Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2D_37/2019
Arrêt du 26 août 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
recourants,
contre
Etablis sement vaudois d'accueil des migrants (EVAM),
Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canto n de Vaud (DEIS).
Objet
Octroi d'aide d'urgence,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 août 2019 (PS.2019.0047).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 20 août 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable pour défaut de compétence et adressé comme objet de sa compétence au Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud le recours que A.A.________ et B.A.________ avaient déposé contre la décision sur opposition du 7 août 2019 du Directeur de l'Établissement vaudois d'accueil pour les migrants (EVAM) rejetant l'opposition des intéressés à la décision du 12 juillet 2019 du responsable de l'entité Placement de l'EVAM refusant leur transfert dans un autre foyer que celui de Leysin.
2.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation de l'art. 30 al. 1 Cst., A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'obliger le Tribunal cantonal du canton de Vaud à se saisir de la violation de l'art. 25 al. 1 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSVD 700.11.1). Sur le fond, ils soutiennent que le Directeur de l'EVAM doit leur attribuer un lieu d'hébergement correspondant aux 6 membres de leur famille, soit d'un volume total de 120 m3.
3.
L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Il s'ensuit que, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées; arrêt 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler des griefs allant au-delà de l'objet du litige.
En l'espèce, l'arrêt attaqué n'a porté que sur l'irrecevabilité du recours déposé par les recourants devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il ne peut par conséquent pas porter sur la violation éventuelle de l'art. 25 RLAT ni sur l'attribution d'un logement plus grand.
4.
4.1. Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral ( 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant les griefs de violation des droits fondamentaux que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).
4.2. Invoquant l'art. 30 al. 1 Cst., dont ils citent le contenu, les recourants se plaignent de ce que le Tribunal cantonal a falsifié l'objet du recours qu'ils avaient déposé devant lui. Ils n'exposent toutefois pas en quoi ce dernier aurait, en se déclarant incompétent, appliqué de manière contraire à la Constitution fédérale, notamment contraire à l'art. 30 al. 1 Cst., l'art. 73 al. 1 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSVD 142.21) qui prévoit une instance de recours intermédiaire, soit le Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud, ce qui, du reste, ne nuit pas aux intérêts des recourants. Le grief est par conséquent irrecevable.
5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou recours constitutionnel subsidiaire, le présent mémoire est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie toutefois de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), au Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS) Secrétariat général, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 26 août 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey