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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_838/2019
Arrêt du 12 septembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg,
2. X.________,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (lésions corporelles, etc.),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 25 juin 2019 (502 2019 43+44).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 13 juillet 2019, posté le lendemain, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 25 juin 2019, par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, après avoir joint les causes 502 2019 43 et 44 ainsi que rejeté une demande de récusation visant le Procureur général, a rejeté autant que recevable, le recours formé par le précité contre une ordonnance du 31 janvier 2019 émanant du Ministère public fribourgeois. Par cette dernière, celui-ci a classé la procédure pénale ouverte ensuite de la plainte déposée le 23 décembre 2017 par A.________ contre X.________ pour " agression et menace de mort [...] lésions corporelles graves avec l'intention de donner la mort [...] tentative de meurtre, voire d'assassinat ". En résumé, A.________ reprochait à ce gérant d'un établissement public, où il avait lui-même distribué des tracts dirigés notamment contre un Préfet, de l'avoir frappé " avec une violence inouïe " et d'avoir menacé de le tuer après s'être dit ami du magistrat, puis de s'être emparé du sac contenant lesdits tracts dans la voiture de A.________. Celui-ci reprochait enfin à deux policiers de n'avoir pas établi de rapport d'intervention.
A.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 25 juin 2019, au renvoi de la cause à la cour cantonale (afin qu'elle ordonne l'ouverture d'une enquête) ou au ministère public pour qu'il en rouvre une, la récusation du Procureur général étant admise. Il requiert aussi la récusation des juges du Tribunal fédéral.
2.
Cette dernière demande, formulée en bloc, est manifestement abusive et peut, en tant que telle, être écartée par la juridiction même qui est visée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464).
3.
La décision de classement portait sur les infractions de lésions corporelles, menaces, vol et violation de domicile, à l'exception de l'inaction reprochée par A.________ aux forces de l'ordre, ce qui ne paraît pas avoir été non plus l'objet du recours cantonal et que A.________ ne discute d'aucune manière dans son recours en matière pénale. Par ailleurs, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (v. infra consid. 5.4) en relation avec la demande de récusation du procureur, A.________ ne discute pas plus les motifs qui ont conduit la cour cantonale à écarter, à la suite du ministère public, la thèse d'une " tentative d'assassinat ". Ces deux aspects de l'affaire ne sont donc pas litigieux en procédure fédérale, le premier faute de décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et le second en l'absence de toute discussion dans l'écriture de recours (art. 42 al. 2 LTF).
4.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Il incombe, en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
4.1. Le recourant affirme avoir subi des atteintes physiques et des dommages matériels. Il produit divers certificats médicaux attestant de céphalées post-traumatiques ainsi que d'autres troubles neurologiques en cours d'investigation à ce moment-là. Il produit aussi une facture d'opticien et des récépissés de paiements à la Caisse des médecins.
4.2. Parmi les infractions objets de la plainte, seule l'incrimination du vol (art. 139 CP) protège le patrimoine. Or, l'autorité précédente a déclaré le recours irrecevable en relation avec cette infraction. Devant le Tribunal fédéral, A.________ oppose qu'il n'avait pas à motiver plus avant son recours, les faits étant reconnus par le prévenu et que la réalisation de ce délit ressortirait du dossier pénal. Il ne soutient pas que ses lunettes (seul dommage matériel qu'il établisse par la production d'une facture) auraient été volées mais uniquement que des tracts contenus dans un sac lui auraient été dérobés. Et il ne tente pas de démontrer que lesdits tracts ou le sac qui les contenait pourraient avoir eu une quelconque valeur chiffrable sous forme de conclusions. Il s'ensuit que, s'agissant du vol, le recourant discute moins l'irrecevabilité de ses griefs que le fond de la cause, sans toutefois démontrer la réalisation des conditions qui permettraient de lui reconnaître la qualité pour recourir. Le recours en matière pénale est irrecevable dans cette mesure. On ne conçoit, en outre, pas aisément quel dommage ou quelle atteinte à la personnalité suffisamment grave pour justifier une réparation morale (v. p. ex. sur cette exigence: arrêt 6B_962/2018 du 14 novembre 2018 consid. 1.2) aurait pu résulter de l'ouverture de la porte du véhicule du recourant ou des menaces visées par la plainte et le recourant n'en dit mot. Il ne démontre donc pas à satisfaction être légitimé à recourir contre le classement en relation avec ces faits.
4.3. En ce qui concerne les lésions corporelles, le recourant allègue avoir supporté des frais de consultations médicales (participations LAMal). Il produit des récépissés de la Caisse des médecins ainsi que diverses attestations médicales, notamment une, du 3 avril 2018, émanant de la Dresse B.________, faisant état de " plaintes en relation avec l'agression subie le 20.12.2017 " et une du 18 juillet 2018, du même médecin, rapportant des douleurs de tête ainsi que des troubles de l'équilibre et l'envoi du patient à consulter un spécialiste en neurologie. Au stade de la recevabilité du présent recours, A.________ justifie suffisamment qu'il pourrait élever des prétentions civiles en relation avec d'éventuelles lésions corporelles. Il a qualité pour recourir en matière pénale contre le classement de ce volet de sa plainte.
5.
5.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore ". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute quant à la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Toutefois, même dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime auxquelles s'opposent celles du prévenu, il peut être renoncé à une mise en accusation lorsque les dépositions de la première apparaissent contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3 p. 244; 142 II 355 consid. 6 p. 358). Ces principes sont également applicables aux recours en matière pénale contre les décisions de dernière instance cantonale en matière de classement. Le Tribunal fédéral n'examine alors sous l'angle de l'arbitraire que l'appréciation des preuves opérée par l'autorité précédente en application du principe in dubio pro duriore (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3 p. 245 ss), en d'autres termes si elle a arbitrairement jugé la situation probatoire claire ou admis, alors que cela était insoutenable, que certains faits étaient clairement établis (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.; arrêt 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.3).
5.2. La cour cantonale a jugé que les explications des parties s'opposaient, l'une contestant avoir menacé et frappé l'autre. Après avoir discuté ces déclarations dans leurs versions successives et au regard des éléments du dossier les confirmant ou les infirmant, elle a conclu que la thèse du plaignant (une " tentative d'assassinat ") avait été correctement évacuée par le Ministère public, qui avait, à raison, renoncé à effectuer le contrôle rétroactif des numéros d'appel de tous les protagonistes souhaité par le recourant. Les déclarations de ce dernier étaient manifestement outrancières (coups au visage et sur la nuque donnés avec une violence inouïe mais ne laissant aucune trace décelable; chutes ne provoquant aucune marque) et il apparaissait exclu que de tels propos, en contradiction avec les constatations médicales, puissent convaincre un juge de prononcer une condamnation pour lésions corporelles et menaces. La cour cantonale a aussi souligné que les objets appartenant au recourant (un bout de plastique provenant de ses lunettes, un bouton et une clé) n'avaient été retrouvés sur le parking que 22 jours après les événements, que le recourant ne les avait évoqués que 14 jours après les faits, que l'endroit était accessible à tout un chacun et que la clé et le bouton auraient pu tomber sans contact physique (arrêt entrepris consid. 2.6 s. p. 7 s.).
5.3. Dans son écriture du 13 juillet 2019, A.________ argue que sa version des faits serait établie. Il allègue être suivi médicalement depuis son agression pour des maux de tête et des vertiges, que ses lunettes ont été endommagées et un bouton de sa veste arraché, ce qui serait établi également, ces éléments ayant été retrouvés sur place. Le dommage causé aux lunettes serait justifié par la facture produite et cela démontrerait l'existence d'un contact entre les deux hommes. La différence d'âge entre ceux-ci prouverait que c'est bien le recourant qui aurait été agressé. Les certificats médicaux le démontreraient également. Ce faisant, le recourant, dont les développements ne répondent pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, se borne à opposer sa propre lecture du dossier à celle de la cour cantonale. Cette argumentation essentiellement appellatoire n'est pas recevable (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Elle n'est, en tout cas, pas de nature à démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement conclu, au regard du principe in dubio pro duriore, que les déclarations du recourant, largement outrancières, ne trouvaient pas suffisamment appui dans les pièces du dossier pour qu'il s'imposât de renvoyer l'intimé en jugement.
5.4. Quant à la récusation du procureur, le recourant soutient que sa demande de contrôle téléphonique rétroactif élargi à d'autres personnes que le prévenu aurait été présentée à temps soit dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance de classement. La cour cantonale aurait aussi constaté inexactement que le procureur aurait refusé un contrôle téléphonique élargi alors que, selon le recourant, il aurait opposé à cette demande qu'une telle mesure d'instruction ne pouvait être effectuée passés six mois après les faits. Le recourant objecte avoir présenté plusieurs fois cette demande dans ce laps de temps et fait état d'un chantage de la part du procureur.
Le premier point soulevé par le recourant souffre de demeurer indécis, la cour cantonale étant entrée en matière sur le fond du grief (arrêt entrepris consid. 5.4 p. 9). Sur le second, le recourant méconnaît que si le Ministère public a opposé qu'un contrôle rétroactif n'aurait pas été possible plus de six mois après les faits, il a souligné, en outre, que les explications du Préfet avaient été corroborées par celles du prévenu et que le recourant n'y avait opposé qu'une " théorie complotiste " (arrêt entrepris consid. 2.2 p. 5). La cour cantonale a elle-même jugé valables les raisons avancées par l'autorité de première instance pour renoncer à effectuer un tel contrôle (arrêt entrepris consid. 2.7 p. 8). Indépendamment de la question de la possibilité concrète de réaliser, six mois après les faits, une telle mesure d'instruction, celle-ci a donc été écartée, de surcroît, à l'issue d'une autre appréciation anticipée, que le recourant ne discute pas expressément sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.; art. 106 al. 2 LTF). Il s'ensuit que, dans la perspective de sa demande tendant à évincer le procureur, l'argumentation du recourant n'est manifestement pas de nature à mettre en évidence un motif crédible de récusation, soit l'existence d'erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat et des circonstances dénotant que l'autorité est prévenue ou trahissant à tout le moins objectivement une apparence de prévention (parmi d'autres: ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.; 141 IV 178 consid. 3.2.3 p. 180; 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146, avec les arrêts cités). Le recours n'apparaît, dès lors, pas suffisamment motivé sous cet angle non plus. Pour le surplus, la cour cantonale a exposé, quant au " chantage ", que, dans la mesure où il n'y avait effectivement aucune urgence, le fait pour le procureur d'informer le recourant qu'en cas de recours contre le rejet d'une demande de récusation (dans un autre dossier) il ne procéderait à aucun acte d'instruction jusqu'à droit connu était en accord avec l'art. 60 CPP. Faute de toute discussion de cette motivation (art. 42 al. 2 LTF), il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce grief.
6.
En définitive, autant qu'il a qualité pour recourir le recourant présente une argumentation essentiellement appellatoire et ne discute pas la motivation de la décision cantonale de manière recevable. Le recours ne répond manifestement pas aux exigences déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il doit être écarté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al.1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
La demande de récusation est irrecevable.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 12 septembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat