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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5D_175/2019
Arrêt du 17 septembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
État du Valais,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 août 2019 (C3 19 122 C3 19 123).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 13 août 2019, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a joint deux causes de mainlevée définitive opposant les même parties et rejeté les recours interjetés le 17 juillet 2019 par A.________ à l'encontre des décisions rendues le 9 juillet 2019 par la Juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey rejetant les requêtes de récusation dirigées contre elle et levant définitivement les oppositions formées par A.________ aux commandements de payer qui lui ont été notifiés à l'instance de l'État du Valais.
2.
Par acte du 10 septembre 2019, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Au préalable, la recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Eu égard à la valeur litigieuse en cause (le litige porte sur deux créances en capital de 250 fr. et 300 fr.), le présent recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
Autant que le contenu du recours est lisible - l'acte consiste en une photocopie de précédents recours manuscrits comportant des corrections, dont le verso des pages ne comporte pas la suite du recours, mais un "patchwork" de décisions judiciaires, de copies d'articles de lois ou un récépissé postal -, il en ressort que la recourante parle de " droit d'être défendue ", de " présomption d'innocence garantie par les art. 6 CEDH et 32 al. 1 Cst. ", " d'application fallacieuse/ tendancieuse de l'art. 322 al. 1 CPC ", et " d'impartialité des juges face aux preuves présentées par le lésé (art. 29 al. 2 Cst. ". Par une telle argumentation - dont on peine à saisir si elle concerne les requêtes de récusation ou les mainlevées définitives, voire l'ensemble des procédures juridiques auxquelles la recourante est partie -, celle-ci ne démontre pas, de manière claire et détaillée, en quoi l'arrêt cantonal déféré consacrerait une violation de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne correspond aucunement aux exigences accrues de motivation des art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4), en sorte qu'il est d'emblée irrecevable.
De surcroît, le recours présente à nouveau un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF (par renvoi des art. 108 et 117 LTF), de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF).
3.
Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la recourante ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 17 septembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Gauron-Carlin