BGer 1C_426/2019 vom 29.08.2019
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1C_426/2019
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Arrêt du 29 août 2019
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office de la circulation routière
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et de la navigation du canton de Berne.
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Objet
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Retrait du permis de conduire,
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recours contre le jugement de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR
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du 24 avril 2019 (RK 300.2019.18).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Le 3 janvier 2019, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de 12 mois en application de l'art. 16c al. 1 let. b et al. 2 let. c de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
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La Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a rejeté le recours formé par A.________ au terme d'un jugement rendu le 24 avril 2019 et motivé le 14 juin 2019 que l'intéressé a déféré auprès du Tribunal fédéral le 26 août 2019 en concluant à son annulation et au prononcé d'un retrait du permis de conduire n'excédant pas 4 mois.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, les recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF).
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En l'occurrence, A.________ a retiré le pli recommandé contenant le jugement de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR au guichet de l'Office de poste de Moutier le mardi 18 juin 2019 à 10h51, selon le justificatif de distribution de La Poste Suisse relatif à cet envoi, et non pas le 24 juin 2019, dernier jour du délai de garde, comme indiqué dans le mémoire de recours. La signature du récipiendaire correspond sans équivoque à celle du recourant, telle qu'elle figure au pied de son recours. Conformément à l'art. 44 al. 1 LTF, le délai de recours contre ce jugement a commencé à courir le mercredi 19 juin 2019 pour arriver à échéance le lundi 19 août 2019, compte tenu des féries judiciaires estivales. Posté le 26 août 2019, l'acte de recours est en conséquence tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, rendant ainsi sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
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3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF et sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne et à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR.
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Lausanne, le 29 août 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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