BGer 2C_669/2019 vom 22.08.2019
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2C_669/2019
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Arrêt du 22 août 2019
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Objet
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Demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F_7722/2016 du 23 avril 2016,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 9 juillet 2019 (F-2593/2019).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 23 avril 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________, ressortissant du Burundi, avait déposé contre la décision du 30 novembre 2016 du Secrétariat d'Etat aux migrations refusant d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressé fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr. Un recours déposé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 15 mai 2019 (arrêt 2C_448/2019 du 15 mai 2019).
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2. Par arrêt du 9 juillet 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité la demande de révision déposée par A.________ contre son arrêt du 23 avril 2019.
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3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par le Tribunal administratif fédéral et d'ordonner la révision de l'arrêt du 23 avril 2019.
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4. Le choix de la voie de droit dépend du litige sur le fond, même si la décision attaquée repose exclusivement sur le droit de procédure, en l'espèce, sur le refus de procéder à la révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 avril 2019 (arrêts 2C_419/2019 du 7 mai 2019 consid. 4.1 et les références citées). La procédure ayant mené à l'arrêt du 23 avril 2019 avait pour toile de fond l'art. 34 al. 4 LEI, dont la formulation potestative ne confère pas de droit au recourant (cf. arrêt 2C_448/2019 du 15 mai 2019).
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5. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable car il n'est pas ouvert contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 a contrario LTF).
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6. Les recours est par conséquent irrecevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
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Lausanne, le 22 août 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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