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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5D_81/2019
Arrêt du 27 août 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Jean-Marc Reymond et Gabrielle Weissbrodt, avocats,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Julien Fivaz, avocat,
intimé.
Objet
frais et dépens (procédure incidente en recevabilité des conclusions modifiées d'une action en paiement fondée sur le divorce),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 février 2019 (PT12.038083-181580 36).
Faits :
A.
A.a. Le 11 septembre 2012, A.________ a déposé une demande auprès de la Chambre patrimoniale du canton de Vaud contre son mari, B.________. Elle a conclu au paiement de 8'449 euros, avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2005, de 95'258 fr. 33 avec intérêts (moyens) à 5% à compter du 15 septembre 2008 et de 24'250 fr. 84 avec intérêts (moyens) à 5% à partir du 1 er juillet 2006. Elle a aussi requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par le prénommé au commandement de payer (poursuite n o xxxxxxx) la somme de 130'070 fr., plus intérêts à 5% l'an, dès l'échéance moyenne du 31 décembre 2009, frais de poursuite en sus.
Selon l'autorisation de procéder qui avait été délivrée à l'issue de l'audience de conciliation du 12 juin 2012, l'épouse faisait valoir une créance interne liée à la répartition des charges fiscales entre époux et réclamait la moitié des intérêts hypothécaires qu'elle avait payés pour un prêt que les conjoints avaient contracté solidairement ainsi que la moitié du solde du prix de vente d'un immeuble dont ils étaient copropriétaires.
A.b. Le 18 décembre 2012, A.________ a introduit une procédure en divorce (demande unilatérale) devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
A.c. Par arrêt du 18 février 2016, le Tribunal fédéral a définitivement admis la recevabilité de la demande introduite le 11 septembre 2012.
A.d. Dans sa réplique du 23 octobre 2017, A.________ a pris de nouvelles conclusions tendant à ce que B.________ soit reconnu débiteur d'un montant en capital et intérêts non inférieur à 1'000 fr. - à préciser sur la base d'une expertise - dont elle serait définitivement reconnue débitrice par les administrations fiscales au titre de rappel d'impôts et de décision de taxation définitive pour les années 2004 à 2009, ce pour la part générée par les éléments de revenu et de fortune imposables du défendeur ou, subsidiairement, dont elle se serait acquittée ou s'acquitterait.
B.________ a notamment conclu à l'irrecevabilité de ces conclusions nouvelles.
A.e. Par décision incidente du 12 septembre 2018, la Chambre patrimoniale du canton de Vaud a déclaré recevable la modification de la demande résultant des conclusions prises par A.________ le 23 octobre 2017. Elle a arrêté les frais de la procédure incidente à charge de B.________ à 3'000 fr. qu'elle a provisoirement laissés à la charge de l'Etat et dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu à leur remboursement. Elle a fixé à 3'000 fr. les dépens à verser à A.________ pour la procédure incidente.
A.f. Statuant le 25 février 2019 sur le recours de A.________ qui tendait à ce que les dépens de première instance soient arrêtés à 10'770 fr. au lieu des 3'000 fr. alloués, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la décision de la Chambre patrimoniale. Elle a mis les frais judiciaires de deuxième instance par 377 fr. à la charge de la recourante qu'elle a en outre condamnée à verser 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Elle a par ailleurs alloué une indemnité d'office de 1'077 fr., TVA et débours compris, au conseil de l'intimé et dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité. Elle a enfin déclaré l'arrêt exécutoire.
B.
Par écriture du 4 avril 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce que les dépens de première instance en sa faveur soient fixés à 10'770 fr. et ceux de seconde instance à 6'800 fr. et à ce que les frais judiciaires de première et seconde instance arrêtés respectivement à 3'000 fr. et 377 fr. soient mis à la charge de l'intimé, ces montants portant intérêts à 5% l'an dès leur échéance respective, conformément à l'art. 104 al. 1er CO. Elle demande subsidiairement le renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (notamment : ATF 144 V 97 consid. 1; 144 II 184 consid. 1).
1.1. Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales. Un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 al. 1 LTF.
1.2.
1.2.1. La décision finale est celle qui met un terme à l'instance, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision reposant sur le droit de procédure. La décision partielle est celle qui, sans terminer l'instance, règle définitivement le sort de certaines des prétentions en cause (art. 91 let. a LTF), ou termine l'instance seulement à l'égard de certaines des parties (art. 91 let. b LTF). Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles d'après ces critères sont des décisions incidentes. Il s'agit notamment des prononcés par lesquels l'autorité règle préalablement et séparément une question juridique qui sera déterminante pour l'issue de la cause (ATF 142 III 653 consid. 1.1; 142 II 20 consid. 1.2). Une décision incidente peut être attaquée, s'il y a lieu, avec la décision finale qu'elle précède (art. 93 al. 3 LTF).
