BGer 5A_642/2019 |
BGer 5A_642/2019 vom 28.08.2019 |
5A_642/2019 |
Arrêt du 28 août 2019 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
|
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
|
Greffier : M. Braconi.
|
Participants à la procédure
|
A.________,
|
recourant,
|
contre
|
Banque B.________,
|
intimée,
|
Office des poursuites du district de la Riviera -
|
Pays-d'Enhaut,
|
Objet
|
procédure de plainte (refus de l'effet suspensif),
|
recours contre la décision de la Juge présidant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 2 août 2019 (FA18.038721 - 191182).
|
Considérant en fait et en droit : |
1. Dans le cadre du recours interjeté par A.________ à l'encontre d'une décision sur plainte LP, la Juge présidant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'effet suspensif du recourant par ordonnance du 2 août 2019; en bref, la juge cantonale a considéré que l'intéressé ne demandait pas l'effet suspensif, mais la suspension de la poursuite, c'est-à-dire des mesures provisionnelles tendant à l'admission anticipée de ses conclusions au fond, dont le bien-fondé n'était pas rendu vraisemblable.
|
2. Par écriture expédiée le 15 août 2019, le plaignant exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
|
Des observations n'ont pas été requises.
|
3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
|
4. L'acte attaqué est une décision incidente (art. 93 al. 1 LTF; ATF 134 II 192 consid. 1.3; 137 III 475 consid. 1). Or, le recourant n'expose pas en quoi celle-ci pourrait lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 III 798 consid. 2.4 et la jurisprudence citée); ce seul motif scelle le sort du présent recours.
|
Au surplus, le recourant ne réfute pas, conformément aux exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF (en relation avec l'art. 98 LTF: ATF 134 II 192 consid. 1.5), le motif retenu par l'autorité précédente, mais discute longuement des aspects étrangers à l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les citations). Le recours s'avère donc également irrecevable de ce chef (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
|
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Comme les conclusions du recourant étaient manifestement dénuées de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
|
Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
|
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
|
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
|
Lausanne, le 28 août 2019
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : Herrmann
|
Le Greffier : Braconi
|