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Original
 
1Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1C_451/2019
Arrêt du 6 septembre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Etienne Epengola,
recourant,
contre
Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne.
Objet
Interdiction de faire usage en Suisse d'un permis de conduire étranger,
recours contre le jugement de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR du 22 mai 2019 (300.2019.56).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 9 janvier 2019, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a interdit à A.________ de faire usage en Suisse de son permis de conduire étranger pour une durée de cinq mois.
La Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR n'est pas entrée en matière sur le recours déposé par A.________ contre cette décision au terme d'un jugement rendu le 22 mai 2019 que l'intéressé a déféré le 4 septembre 2019 auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation.
2.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative portant sur l'interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger sur le territoire suisse. Les références faites tant à la loi fédérale sur la procédure administrative qu'à la loi sur le Tribunal administratif fédéral sont hors de propos. De même, en tant que le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de cette décision et du renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision sont irrecevables.
3.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
La Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A.________ contre la décision d'interdiction de conduire en Suisse prise en première instance au motif qu'il avait été déposé tardivement.
Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation; il ne conteste ni la tardiveté de son recours ni les motifs qui ont conduit à la suspension du droit de conduire en Suisse, mais il se borne à solliciter l'annulation de cette mesure au motif qu'elle porterait une menace grave à son activité professionnelle de vendeur et de chauffeur.
Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
4.
En dérogation à la règle générale posée à l'art. 66 al. 1 LTF, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du mandataire du recourant en raison des manquements graves affectant le recours (ATF 129 IV 206 consid. 2 p. 207; arrêt 2C_822/2017 du 27 septembre 2017 consid. 3, qui concernait déjà le même mandataire).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge d'Etienne Epengola.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne et à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR.
Lausanne, le 6 septembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin