BGer 5A_607/2019 |
BGer 5A_607/2019 vom 05.09.2019 |
5A_607/2019 |
Arrêt du 5 septembre 2019 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse,
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Objet
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faillite volontaire (art. 191 LP),
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recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
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du 28 juin 2019 (102 2019 144).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 28 juin 2019, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable la demande implicite de récusation introduite par A.________ contre Pascal l'Homme, Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse, et rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours qu'il a interjeté le 5 juin 2019 contre la décision dudit Président rejetant sa requête de faillite personnelle.
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Dans sa motivation, la Cour d'appel a retenu que le recourant avait découvert déjà lors de la réception de la citation à comparaître le 16 avril 2019 que sa requête de faillite serait jugée par le Président L'Homme, ce qui a été confirmé lors de l'audience du 21 mai 2019 puisque ce dernier menait les débats. Ce nonobstant, il n'avait pas sollicité sa récusation en première instance. Partant, sa requête implicite de récusation était tardive et donc irrecevable. Pour le surplus, elle a constaté que le recourant faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 144'653 fr. 15 et d'actes de défaut de biens s'élevant à 133'600 fr. 15. Son salaire mensuel net de 4'227 fr. 95 faisait l'objet d'une saisie de 527 fr. 95, de sorte qu'il n'était manifestement pas en mesure de s'acquitter de 50% de l'ensemble de ses dettes en trois ans, ce qui excluait la possibilité d'un règlement à l'amiable. Par ailleurs, ses créanciers, qui bénéficiaient actuellement d'une saisie fructueuse, seraient lésés dans l'hypothèse du prononcé de faillite puisqu'ils se trouveraient privés de leurs droits sans pouvoir être désintéressés autrement. Elle a en définitive considéré que, par sa requête, le recourant tentait uniquement d'échapper à la saisie de son salaire, manoeuvre qualifiée d'abusive dans la jurisprudence (cf. ATF 145 III 26 consid. 2 et les références). Sa requête de faillite volontaire relevait d'un abus de droit et devait en conséquence être rejetée.
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2. Par acte du 31 juillet 2019, complété par un courrier reçu le 14 août 2019, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 juin 2019 qu'il qualifie d'arbitraire. Il sollicite également " la gratuité de la procédure ".
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3. La présente écriture doit être traitée comme un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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4. Le recours ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF dans la mesure où le recourant ne s'en prend pas valablement à la motivation de l'autorité cantonale. S'agissant de sa requête de récusation, le recourant se contente de mettre en avant la prétendue partialité du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse sans exposer pour quel motif il n'a pas introduit cette requête en première instance alors qu'il connaissait déjà l'identité du magistrat en charge de la cause à ce moment-là et, partant, sans s'en prendre au constat de la cour cantonale selon lequel sa requête était tardive. Pour le surplus, le recourant se plaint de son état de santé et fait valoir qu'il se serait détérioré au motif que l'Office des poursuites ne lui aurait pas laissé suffisamment de moyens pour couvrir ses frais médicaux. Il détaille également tous les frais médicaux qu'il va devoir assumer dans les mois à venir et qui entameront son minimum vital. Ce faisant, il semble se plaindre du montant de la saisie effectuée sur son salaire. Or, cette saisie n'est pas l'objet de la présente procédure. Il relève encore que la saisie de son salaire ne permettra quoi qu'il en soit jamais de rembourser de manière significative ses créanciers, que même une fois à la retraite il n'aura pas pu tout rembourser et qu'il craint de se retrouver au chômage puis de devoir faire appel à l'aide sociale vu la maigre retraite dont il bénéficiera. Par cette argumentation, le recourant se contente de détailler sa situation personnelle et de faire des suppositions sur ce qu'il adviendra de lui si sa faillite personnelle n'était pas prononcée. Il ne s'en prend toutefois pas à la motivation cantonale et n'expose en particulier pas pour quel motif la cour cantonale aurait violé le droit en considérant que la saisie actuelle de son salaire était fructueuse et que ses créanciers seraient par conséquent lésés dans l'hypothèse du prononcé de faillite puisqu'ils se trouveraient privés de leurs droits sans pouvoir être désintéressés autrement. Le présent recours doit donc être déclaré irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 5 septembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Hildbrand
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