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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_98/2019
Arrêt du 21 août 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Aurélie Battiaz Gaudard, avocate,
recourant,
contre
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
intimée,
1. B.________,
2. C.________.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (responsabilité de l'employeur),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 décembre 2018 (A/4245/2017 - ATAS/1187/2018).
Faits :
A.
D.________ SA était active dans l'achat de fonds de commerce et la gestion de restaurants depuis 2007. Elle exploitait un restaurant/bar à Genève et était affiliée à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse) pour le paiement des cotisations sociales de ses employés dès le 1er janvier 2012. Elle a été dissoute par suite de faillite en 2016. A.________ a été l'administrateur-président de la société à partir du 3 août 2007; B.________ en était la directrice dès le 1er février 2007; C.________ en est devenu le directeur dès le 24 octobre 2012.
La caisse a réclamé à A.________ et B.________, en leur qualité d'organes de la société, 45'055 fr. 60, à titre de réparation du dommage causé par le non-paiement de cotisations sociales dues pour 2012 et 2013 (décisions du 22 septembre 2016 confirmées sur opposition le 28 septembre 2017).
B.
Saisie de recours de A.________ et B.________, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a joint les procédures (ordonnance du 24 avril 2018) et appelé en cause C.________ (procès-verbal du 9 mai 2018). Par jugement du 19 décembre 2018, elle a rejeté le recours de A.________ et admis celui de B.________, en annulant la décision administrative la concernant.
C.
Par la voie d'un recours en matière de droit public, A.________ requiert l'annulation du jugement cantonal et de la décision du 28 septembre 2017. Il conclut à sa libération de toute responsabilité ou de toute obligation de réparer le dommage.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF) mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Le litige porte sur la responsabilité du recourant, au sens de l'art. 52 LAVS, dans le préjudice subi par la caisse intimée en raison du non-paiement par la société, en sa qualité d'employeur, de cotisations sociales dues pour les années 2012 et 2013.
L'acte attaqué cite les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du litige, singulièrement celles concernant la perception des cotisations (art. 14 al. 1 LAVS) et la responsabilité de l'employeur à ce sujet (art. 52 LAVS), la prescription du droit à la réparation du dommage (art. 52 al. 3 LAVS; ATF 129 V 193 consid. 2 p. 195 s.), la qualité d'employeur en lien avec les organes d'une société (art. 52 al. 2 LAVS; ATF132 III 523 consid. 4.5 p. 528 s.), la faute ou la négligence en lien avec les attributions des membres d'un conseil d'administration ainsi que leurs obligations (art. 716a al. 1 CO; ATF 132 III 523 consid. 4.6 p. 529 ss et les références) et le rapport de causalité entre la faute ou négligence grave et le dommage ainsi que l'interruption de ce rapport (ATF 119 V 401 consid. 4 p. 405 ss; arrêt H 95/05 du 10 janvier 2007 consid. 4 et les références). Il suffit donc d'y renvoyer.
3.
La juridiction cantonale a conclu que A.________ devait répondre du préjudice occasionné par le non-paiement des cotisations sociales dont le montant déterminé par l'office intimé n'était pas contesté. Pour aboutir à cette conclusion, elle a constaté que le recourant était inscrit au Registre du commerce en tant qu'administrateur-président de la société et qu'il en revêtait ainsi la qualité d'organe susceptible d'engager sa responsabilité au sens de l'art. 52 al. 2 LAVS. Elle a considéré que A.________ avait commis une faute ou, du moins, une négligence grave en ne s'acquittant pas des cotisations sociales qu'il savait pourtant ne pas être versées depuis plusieurs mois. Elle a certes reconnu qu'il avait vainement tenté d'assurer la survie de la société en en reprenant la maîtrise financière vis-à-vis du directeur, C.________ (qui ne versait plus les recettes quotidiennes sur le compte bancaire du restaurant) et en cherchant à revendre le fonds de commerce (malgré la résiliation du bail par le propriétaire des locaux où se situait le restaurant et la procédure contentieuse qui en avait résulté). Elle a toutefois jugé qu'étant donné la situation trop aléatoire, ces démarches ne pouvaient être considérées comme des raisons sérieuses et objectives permettant de penser que le règlement des cotisations sociales pourrait intervenir dans un délai raisonnable, d'autant moins que les problèmes de trésorerie de la société n'étaient pas passagers mais manifestement durables. Elle a enfin relevé que le comportement, fautif ou négligent, du recourant avait contribué à l'augmentation du dommage subi par la caisse intimée.
4.
4.1.
4.1.1. A.________ reproche d'abord à la juridiction cantonale d'avoir fondé son jugement sur un état de fait incomplet et d'avoir par conséquent procédé à une appréciation arbitraire des preuves ayant conduit à la reconnaissance de sa responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS.
Il évoque les motifs de résiliation du bail des locaux de l'établissement exploité par la société (volonté du bailleur de réunir ces locaux à ceux loués en sous-sol à un autre établissement pour réaliser un plus grand établissement sur deux niveaux), l'absence d'intérêt à rester administrateur (absence d'honoraires facturés pour le travail effectué ou pour le mandat d'administrateur), la poursuite des démarches pour trouver un repreneur du fonds de commerce malgré la procédure de résiliation du bail et les différentes offres de reprises qu'il aurait obtenues. Il soutient en substance que ces faits démontrent les réelles possibilités de remettre le bail à un tiers qui aurait pu être accepté par le bailleur (d'autant plus que la conformité au droit du congé donné par le bailleur n'avait été établie que bien après le prononcé de la faillite) et constituent des raisons sérieuses et objectives de penser qu'en cas de remise du fonds de commerce, il aurait pu s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable.
4.1.2. Cette argumentation n'est pas fondée. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant peut se plaindre d'un établissement inexact des faits. La correction de ce vice doit toutefois être susceptible d'influer sur le sort de la cause. Or tel n'est pas le cas en l'occurrence. Il est effectivement erroné de prétendre que les premiers juges ont constaté les faits d'une manière manifestement incomplète. S'il est exact que les motifs de la résiliation du bail des locaux de l'établissement exploité par la société, l'absence d'honoraires facturés pour le travail effectué ou le mandat d'administrateur et le contenu des offres de reprise du fonds de commerce ne ressortent pas véritablement du jugement entrepris, il n'en demeure pas moins que la résiliation du bail en soi et la procédure contentieuse qui s'en est suivi ainsi que les tentatives de remettre le fonds de commerce avant le prononcé de la faillite sont des faits qui ont été dûment constatés. Ceux-ci ont non seulement été évoqués dans la première partie "En fait" de l'acte attaqué, mais ont aussi été retenus et appréciés par la juridiction cantonale pour justifier la responsabilité de A.________. Cette autorité a considéré que la procédure contentieuse concernant la résiliation du bail et la volonté du bailleur de récupérer les locaux ainsi que l'espoir de revendre le fonds de commerce rendaient la situation trop aléatoire pour admettre qu'il existait des raisons sérieuses et objectives de penser que les cotisations sociales pourraient être payées dans un délai raisonnable. Les motifs précis ayant conduit à la résiliation du bail ou le montant des offres de rachat du fonds de commerce ne sont donc pas des faits pertinents. Au contraire, le caractère contentieux de la résiliation du bail et la durée de la procédure y relative ainsi que la volonté exprimée du bailleur de récupérer les locaux suffisaient déjà à exclure la probabilité d'une amélioration (à tout le moins rapide) des circonstances financières et le caractère raisonnable du délai dans lequel la situation vis-à-vis de la caisse intimée aurait pu être amendée.
On relèvera en outre que le caractère aléatoire de la reprise du fonds de commerce était accentué par le fait que plusieurs offres de reprise étaient liées à la condition de la signature par la société d'un nouveau bail ou à l'approbation de cette reprise par le bailleur contrairement à ce que soutient le recourant. Quant à la prétendue absence d'intérêt à la fonction d'administrateur-président de la société alléguée par le recourant, elle ne joue aucun rôle déterminant par rapport à la responsabilité en cause.
Compte tenu de ce qui précède, les faits dont la constatation est réclamée ne sont pas susceptibles d'influencer le sort du litige.
4.2.
4.2.1. A.________ reproche aussi au tribunal cantonal d'avoir violé l'art. 52 LAVS. Il soutient en substance que divers éléments de fait sont de nature à le libérer de son obligation de réparer le préjudice. Il fait valoir à cet égard avoir entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour maintenir le bail de la société et avoir déjà versé le montant de cotisations sociales impayées en trouvant des arrangements avec la caisse intimée. Il rappelle qu'il ne disposait d'aucune influence sur les paiements quotidiens dans la mesure où il n'avait pas accès aux factures et où le compte bancaire n'était plus alimenté (le directeur avait supprimé les encaissements par cartes bancaires et prélevait tous les soirs le contenu de la caisse pour effectuer les paiements en dépit de ses objections), qu'il avait investi à titre personnel près de 160'000 fr. pour régler les loyers et d'autres factures impayées (dans le but d'éviter la faillite et de pouvoir remettre le fonds de commerce) et que la société avait obtenu gain de cause en première et deuxième instances quant à la validité de la résiliation du bail. Il prétend que sa démission n'aurait rien changé à la situation mais aurait au contraire contribué à aggraver la situation de la caisse intimée dès lors qu'il n'aurait plus eu aucun contrôle sur les négociations en vue de la remise du fonds de commerce. Il soutient en définitive que ces circonstances constituaient des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il aurait pu remettre le bail et vendre le fonds de commerce rapidement, ce qui lui aurait permis de s'acquitter de la dette de cotisations et de toutes autres dettes dans un délai raisonnable.
4.2.2. Cette argumentation est également infondée. Pour être libéré de son devoir de réparer le préjudice, il ne suffit effectivement pas de mentionner les démarches entreprises afin de tenter de sauver la société menacée de faillite ou d'en permettre la revente. Encore faut-il que ces démarches puissent être considérées objectivement (par des tiers responsables et pas uniquement par l'employeur) comme permettant d'atteindre ce but dans un laps de temps déterminé (arrêts 9C_97/2013 du 13 mars 2013 consid. 4.2; H 19/07 du 10 décembre 2007 consid. 4.1 et les arrêts cités; H 163/06 du 11 juin 2007 consid. 4.4). Or tel n'est pas le cas en l'occurrence. L'engagement pris vis-à-vis de la caisse intimée de payer périodiquement des cotisations arriérées n'a manifestement pas été tenu par le recourant. Comme déjà indiqué, la contestation de la résiliation (intervenue le 17 décembre 2012) du bail était de surcroît une procédure aléatoire, dont l'issue n'avait au demeurant pas encore été tranchée le 4 mai 2017 dans la mesure où le Tribunal fédéral avait alors annulé le jugement cantonal (confirmant la validité de la résiliation décidée en première instance) et renvoyé la cause à l'autorité judiciaire précédente pour examen de la demande de prolongation du bail et nouveau jugement (arrêt 4A_694/2016). La reprise du fonds de commerce était en outre tout autant aléatoire dès lors qu'elle était liée au maintien du bail alors que le bailleur entendait récupérer les locaux pour y réaliser un projet particulier (supra consid. 4.1.2). A.________ ne saurait par ailleurs se prévaloir avec succès d'avoir entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour reprendre la maîtrise financière de la société vis-à-vis du directeur. Il n'est effectivement pas suffisant de se contenter de formuler par courriels ou de vive voix des objections quant à la gestion quotidienne des recettes du restaurant ou au règlement des factures. Comme administrateur-président avec signature individuelle, il aurait pu et dû faire valoir ses prérogatives légales, par exemple, en convoquant une assemblée générale dans le but de révoquer le mandat du directeur. Il aurait également pu démissionner de son poste et limiter ainsi sa responsabilité vis-à-vis de la caisse intimée et, au cas où son départ aurait précipité la faillite, limiter le montant du dommage subi par l'office intimé. Le fait d'avoir investi près de 160'000 fr. pour désintéresser certains créanciers plutôt que d'autres ne change rien au fait que les chances de sauver rapidement la société et de s'acquitter de la dette de cotisations ne pouvaient objectivement être qualifiées de raisonnables.
Les premiers juges n'ont donc pas violé le droit fédéral en refusant de libérer le recourant de son obligation de réparer le dommage.
5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, à C.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 août 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton