BGer 5A_478/2019 |
BGer 5A_478/2019 vom 12.09.2019 |
5A_478/2019 |
Arrêt du 12 septembre 2019 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, von Werdt et Truttmann, Juge suppléante.
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Greffière: Mme de Poret Bortolaso
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Charles Guerry, avocat,
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recourante,
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contre
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Justice de paix de l'arrondissement de H.________,
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B.________,
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Objet
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changement de curateur (irrecevabilité du recours pour défaut de motivation),
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recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 14 mai 2019 (106 2019 24).
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Faits : |
A. |
A.a. Par courrier du 27 septembre 2012, A.________ a requis de la Justice de paix de l'arrondissement de H.________ (ci-après : la Justice de paix) le maintien de son autorité parentale sur son fils B.________, né en 1995. Elle faisait valoir que son fils souffrait d'un retard mental et d'épilepsie en raison d'une infirmité congénitale, ce qui l'empêchait d'être autonome, notamment dans la gestion de ses affaires personnelles, administratives et financières.
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A.b. Le rapport médical établi sur requête de la Juge de paix après audition de A.________, C.________ et B.________, constate que B.________ souffre de psychose infantile, présente des troubles de l'apprentissage, est incapable de gérer ses affaires, mais qu'il ne présente pas de véritable menace pour autrui. Il préconise un placement dans un cadre institutionnel.
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Par décision du 20 février 2013, la Justice de paix a institué une curatelle de portée générale en faveur de B.________ et a désigné sa mère, A.________, en qualité de curatrice.
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Par décision du 12 août 2015, la Justice de paix a en particulier confirmé A.________ dans sa fonction de curatrice.
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Le 28 novembre 2018, l'Association D.________ qui occupe B.________ à E.________, a requis de la Justice de paix un changement de curateur au motif qu'alors que B.________ manifestait le désir de développer ses compétences, son entourage, entre autres sa mère, l'empêchait de réaliser ses projets pour des raisons financières, celle-ci ne voulant notamment pas perdre la pension que lui versait son fils.
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A.c. Par décision du 20 février 2019, la Justice de paix a maintenu la curatelle de portée générale instituée en faveur de B.________; ordonné un changement de curateur; relevé A.________ de ses fonctions de curatrice privée, décharge lui étant donnée après le règlement des poursuites en cours; pris acte tant du rapport établi pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 que des comptes arrêtés aux 31 décembre 2015, 2016, 2017 et 2018; alloué à A.________ une rémunération de 100 fr. par année pour les années 2015 à 2018; désigné F.________, assistante sociale au Service des curatelles d'adultes de G.________, en qualité de curatrice de B.________.
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Par courrier du 1er avril 2019, A.________ a recouru contre la décision de la Justice de paix du 20 février 2019, concluant à ce que sa proposition tendant à ce que son ex-mari devienne curateur de B.________ soit réexaminée.
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B. Par arrêt du 14 mai 2019, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après : la Cour de protection et de l'adulte) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision de la Justice de paix du 20 février 2019.
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C. Par acte du 11 juin 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué; au prononcé de la recevabilité de son recours du 1er avril 2019; au renvoi de la cause à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte pour instruction et nouvelle décision et à l'octroi d'une équitable indemnité de dépens pour l'instance fédérale.
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Des réponses n'ont pas été requises.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 |
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2LTF). La cause n'est pas pécuniaire, en sorte que le recours est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 LTF a contrario). La recourante a qualité pour entreprendre la décision d'irrecevabilité de la cour cantonale (art. 76 al. 1 let. b LTF; ATF 135 II 145 consid. 3.1; arrêt 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2).
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Erwägung 2 |
2.1. La cour cantonale a fondé sa décision sur une double motivation. Elle a d'abord déclaré irrecevable le recours déposé par la recourante contre la décision de la Justice de paix du 20 février 2019 au motif qu'il ne respectait pas les exigences de motivation posées par l'art. 450 al. 3 CC; subsidiairement, l'autorité cantonale a considéré que, à supposer recevable, le recours devrait en tout état être rejeté.
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2.2. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références; 139 II 233 consid. 3.2; arrêt 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 9.3).
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2.3. La recourante critique exclusivement les motifs de la décision attaquée liés au défaut de motivation de son recours, sans nullement contester les considérations concluant à son rejet, pourtant développées à titre subsidiaire par la cour cantonale. Cette circonstance scelle le sort du recours dans le sens de la jurisprudence précitée.
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3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours en matière civile est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix de l'arrondissement de H.________, à B.________, à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, à C.________ et au Service des curatelles d'adultes de G.________.
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Lausanne, le 12 septembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière: de Poret Bortolaso
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