Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_869/2019
Arrêt du 20 août 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 12 juin 2019 (ACPR/431/2019 P/18962/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 12 juin 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de X.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 janvier 2019 par le Ministère public du canton de Genève. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral.
2.
2.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. La jurisprudence a aussi déduit de cette norme l'obligation pour le recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les motifs doivent, en outre, exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
2.2. La cour cantonale a considéré qu'en tant que la recourante reprochait à son ex-compagnon d'avoir tenté d'induire la justice en erreur au sens de l'art. 304 CP, elle n'avait pas la qualité pour recourir faute de pouvoir prétendre avoir été atteinte directement dans ses droits, cette norme n'ayant pas pour but de protéger ses propres intérêts. Son recours était donc irrecevable sous cet angle. Par ailleurs, en tant que la recourante faisait grief au ministère public de ne pas être entré en matière sur les infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et de diffamation (art. 173 CP), l'ordonnance querellée devait être confirmée, faute de prévention pénale suffisante concernant ces deux infractions. Enfin, le rejet du recours rendait sans objet la demande de récusation du Procureur chargé de la procédure, pour la suite de celle-ci. On ne pouvait de toute manière voir de prévention du magistrat dans le simple fait d'avoir prononcé une décision défavorable à la recourante.
2.3. La recourante ne consacre aucun développement à un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. Ses griefs tirés d'une appréciation arbitraire des moyens de preuve et de violation de l'art. 319 al. 1 CPP sont ainsi irrecevables.
De même, si la recourante invoque la violation de son droit d'être entendue ainsi qu'un déni de justice, elle ne se plaint, en réalité, que du fait que l'instruction n'a pas été ouverte alors que de multiples infractions auraient été commises. Elle ne fait ainsi pas valoir de moyen qui peut être séparé du fond, de sorte que ce grief est également irrecevable.
2.4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
2.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
La recourante a ainsi la faculté de contester l'irrecevabilité de son recours cantonal en relation avec l'infraction d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP), que la cour cantonale a justifiée au motif qu'elle ne disposait pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Cependant, la recourante ne discute d'aucune manière les motifs qui ont conduit l'autorité précédente à prononcer l'irrecevabilité de son recours cantonal sur ce point.
Invoquant son droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH), la recourante conclu par ailleurs à l'admission de sa demande de récusation et reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir tenu compte du fait qu'un procureur - qui n'est pas celui ayant rendu l'ordonnance de non-entrée en matière querellée - et son ex-compagnon ont fait leur stage d'avocat en même temps à A.________ et ont des relations communes. Ici également, la recourante n'attaque nullement la motivation par laquelle la cour cantonale a écarté ce grief.
Aussi, faute de présenter une argumentation topique, le recours formé par l'intéressée ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF .
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être écarté selon la procédure prévue par l'art. 108 let. b LTF, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire au niveau fédéral ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 20 août 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy