Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_432/2019
Arrêt du 13 septembre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Kneubühler et Muschietti.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Jérôme Delabays, Juge auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal,
2. Sandra Wohlhauser, Juge auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal,
3. Fabien Gasser, Procureur général du Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimés.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 29 juillet 2019
(502 2019 130).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 12 mars 2018, la Juge de paix de la Sarine Delphine Queloz a déposé une plainte pénale contre inconnu pour des propos attentatoires à son honneur publiés sur Internet en lien avec les démêlés d'une mère yéniche et de sa fille avec les autorités administratives et judiciaires fribourgeoises. Les investigations menées par le Procureur général de l'Etat de Fribourg Fabien Gasser ont révélé que l'auteur de la publication était A.________.
Un avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le 12 mars 2019. A.________ a sollicité le 23 mars 2019 une prolongation du délai pour déposer ses déterminations et requis du Procureur général qu'il complète et lui retourne la déclaration de transparence attestant de l'absence de liens avec des sociétés secrètes.
Le 9 avril 2019, A.________ s'est déterminé en relevant qu'aucun magistrat fribourgeois n'avait l'impartialité requise pour traiter la plainte en raison d'un conflit d'intérêts; il a récusé tant les juges cantonaux Hubert Bugnon, Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser, prétendument auteurs de discrimination, que le Procureur général pour ne pas avoir donné suite à sa requête de transparence.
Statuant par arrêt du 29 juillet 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la demande de récusation des juges cantonaux Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser, a déclaré sans objet la demande de récusation de l'ancien juge cantonal Hubert Bugnon et a rejeté la requête de récusation du Procureur général dans la mesure de sa recevabilité.
Par acte du 4 septembre 2019, A.________ recourt contre cet arrêt en concluant à la récusation de tous les magistrats fribourgeois et, tout particulièrement, des juges cantonaux Delabays et Wohlhauser. Il sollicite l'assistance judiciaire gratuite.
2.
Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF , une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation de magistrats pénaux peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. A.________, dont les demandes de récusation ont été rejetées, respectivement déclarées sans objet, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a au surplus été déposé en temps utile.
3.
Le recourant tient les juges cantonaux Sandra Wohlhauser et Jérôme Delabays pour inaptes à statuer parce qu'ils ont été récusés par le Tribunal fédéral dans l'affaire de la discrimination d'une mère yéniche qui est à la base des faits reprochés à la plaignante et de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il se réfère à cet égard à un arrêt rendu le 25 septembre 2018 dans la cause 1B_351/2018. Il ne se prévaut d'aucun des motifs de récusation prévus à l'art. 56 let. a à e CPP, de sorte que le grief doit être examiné au regard de l'art. 56 let. f CPP.
3.1. Aux termes de cette disposition, un magistrat est récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du juge. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162). Le fait en particulier que le juge a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut éveiller le soupçon de partialité; pour renoncer à imposer la récusation, la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2 p. 294).
3.2. En l'occurrence, la Chambre pénale de recours n'a pas vu matière à récuser les juges cantonaux précités pour le motif qu'ils ont été récusés dans la cause 1B_351/2018 parce que la récusation prononcée par le Tribunal fédéral à leur encontre était strictement circonscrite à la procédure pénale incriminée, qu'elle ne valait pas de façon générale et que des tiers non concernés comme le requérant ne pouvaient s'en prévaloir.
Le recourant conteste en vain cette argumentation. Dans la cause précitée, le Tribunal fédéral a ordonné la récusation des juges intimés parce que les termes utilisés dans la décision rejetant la requête de récusation de la Procureure visée par la plainte pénale notamment pour discrimination raciale et annulée sur recours de la plaignante fondaient l'apparence qu'ils s'étaient déjà forgé une opinion sur la qualification juridique des faits reprochés à la magistrate récusée, notamment en ce qui concerne l'absence de réalisation des éléments constitutifs de l'art. 261bis CP, et qu'ils ne permettaient pas de garantir que l'issue de la cause demeurerait encore indécise. Leur récusation a été ordonnée pour la procédure pénale divisant les parties, comme cela ressort tant des considérants de l'arrêt 1B_351/2018 que de son dispositif. Elle ne les rendait nullement inaptes ou inhabiles à exercer leurs fonctions de juges dans d'autres procédures pénales concernant d'autres parties. Par ailleurs, la procédure pénale ouverte par le Procureur général sur plainte de la Juge de paix Delphine Queloz est indépendante de celle visée dans l'arrêt précité, se rapporte à des faits différents, ne pose pas les mêmes questions juridiques et ne concerne pas les mêmes parties (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 73). Le fait que les juges intimés aient été récusés dans cette affaire ne permet pas de retenir qu'ils auraient une opinion préconçue et définitive sur la plainte pénale déposée par la Juge de paix contre le recourant et que la cause serait d'ores et déjà tranchée dans un sens qui serait défavorable au prévenu, s'agissant en l'occurrence de savoir si celui-ci a porté atteinte à l'honneur de la plaignante par les propos tenus à son encontre sur Internet.
Le recourant semble également voir un motif de récusation des juges intimés dans le fait qu'ils n'ont pas rempli la déclaration de transparence quant à leur appartenance éventuelle à des sociétés secrètes. Or, on ne saurait voir dans cette circonstance un indice de leur appartenance à la franc-maçonnerie ou à une autre société secrète susceptible de mettre en cause leur indépendance. Pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas aux considérants qui ont amené les juges à rejeter, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de récusation visant le Procureur général Fabien Gasser. En l'absence de toute argumentation à ce propos, il n'y a pas lieu d'examiner d'office si la motivation retenue à cet égard résiste au grief d'arbitraire et ne viole pas d'une autre manière le droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
4.
Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Des frais judiciaires seront mis à la charge du recourant en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 1 et 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 13 septembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin