadre de ces dernières, deux certificats d'insuffisance de gage faisant état d'une créance impayée de 298'614 fr. 45 ont été délivrés.
Par nouvelle décision du 17 février 2014 rendue à la suite d'une opposition formée par A.A.________, la requête de mainlevée provisoire déposée par B.________ a été admise.
B.c. Depuis 2015, la parcelle n° xxxx est pleine propriété de A.A.________.
C.
C.a. Le 27 juillet 2017, un commandement de payer le montant de 180'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 5 novembre 1997, a été notifié à A.A.________ à l'instance de B.________, dans la poursuite ordinaire n° xxxxxxx de l'office des poursuites et faillites de St-Maurice. Ce commandement de payer se réfère au " Contrat de prêt du 5 novembre 1997 ". Le poursuivi y a fait opposition totale.
C.b. Par décision du 16 mai 2018, la juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après: la juge suppléante) a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° xxxxxxx, à concurrence de 180'000 fr., plus intérêt à 5% dès le 5 novembre 1997.
C.c. Le 18 juin 2018, le poursuivi a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. La poursuivante a conclu au rejet du recours.
C.d. Par décision du 15 mai 2019, le juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours.
D.
Par acte posté le 17 juin 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 15 mai 2019. Il conclut à l'admission de son recours (conclusion n° 1) ainsi qu'à l'annulation de la décision entreprise et de celle rendue le 16 mai 2018 par la juge suppléante (conclusion n° 2). Il conclut en outre au constat de " la nullité du contrat de prêt de Fr. 180'000.00 du 5 novembre 1997 passé entre B.________ et Monsieur A.A.________ pour cause d'incapacité de l'emprunteur " (conclusion n° 3) et à l'annulation du " commandement de payer dans la poursuite ordinaire No xxxxxxx de l'Office des poursuites et faillites du district de St-Maurice " (conclusion n° 4). Sans motiver plus avant sa requête, il sollicite encore que l'effet suspensif soit attribué à son recours.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par un tribunal cantonal supérieur ayant statué sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). La valeur litigieuse atteint amplement le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le poursuivi, qui a succombé devant l'autorité cantonale et possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que la partie recourante discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. La partie recourante doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).
En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4
in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 précité; 133 II 249 consid. 1.4.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte - soit de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 III 226 consid. 4.2; 135 III 397 consid. 1.5; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
in fine LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit satisfaire au principe d'allégation. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
En l'occurrence, le recourant croit utile d'introduire son recours par un " exposé succin[c]t du litige " (recours, p. 2-3). En tant qu'il s'écarte des faits arrêtés par les juges précédents sans que l'intéressé n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
2.3. Aux termes de l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable. En l'espèce, tel est le cas de celles qui tendent au constat de la nullité du contrat de prêt (conclusion n° 3) et à l'annulation du commandement de payer (conclusion n° 4), indépendamment du fait que la Cour de céans ne serait quoi qu'il en soit pas habilitée à y procéder dans le cadre de la présente procédure.
2.4. Le recours en matière civile est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF) et le recourant doit en principe conclure sur le fond du litige, sous peine d'irrecevabilité (ATF 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 379 consid. 1.3). Les conclusions du recours doivent toutefois être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation présentée dans l'acte (ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a).
En l'occurrence, le recourant se borne à solliciter l'annulation de la décision attaquée ainsi que de celle de première instance. Au regard de la motivation de son recours, on comprend toutefois qu'il sollicite, sur le fond, le rejet de la requête de mainlevée formée par l'intimée. Interprétée à la lumière des motifs, la conclusion n° 2 du recours apparaît recevable.
3.
3.1.
3.1.1. Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, etexigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; arrêt 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.1 et la référence).
3.1.2. Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2).
Des moyens comme ceux tirés de la violation de règles impératives prescrites à peine de nullité, ou de l'objet illicite ou contraire aux moeurs d'un contrat doivent même être soulevés d'office par le juge de la mainlevée (arrêts 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1
in fine; 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2 et la référence). Dans les autres cas, il appartient au poursuivi de rendre vraisemblable le motif de nullité (ATF 96 I 4 consid. 3b; VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 115 ad art. 82 LP et les références).
L'abus de droit peut aussi être invoqué dans la procédure de mainlevée provisoire; ce moyen demeure toutefois exceptionnel dès lors que l'instruction des questions factuelles correspondantes est généralement incompatible avec la nature documentaire de la procédure de mainlevée (arrêt 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.3; VEUILLET, op. cit., n° 134 ad art. 82 LP).
3.1.3. L'art. 2 CC énonce que chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). L'interdiction de l'abus de droit est un principe général du droit qui vaut dans tout l'ordre juridique, y compris en procédure de poursuite pour dettes et de faillite (cf. ATF 94 III 78 consid. 4 et la référence); il ressortit à l'ordre public suisse et doit être appliqué d'office à tous les degrés d'instance (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 128 III 201 consid. 1c).
Il est notamment abusif d'adopter des comportements parfaitement incompatibles, ou d'invoquer un droit de façon contradictoire avec un comportement antérieur et de trahir ainsi les attentes légitimes qu'un tel comportement a suscitées (ATF 143 III 666 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le simple fait de tarder à faire valoir son droit en justice ne constitue toutefois pas un abus de droit (ATF 138 I 232 consid. 6.4; 132 III 172 consid. 3.3; 125 I 14 consid. 3g). Il faut qu'à l'écoulement du temps s'ajoutent des circonstances qui font apparaître l'exercice du droit comme étant en contradiction irrémédiable avec l'inaction antérieure du créancier et donc comme contraire aux règles de la bonne foi (ATF 125 I 14 consid. 3g et les références). De telles circonstances doivent être admises lorsque le silence de l'intéressé permettait de conclure avec certitude à une renonciation à faire valoir son droit ou lorsque l' inaction a engendré des inconvénients pour l'autre partie (ATF 131 III 439 consid. 5.1; 127 III 357 consid. 4c/bb; 106 II 320 consid. 3b).
La question d'un abus de droit doit se résoudre au regard des circonstances concrètes de chaque cas. L'art. 2 CC est un remède destiné à éviter que l'application de la loi conduise dans un cas particulier à une injustice flagrante. L'emploi dans le texte légal du qualificatif " manifeste " démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 143 III 279 consid. 3.1).
3.2. La cour cantonale a estimé que le recourant commettait un abus de droit prohibé par l'art. 2 al. 2 CC en invoquant la nullité du contrat de prêt pour faire échec à la mainlevée. Outre l'écoulement du temps (plus de vingt ans), l'ensemble des circonstances de l'espèce faisait apparaître l'action tardive du recourant comme contraire aux règles de la bonne foi. En effet, plusieurs poursuites en réalisation de gage avaient été introduites par l'intimée, dont une à l'encontre du recourant lui-même en 2008 déjà. Cette dernière avait fait l'objet d'une décision, laquelle ne faisait état d'aucune prise de position du poursuivi - outre son opposition au commandement de payer - et stipulait que ce dernier n'avait pas comparu à l'audience de mainlevée. Elle mentionnait au demeurant expressément que " E.A.________, D.A.________, et leurs enfants F.A.________ et A.A.________, [sont] tous les quatre emprunteurs solidaires " et qu'il incombait " à la poursuivante d'introduire une poursuite ordinaire [...] à l'encontre du poursuivi cosignataire et codébiteur ", soit le recourant. Il y avait ainsi lieu d'admettre que, bien que personnellement recherché et désigné comme emprunteur solidaire, le recourant était resté inactif, ne se prévalant aucunement de l'invalidité du prêt; il lui aurait pourtant été loisible et aisé de le faire dans le cadre de cette procédure en réalisation de gage immobilier, voire - éventuellement - par le biais d'une procédure indépendante en constatation de l'invalidité du prêt. De plus, le commandement de payer adressé en 2012 à E.A.________ avait été dûment notifié au poursuivi, certes comme tiers propriétaire, mais en mentionnant expressément sa qualité de débiteur solidaire. En 2014, une nouvelle décision de mainlevée avait été rendue à son encontre, levant cette fois-ci son opposition. Bien que nouvellement inquiété à deux reprises, le poursuivi ne s'était apparemment pas prévalu de l'invalidité du contrat, ce d'une quelconque manière. Dans ces circonstances, le fait d'avoir attendu vingt ans pour invoquer la nullité du contrat, ce alors qu'il savait la créancière déterminée à obtenir le remboursement du prêt depuis 2008, qu'il avait été plusieurs fois personnellement recherché et désigné à diverses reprises, par différentes autorités, comme débiteur solidaire, devait être qualifié de comportements contradictoires constitutifs d'un abus de droit.
Contrairement à ce que soutenait le recourant, le fait qu'il avait toujours fait opposition au commandement de payer ne constituait pas une preuve de l'absence d'attitudes contradictoires; en effet, de simples oppositions, formulées sans explication, ne permettent nullement d'inférer que c'est la validité du contrat qui est contestée et non que le poursuivi entend se prévaloir d'autres exceptions ou objections tel que le paiement du montant réclamé.
Le recourant soutenait par ailleurs à tort qu'il n'avait pas à se déterminer dans le cadre des procédures de mainlevée introduites par la créancière sous prétexte qu'il " n'a[vait] jamais été appelé comme «débiteur» ". En effet, la poursuite n° yyyyyy-yy avait bien été dirigée à son encontre en qualité de " DEBITEUR: poursuivi solidairement avec les codébiteurs ". Il lui était donc loisible de se déterminer durant la procédure de mainlevée subséquente et d'invoquer l'absence de validité du contrat de prêt, ce qu'il n'avait pas fait. De plus, d'autres moyens s'offraient à lui pour faire constater l'invalidité du contrat de prêt le concernant dès lors qu'il savait la créancière affairée à en obtenir le remboursement.
Quant à l'argument que le recourant entendait notamment tirer de " la position forte de l'assureur par rapport à l'assuré ", dénué de pertinence, il ne lui était d'aucun secours. En effet, il ne permettait en aucun cas de remettre en cause le fait que le comportement qu'il avait adopté était contraire à la bonne foi.
Examinant encore le moyen tiré du comportement prétendument abusif de la créancière poursuivante, le juge cantonal a considéré que sa recevabilité était douteuse en tant qu'il reposait sur une lecture personnelle des faits de la cause et qu'il se fondait en partie sur des faits nouveaux ainsi que sur une pièce dont le constat d'irrecevabilité avait été requis par le recourant lui-même. Autant que recevable, il aurait de toute façon dû être rejeté. En effet, contrairement à ce que soutenait le recourant, le dossier de la cause ne présentait aucune inaction ou mauvaise action de la part de la poursuivante; celle-ci avait introduit une première poursuite en réalisation de gage en 2008 puis une seconde en 2012 - laquelle avait débouché sur la délivrance de certificats d'insuffisance de gage en 2015 -, puis, finalement, une poursuite ordinaire en 2017. Or, selon la jurisprudence, le simple fait d'attendre avant de faire valoir son droit dans le délai de prescription ne suffisait généralement pas encore pour retenir un abus de droit. Dans ces circonstances, aucune inaction contraire à la bonne foi ne pouvait être admise.
3.3. Le recourant s'en prend tout d'abord à l'un des principes énoncés par la cour cantonale dans sa majeure, à savoir que la doctrine retient la possible application de l'art. 2 al. 2 CC lorsqu'un mineur qui a dissimulé la nécessité du consentement du représentant légal invoque l'absence de capacité pour invalider l'acte passé conformément aux art. 18 ss CC (décision attaquée, consid. 5.1). Or, il s'avère que le juge précédent n'en a finalement rien tiré pour juger du cas d'espèce (cf.
supra consid. 3.2). Sans lien avec les motifs déterminants pour l'issue du litige, la motivation du recours est ainsi privée de toute portée sur ce point.
Le recourant " relève " ensuite que la cour cantonale n'a pas " retenu le principe usuel " selon lequel un contrat conclu avec une compagnie d'assurance doit être interprété en faveur de la partie la plus faible. Or, selon la décision attaquée, un tel principe est dénué de pertinence en l'espèce, ce que le recourant ne tente même pas de contester. Il se contente en effet d'exposer que les compagnies d'assurance utilisent des contrats préétablis et préimprimés avec des conditions qu'elles ont elles-mêmes formulées, alléguant que celles-ci " ne sont pas discutables et [...] ne peuvent être mises en cause par l'assuré ". Insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1), le grief est irrecevable.
Sous le chapitre intitulé " Retard dans l'invocation de la nullité du contrat ", après avoir allégué de manière purement appellatoire les circonstances de l'espèce que la cour cantonale aurait omises, le recourant reprend tels quels les arguments avancés en vain dans son recours cantonal, à savoir qu'il n'avait pas à faire valoir de griefs dans les procédures de poursuite diligentées en 2009 et 2012, n'ayant pas été recherché comme débiteur, et que, de toute façon, il avait toujours fait opposition aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés. Ce faisant, il ne réfute ni ne discute les motifs de la décision attaquée conformément aux réquisits susrappelés, ce qui conduit à l'irrecevabilité de ces moyens (cf.
supra consid. 2.1).
Exposant ensuite derechef que le contrat de prêt avait " bien entendu " été rédigé par les services administratifs et juridiques de la compagnie d'assurance sur une formule préétablie, le recourant affirme qu'à l'époque de la signature du contrat de prêt, il ne savait pas que, mineur, il ne pouvait s'engager valablement à signer un tel contrat sans qu'il soit ratifié par l'autorité tutélaire. Dans ces circonstances, conformément à l'arrêt publié aux ATF 133 III 61, que la cour cantonale avait cité mais n'avait pas appliqué en l'espèce, on ne pouvait lui reprocher de se prévaloir abusivement de l'invalidité du contrat. Une telle argumentation, de nature essentiellement appellatoire, est impropre à valablement remettre en cause les motifs retenus par le juge cantonal pour considérer qu'il était abusif d'invoquer pour la première fois la nullité du contrat vingt ans après sa conclusion. Il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte. Le recourant ajoute que l'acte juridique de celui qui est incapable de discernement est nul, même si l'incapacité était inconnue du cocontractant, et qu'une telle nullité ne nécessitait aucune démarche de sa part; elle n'emporterait de surcroît pas d'effets irrémédiables pour la créancière poursuivante dès lors qu'il n'est qu'un codébiteur et que cette dernière peut actionner " sans autre " ses parents pour le remboursement du prêt consenti. Si tant est que l'on doive y voir une critique à l'encontre de la décision du juge précédent, qui aurait omis de relever d'office un cas de nullité, force est de constater que le recourant n'a jamais prétendu en instance cantonale avoir été incapable de discernement au moment de la signature du contrat de prêt, se bornant à rappeler qu'il était mineur à ce moment-là (cf. recours cantonal, p. 5). Nouveau, le grief est irrecevable (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1). Il sera, quoi qu'il en soit, rappelé que la capacité de discernement peut être présumée pour un jeune proche de l'âge adulte, ce qui était le cas en l'espèce à l'époque de la conclusion du contrat litigieux, et qu'il appartient à celui qui entend se prévaloir de la capacité ou de l'incapacité de discernement de la prouver, conformément à l'art. 8 CC (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3).
Dans un dernier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir analysé ses arguments fondés sur le fait que la créancière poursuivante avait attendu " vingt et un ans et huit mois " pour lui réclamer paiement de la somme de 180'000 fr. et qu'elle avait laissé courir un taux d'intérêt élevé de 5% sur cette somme, alors que depuis de nombreuses années les intérêts bancaires sont de l'ordre de 1%. Les intérêts de retard, s'élevant à 198'000 fr. environ, étaient supérieurs au montant du prêt, ce qui dénotait un abus de droit. Si tant est que le recourant tente par là de soulever un grief de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle du droit à une décision motivée, force est de constater qu'il ne respecte nullement les exigences du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1). Pour le reste, le recourant perd de vue que le juge cantonal a adopté une double motivation, l'une principale et l'autre subsidiaire. Or, selon la jurisprudence, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 138 III 728 consid. 3.4; 133 IV 119 consid. 6). L'invocation de deux arrêts du Tribunal fédéral en lien avec la motivation subsidiaire de la décision querellée est donc inopérante, étant au demeurant relevé que le recourant n'explique de toute façon pas, de manière conforme aux exigences de motivation, en quoi les principes résultant de ces arrêts auraient été mal appliqués ou ignorés par la cour cantonale. Le grief est partant irrecevable.
4.
En définitive, le recours est irrecevable dans son ensemble, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
Lausanne, le 19 août 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand