Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_728/2019
Arrêt 2 septembre 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Commission du secret professionnel, centre universitaire romand de médecine légale CMU,
2. B.________,
3. C.________,
intimés.
Objet
Secret professionnel,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 13 août 2019 (ATA/1227/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 13 août 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________, soumis à un traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP, avait interjeté contre les décisions rendues le 16 mai 2019 par la Commission du secret professionnel du canton de Genève levant partiellement le secret professionnel de B.________ et C.________, médecins auprès du Service de médecine pénitentiaire de Champ-Dollon, et les autorisant à transmettre au Service d'application des peines et mesures du canton de Genève le rapport de suivi médico-psychologique concernant l'intéressé.
2.
Par courrier du 26 août 2019, A.________ déclare faire recours contre l'arrêt rendu le 13 août 2019 par la Cour de justice du canton de Genève, dont il demande, au moins implicitement, l'annulation. Il y expose le déroulement des faits à l'origine de la cause.
3.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. La motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287). En l'espèce, le courrier du 26 août 2019 ne contient aucune motivation juridique.
4.
Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 65 et 66 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission du secret professionnel, à B.________ et C.________ ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 2 septembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Zünd
Le Greffier : Dubey