Lorsque l'arrêt d'une autorité de recours termine l'instance introduite devant elle mais que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1; 137 III 380 consid. 1.1).
1.2.2. En l'espèce, la Chambre des recours civile a confirmé le montant (3'000 fr.) des dépens dus à la recourante pour la procédure conduite devant la Chambre patrimoniale. L'objet du litige était limité à cette seule question, le recours cantonal ayant été interjeté uniquement contre la décision sur les dépens, conformément à l'art. 110 CPC qui ouvre au niveau cantonal un recours séparé sur les frais (DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n o 8 ad art. 110 CPC). Une telle décision sur les dépens doit être qualifiée de la même manière que la décision principale à laquelle elle se rattache et dont elle est l'accessoire (ATF 138 III 94 consid. 2.2; 134 I 159 consid. 1.1). Cette dernière, qui tranche dans une procédure séparée la recevabilité de conclusions nouvelles, constitue une décision incidente selon l'art. 93 LTF, dès lors qu'elle ne met pas fin à la procédure - au fond - en paiement. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris revêt aussi le caractère d'une décision incidente au sens de cette dernière disposition. Il convient dès lors d'examiner la recevabilité du présent recours au regard de l'exigence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), la possibilité de rendre immédiatement une décision finale de nature à éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF) n'étant manifestement pas donnée.
1.3.
1.3.1. Par préjudice au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il faut entendre un dommage de nature juridique qu'une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complètement. De jurisprudence constante, un inconvénient seulement matériel résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure est insuffisant (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 140 V 321 consid. 3.6; 139 IV 113 consid. 1; 138 III 333 consid. 1.3.1; 138 III 190 consid. 6; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2). Il incombe au recourant d'expliquer en quoi l'acte déféré peut lui causer un préjudice irréparable, à moins que cette condition ne soit évidente (ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les références).
1.3.2. La recourante allègue à cet égard qu'elle ne pourra jamais récupérer ses dépens vu l'insolvabilité patente de l'intimé. Ce faisant, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice juridique irréparable. Selon la jurisprudence, le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente n'est pas de nature à causer un tel dommage (ATF 138 III 46 consid. 1.2 et l'arrêt cité); la partie qui, sans remettre en cause la question tranchée par la décision incidente, s'estime lésée par la répartition des frais et dépens, conserve la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 143 III 416 consid. 1.3; cf. ATF 142 II 363 consid. 1.1; 135 III 329 consid. 1.2.2). Les difficultés de recouvrement que la recourante évoque ne constitue en réalité qu'un préjudice de fait.
1.4. Le Tribunal fédéral renonce certes à l'exigence d'un préjudice irréparable lorsque la partie recourante expose et rend vraisemblable que la décision contestée entraînera un déni de justice ou un retard injustifié (ATF 143 III 416 consid. 1.4; 138 IV 258 consid. 1.1 et 138 III 190 consid. 6; arrêt 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 1.1 non publié aux ATF 141 III 270). La recourante se méprend toutefois sur la portée de cette jurisprudence. Elle soutient d'abord que la Chambre des recours civile a commis un " déni de justice en rejetant indûment son recours par une application arbitraire du droit ". Il n'y a toutefois pas de déni de justice au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., du seul fait que l'autorité cantonale a statué sur ce qui était demandé mais dans un sens qui déplaît à la recourante (cf. arrêt 4A_559/2017 du 20 novembre 2017 consid. 3.2 et la référence). On ne voit par ailleurs pas en quoi la décision attaquée risquerait de différer le jugement final au-delà de ce qui est raisonnable en violation du principe de célérité. En tous les cas, la recourante ne le démontre aucunement lorsqu'elle prétend que la renvoyer à critiquer les dépens dans un recours dirigé contre la décision finale conduirait à retarder de façon inadmissible son indemnisation vu la lenteur de l'avancement de la procédure qui n'a, à ce jour, pas dépassé le stade de l'examen des conditions de recevabilité de l'action.
1.5. La Cour de céans n'ayant pas à entrer en matière sur le recours pour les motifs exposés ci-devant, il n'y a pas lieu d'examiner si, en fonction de la valeur litigieuse, l'arrêt déféré devait être entrepris par la voie du recours en matière civile (art. 72 ss LTF), ainsi que le soutient la recourante, ou du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
2.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable aux frais de son auteure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 2 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 août 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Jordan