Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_696/2019
Arrêt du 11 septembre 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, juge présidant,
Donzallaz et Hänni.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des migrations du canton de Neuchâtel,
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 11 juillet 2019 (CDP.2019.1010-ETR).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ est un ressortissant turc né en 1992. Il a épousé, dans son pays, en date du 16 mai 2014, B.________ citoyenne suisse d'origine kurde, née en 1994. Il est entré en Suisse le 28 août 2014 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. Le couple s'est séparé en octobre 2016; le divorce a été prononcé par jugement du 21 février 2017. Le Ministère public du canton de Vaud a condamné A.________, par ordonnances pénales du 1er mars et du 11 avril 2017, à une amende de 700 fr. pour voies de fait qualifiées sur son épouse, respectivement à une amende de 600 fr. pour voies de fait sur un ami de celle-ci.
Le 12 février 2019, le Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours que A.________ avait interjeté à l'encontre de la décision du 24 septembre 2018 du Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des migrations) refusant de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé. La Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a fait de même, par arrêt du 11 juillet 2019, aucune raison personnelle majeure n'imposant la poursuite du séjour de celui-ci en Suisse.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'ordonner au Service des migrations de prolonger son autorisation de séjour.
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.
2.
Le Tribunal cantonal a correctement exposé le droit applicable (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr [RS 142.20], intitulée, depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RO 2017 6521]) et la jurisprudence y relative (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 p. 231; 138 II 393 consid. 3.1 p. 395); il y est, ainsi, renvoyé.
2.1. L'autorité précédente a fait une application détaillée et correcte de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, en tant qu'elle a jugé qu'aucun élément mis en avant par le recourant n'était constitutif de raisons personnelles majeures au sens de cette disposition, de sorte qu'il est renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
En particulier, le Tribunal cantonal a retenu que l'intéressé n'avait pas été victime de violences conjugales de la part de son ex-épouse ou de la famille de celle-ci: outre que ces violences n'avaient été invoquées pour la première fois que devant ledit tribunal, aucun élément du dossier ne corroborait les allégations y relatives; si le fait qu'elles n'avaient pas été mentionnées devant les autorités administratives de première et seconde instance résultait, comme prétendu, d'un oubli du stagiaire qui avait rédigé les écritures pour ces autorités, le recourant devait se voir opposer les actes de son mandataire. A cet égard, en se contentant d'affirmer, dans son recours, qu'il a été victime de violences verbales et psychologiques, l'intéressé se plaint d'une constatation inexacte des faits de façon appellatoire qui ne correspond pas aux exigences en la matière (cf. ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377).
Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits constatés dans l'arrêt entrepris. En outre, son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n'a pas été violé, puisque, comme le relève l'arrêt attaqué, il a eu l'occasion de s'exprimer par écrit devant le Service des migrations et que le droit d'être entendu ne confère pas un droit à être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76); de plus, cette autorité n'avait pas de raison de vouloir auditionner le recourant et son ex-épouse quant aux prétendues violences conjugales, puisque l'intéressé ne les avait pas alléguées à ce stade de la procédure.
3.
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale ainsi qu'au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, de même qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 11 septembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant : Zünd
La Greffière : Jolidon