BGer 6B_691/2019
 
BGer 6B_691/2019 vom 22.08.2019
 
6B_691/2019
 
Arrêt du 22 août 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 5 avril 2019 (no 278 PE18.024058-XCR).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 8 décembre 2018, la police est intervenue au domicile de A.________, laquelle venait d'avoir une violente altercation avec son mari X.________. Le même jour, la prénommée a déposé plainte pénale.
Le 26 décembre 2018, A.________ a retiré sa plainte.
Par ordonnance du 27 février 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a classé la procédure pénale ouverte contre X.________ pour voies de fait, a mis les frais de procédure à la charge de ce dernier et a refusé de lui allouer une indemnité à titre de l'art. 429 CPP.
Par arrêt du 5 avril 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 avril 2019, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion en réforme, de sorte que, bien qu'il critique en substance la mise à sa charge des frais de procédure, on peine à comprendre ce qu'il souhaite exactement obtenir. Quoi qu'il en soit, l'intéressé se livre à une discussion purement appellatoire des faits retenus par l'autorité précédente, en se bornant à affirmer qu'il ignore tout des événements ayant conduit au dépôt de la plainte par son épouse ou que ceux-ci auraient été le fruit de l'imagination de cette dernière. C'est, pour le reste, en vain que l'on cherche, dans le recours, une argumentation topique - fondée sur l'état de fait de l'autorité précédente par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) - propre à démontrer que la cour cantonale aurait pu violer le droit.
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
3. Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 22 août 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa