BGer 1C_406/2018 |
BGer 1C_406/2018 vom 20.08.2019 |
1C_406/2018 |
Ordonnance du 20 août 2019
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Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Juge présidant.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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1. Caisse de retraite de l'Institution
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2. B.________ Fondation de prévoyance,
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toutes les deux représentées par
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Me Jacques Haldy, avocat,
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recourantes,
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contre
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1. C.________,
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2. D.________,
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3. E.________ et F.________,
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4. G.________ et H.________,
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5. I.________,
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6. J.________,
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7. K.________,
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8. L.________,
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9. M.________,
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10. N.________ et O.________,
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11. P.________,
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intimés,
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Municipalité de Chardonne,
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représentée par Me Denis Sulliger, avocat,
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Commission consultative de Lavaux.
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Objet
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Permis de construire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2018 (AC.2017.0334).
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Vu : |
la décision de la Municipalité de Chardonne du 31 août 2017 qui refuse de délivrer à la Caisse de retraite de l'Institution A.________ et à B.________ Fondation de prévoyance le permis de construire cinq immeubles d'habitation et un parking souterrain de 88 places sur les parcelles n° s 241 et 243,
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l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2018 qui confirme cette décision sur recours des constructrices,
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le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par la Caisse de retraite de l'Institution A.________ et B.________ Fondation de prévoyance,
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la suspension de la procédure ordonnée le 3 octobre 2018 jusqu'au 3 avril 2019 et prolongée au 19 août 2019,
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la lettre du 19 août 2019 par laquelle les recourantes déclarent retirer leur recours.
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Considérant : |
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
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que les recourantes ne font valoir aucun motif propre à déroger à cette pratique et à renoncer à percevoir des frais,
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qu'au vu des actes d'instruction auxquels il a été procédé, les frais judiciaires seront fixés à 500 fr.,
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que le présent arrêt sera rendu sans dépens dès lors que P.________, unique participante à la procédure à avoir déposé des déterminations au fond, a agi seule.
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Par ces motifs, le Juge présidant ordonne : |
1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourantes.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourants et de la Municipalité de Chardonne, aux intimés, à la Commission consultative de Lavaux et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 20 août 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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