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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_646/2019
Arrêt du 6 septembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites du district de Morges,
Banque B.________,
Objet
réquisition de continuer la poursuite, avis de saisie,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 27 juin 2019 (FA18.049894-190514 28).
Considérant en fait et en droit :
1.
A l'issue de la poursuite en réalisation de gage immobilier introduite à l'encontre de A.________ ( poursuivi), l'Office des poursuites du district de Morges a établi le 23 octobre 2018 en faveur de la Banque B.________ ( poursuivante) un certificat d'insuffisance de gage pour le montant de 136'886 fr. 15, correspondant à la différence entre la créance admise à l'état des charges (486'267 fr. 65) et le produit net de la réalisation (349'381 fr. 50). Sous la rubrique " Titre et date de la créance ou cause de l'obligation ", ledit document mentionne: " Capital dû sur cédule hypothécaire no xxx'xxx du RF U.________ [...] . Créance constatée par jugement rendu le 30 novembre 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale [...]".
La banque ayant requis la continuation de la poursuite en se fondant sur le certificat précité, l'Office a, le 25 octobre 2018, adressé un avis de saisie au poursuivi pour la somme de 137'400 fr. 15, frais et intérêts compris. Par courrier du 12 novembre 2018, il lui a expliqué que l'avis de saisie faisait suite à une réquisition de continuer la poursuite sur la base de l'art. 158 al. 2 LP, aux termes duquel la partie poursuivante est dispensée du commandement de payer si elle agit dans le mois dès la délivrance du certificat d'insuffisance de gage.
2.
Par acte du 19 novembre 2018, le poursuivi a porté plainte; il a conclu, en particulier, à l'annulation de la poursuite et de l'avis de saisie établi dans la poursuite n° y'yyy'yyy.
Statuant le 14 mars 2019, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté la plainte. Cette décision a été confirmée le 27 juin suivant par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
3.
Par acte expédié le 20 août 2019, le poursuivi interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale; sur le fond, il conclut à l'annulation du certificat d'insuffisance de gage, de la poursuite et de l'avis de saisie ainsi que de la réquisition de continuer la poursuite. Le 31 août 2019, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
4.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, car le procédé est voué à l'échec.
5.
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a d'abord retenu que le chef de conclusions tendant à l'annulation du certificat d'insuffisance de gage n'avait pas été articulé devant le premier juge, de sorte qu'il n'était pas recevable en instance de recours. Il eût été de toute manière infondé, car le découvert mentionné dans ce certificat résulte d'une soustraction entre le montant de la créance et le produit net de la vente; il s'agit là d'un découvert en capital, lequel ne comprend " aucun intérêt ". L'avis de saisie indique certes que le montant en poursuite s'entend "intérêts et frais compris "; toutefois, les intérêts s'élèvent ici à 0 francs.
5.2. Le recourant ne s'en prend pas au motif subsidiaire de la juridiction précédente, indépendant et suffisant pour sceller le sort du grief; dès lors, sa critique est irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 in fineet la jurisprudence citée). Le motif principal n'est, au demeurant, pas mieux critiqué. La question de savoir si le chef de conclusions en cause a été ou non formulé en première instance relève du fait (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1); or, le recourant ne démontre nullement, en conformité avec les exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF, que la constatation de l'autorité précédente, selon laquelle la " conclusion en annulation du certificat d'insuffisance de gage " a été " prise uniquement dans le recours ", serait manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ( cf. sur cette forme d'arbitraire: ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).
6.
6.1. La juridiction précédente a considéré que la possibilité d'introduire une nouvelle poursuite sur la base du certificat d'insuffisance de gage, le cas échéant sans commandement de payer préalable, prévue par l'art. 158 al. 2 LP suppose, entre autres conditions, que le poursuivi à l'encontre duquel ce titre a été délivré réponde sur tout son patrimoine de la créance garantie par le droit de gage. En l'espèce, le certificat en cause indique que la créance en souffrance correspond au capital dû " sur cédule hypothécaire "; or, par définition, l'existence d'une cédule hypothécaire implique que la créance garantie par le titre de gage est personnelle et, dès lors, que le débiteur " en répond sur l'entier de ses biens ". L'arrêt 5A_676/2013 - concernant le recourant - n'est d'aucun secours: le Tribunal fédéral a jugé qu'il découlait du contrat de fiducie que les parties étaient tacitement convenues d'une clause de bénéfice de discussion réelle, imposant au créancier " de rechercher d'abord la créance abstraite " (consid. 5.1.3); il n'a pas écarté une responsabilité personnelle du recourant, mais précisé au contraire que, au terme de la poursuite en réalisation de gage, " le créancier pourra déposer à nouveau une requête de mainlevée [...]" (consid. 5.2.3).
6.2. De jurisprudence constante, pour satisfaire à l'obligation de motiver prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et exposer précisément en quoi l'autorité cantonale a méconnu le droit (parmi d'autres: ATF 140 III 86 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4, avec les références citées dans ces arrêts). En l'espèce, le recourant se borne à affirmer que la cédule hypothécaire a été remise à titre de garantie fiduciaire, qui " inclus (sic) l'exception de la limitation de la garantie à la créance causale ". Une motivation aussi indigente, qui se limite à réitérer l'argumentation présentée en instance cantonale et confond responsabilité illimitée et objet de la garantie résultant de la cédule ( i.e. créance causale ou abstraite), ne répond pas à l'exigence précitée, faute de comporter une réfutation argumentée des motifs des juges précédents. Le grief s'avère ainsi irrecevable.
7.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient dénuées de chances de succès; il y a donc lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et de mettre à sa charge les frais de l'instance fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Le recourant - dont la manière de procéder est connue de la Cour de céans - est expressément informé que toute écriture ultérieure dans la présente affaire, en particulier des demandes abusives de révision ou de reconsidération, sera classée sans suite.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de Morges, à la Banque B.________ et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 septembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi