BGer 5A_647/2018 |
BGer 5A_647/2018 vom 04.09.2019 |
5A_647/2018, 5A_649/2018 |
Ordonnance du 4 septembre 2019
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IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral Bovey, Juge instructeur.
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Greffière : Mme Mairot.
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Participants à la procédure
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5A_647/2018
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A.A.________,
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représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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intimée,
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et
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5A_649/2018
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B.A.________,
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recourante,
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contre
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A.A.________,
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représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
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intimé.
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Objet
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mesures protectrices de l'union conjugale,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
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Cour de justice du canton de Genève du 19 juin 2018 (C/221716/2016, ACJC/873/2018).
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Vu : |
les recours en matière civile du 8 août 2018 formés, d'une part, par A.A.________ et, d'autre part, par B.A.________ contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 juin 2018 dans la cause qui divise les parties;
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l'ordonnance présidentielle du 29 août 2018 accordant, au sens des motifs, l'effet suspensif aux recours;
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les ordonnances de suspension des causes du 21 mai 2019;
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les déclarations de retrait des recours du 29 août 2019, consécutives à l'aboutissement d'une transaction judiciaire entre les parties;
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considérant : |
qu'il convient de joindre les causes;
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qu'il sied de prendre acte du retrait des recours et de rayer les causes du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
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que le Juge instructeur est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF);
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF;
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que les frais de procédure peuvent néanmoins être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF);
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qu'au vu du stade avancé de la procédure auquel les retraits sont intervenus, les frais judiciaires seront fixés à 5'000 fr.;
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que, suivant l'accord des parties, les dépens seront compensés;
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qu'il y a lieu de restituer aux parties le solde de leurs avances de frais respectives, par 15'500 fr. (18'000 fr. - 2'500 fr.);
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par ces motifs, le Juge instructeur ordonne : |
1. Les causes 5A_647/2018 et 5A_649/2018 sont jointes.
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2. Les causes sont rayées du rôle par suite de retrait des recours.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties.
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4. Les dépens sont compensés.
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5. La Caisse du Tribunal fédéral restituera à chaque partie la somme de 15'500 fr.
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6. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 4 septembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge instructeur : Bovey
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La Greffière : Mairot
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