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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_587/2019
Arrêt du 23 août 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Escher et Bovey.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous deux représentés par Mes Thierry Ador
et Michel Cabaj,
recourants,
contre
1. Confédération Suisse,
2. Etat de Genève,
intimés.
Objet
effet suspensif,
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites
et faillites de la Cour de justice du canton de Genève
du 5 juillet 2019 (A/2399/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Dans le cadre de poursuites en validation de séquestres introduites par la Confédération Suisse et l'Etat de Genève à l'encontre des époux A.A.________ et B.A.________, l'Office des poursuites de Genève a établi le 7 juin 2019 deux procès-verbaux de saisie (n os xx xx xxxxxx x et yy yy yyyyyy y). Le 21 juin 2019, les poursuivis ont porté plainte contre ces procès-verbaux et requis l'effet suspensif.
Statuant le 5 juillet 2019, la Présidente de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la requête d'effet suspensif.
2.
Par acte expédié le 19 juillet 2019, les poursuivis exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée; ils concluent à l'octroi de l'effet suspensif à leur « dénonciation-plainte du 21 juin 2019».
Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer sur le fond, mais sur la requête d'effet suspensif; ils en proposent le rejet.
3.
Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision incidente (art. 93 al. 1 LTF; ATF 137 III 475 consid. 1 et les arrêts cités), portant sur des mesures provisionnelles (art. 98 LTF; ATF 134 II 192 consid. 1.5 et les citations), prise en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Les poursuivis, qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente et possèdent un intérêt digne de protection à la modification de l'ordonnance attaquée, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'examiner si cette décision est de nature à causer un préjudice irréparable aux recourants (art. 93 al. 1 let. a LTF; sur cette notion: ATF 142 III 798 consid. 2.2, avec la jurisprudence citée) - ce qui n'est en principe pas le cas en matière de prestations pécuniaires (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1) -, car le recours est voué à l'échec.
4.
En l'espèce, les recourants dénoncent une violation de leur « droit à la réplique », découlant du droit d'être entendu (art. 6 § 1 CEDH et art. 29 al. 1 et 2 Cst.). Ils exposent que l'ordonnance attaquée a été adressée à leurs mandataires le même jour que les réponses de l'Administration fiscale cantonale et de l'Office « sur effet suspensif dont est objet »; il s'agit là d'une violation manifeste de leur droit à la réplique, qu'il était indispensable d'exercer, vu les « éléments importants et nouvellement avancés par l'AFC-GE et l'OP ».
4.1. Les recourants invoquent les art. 26 et 27 Cst., sans expliquer en quoi la garantie de la propriété, respectivement la liberté économique, seraient par ailleurs applicables dans une procédure d'exécution forcée tendant au recouvrement de créances fiscales; une pareille invocation toute générale de droits constitutionnels ne respecte pas l'exigence de motivation prévue par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 V 138 consid. 2.2; arrêt 2C_774/2011 du 3 janvier 2012 consid. 2.2). Au surplus, c'est à tort qu'ils se réfèrent à l'« art. 325 CPC », norme qui n'est pas de nature constitutionnelle ( cf. supra, consid. 3), ni, de surcroît, pertinente dans une procédure de plainte LP ( cf. art. 36 LP).
4.2. Selon la jurisprudence, l'art. 29 al. 2 Cst. ne revêt pas, dans une procédure relative à des mesures provisionnelles - à l'instar de l'effet suspensif ( cf. ATF 119 II 429 consid. 3d) -, la même portée que dans une procédure au fond. Les décisions sur l'effet suspensif doivent, par nature, être ordonnées rapidement et sans de longues investigations; l'autorité qui statue peut dès lors, sauf circonstances particulières, se dispenser d'entendre de façon détaillée les intéressés ou de procéder à un second échange d'écritures, le droit d'être entendu du requérant étant en principe déjà garanti par le dépôt de sa requête (ATF 139 I 189 consid. 3.3; parmi d'autres: arrêts 5A_663/2018 du 12 septembre 2018 consid. 5.1; 5A_614/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1). Il n'y a pas lieu de déroger à ce principe en l'occurrence, du moins les recourants ne le démontrent pas. En tant qu'ils prétendent avoir été frustrés d'un second échange d'écritures, leur argumentation apparaît ainsi dénuée de fondement.
Le Tribunal fédéral a en outre rappelé que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi, de sorte qu'il ne faut annuler la décision entreprise que si la violation du droit à la réplique a exercé une influence sur la procédure, en particulier sur l'administration des preuves. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait soulevé à cette occasion et en quoi ils auraient été pertinents; faute d'une telle démonstration, le renvoi de la cause à la juridiction précédente « constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure » (arrêt 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.2 et les citations). Or, les recourants se limitent en l'espèce à évoquer des « éléments importants et nouvellement avancés » par les intimés dans leurs observations sur la requête d'effet suspensif, sans préciser en quoi ils consisteraient; le simple renvoi à des pièces (« Pièces 20 à 22») ne saurait tenir lieu de motivation (ATF 141 V 416 consid. 4 et les arrêts cités)
5.
Manifestement mal fondé dans la mesure de sa recevabilité, le recours doit être rejeté en procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a LTF), avec suite de frais judiciaires à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés pour les observations relatives à cette écriture (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites).
Lausanne, le 23 août 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi