Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_568/2019
Arrêt du 17 septembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Gabriele Beffa, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
intimé.
Objet
Voies de fait, injure, etc.; fixation de la peine;
mesure de traitement ambulatoire; droit d'être entendu,
recours contre le jugement d'appel de la Cour pénale
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
du 3 avril 2019 (CPEN.2018.113/ca).
Faits :
A.
A.a. X.________, ressortissant italien, est né à U.________ en 1993. Ses parents se sont séparés quand il avait six ans et il a ensuite vécu avec sa mère, n'ayant pratiquement plus de contacts avec son père. A la fin de sa scolarité obligatoire, il a échoué à l'examen d'entrée d'une école technique où il souhaitait poursuivre des études. Dès l'âge de 14-15 ans, il a commencé à consommer du cannabis. Son comportement s'est dégradé, avec notamment des crises clastiques dans le milieu familial, et il a dû être hospitalisé en milieu psychiatrique à trois reprises en 2008, soit alors qu'il avait 15 ans. Un placement a suivi à la Fondation A.________, à U.________, dont il a été expulsé. Entre 15 et 19 ans, l'adolescent a fait un parcours dans ce qu'un expert-psychiatre a qualifié de " longue suite d'établissements pour mineurs en Suisse romande ", ce cheminement étant émaillé de fugues au cours desquelles il a commis des infractions. Celles-ci ont conduit à des périodes de détention, soit 10 jours à l'âge de 16 ans (à la suite de vols), puis 3½ mois à l'âge de 17 ans (après des braquages, des vols, de la consommation de cannabis, des dommages à la propriété et des menaces envers sa mère), puis encore à un placement au Foyer de B.________, à W.________, entre 2011 et 2013, soit entre l'âge de 18 et 20 ans. A sa sortie, il a commencé un apprentissage, sans succès parce qu'il ne s'entendait pas avec son patron. Il a ensuite repris la consommation de cannabis. Sa relation avec sa mère s'est progressivement et fortement dégradée. Il a vécu pendant quelques mois sans domicile fixe, dormant chez des amis, puis chez sa compagne C.________. En 2015, il a travaillé au noir comme maçon, puis a été placé dans une entreprise protégée, où il a passé relativement peu de temps. Il a dépendu ensuite des services sociaux et a commis, dans le même temps, de nouvelles infractions.
X.________ a déjà été condamné quatre fois par des juridictions pour adultes: le 17 août 2015, à 180 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant deux ans, pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces (au préjudice de C.________); le 1er octobre 2015, à 480 heures de travail d'intérêt général, pour injures, menaces, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, dommages à la propriété (notamment au préjudice de sa mère), insoumission à une décision de l'autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; le 27 octobre 2015, à 40 heures de travail d'intérêt général, avec sursis, pour dommages à la propriété (au préjudice de la ville de U.________, au lieu de travail de sa mère); le 3 novembre 2016, à 30 jours-amende sans sursis pour conduite d'un véhicule automobile en état d'incapacité et contraventions à la LStup.
A.b. Par décision du 18 juin 2015, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a interdit à X.________ de contacter sa mère de quelque manière que ce soit, de l'approcher et en particulier de se trouver dans un périmètre de moins de 30 mètres de son lieu de travail et 50 mètres de son domicile. Ces injonctions étaient assorties de la menace des sanctions de l'article 292 CP, le texte de cette disposition étant reproduit dans la décision.
A.c. Le 27 septembre 2015, X.________ s'est rendu chez D.________, qui était une connaissance. Il a défoncé à coups de pied la porte d'entrée et a pénétré dans l'appartement. La lésée a déposé plainte le même jour.
A.d. Le 17 décembre 2015, X.________ a refusé d'obtempérer aux ordres de la police, qui lui enjoignait d'entrer dans une cellule. Le jour suivant, le ministère public a ouvert une instruction contre lui, ensuite d'une plainte pénale déposée par sa mère pour des menaces multiples. La procureure l'a alors informé qu'elle entendait demander son placement en détention et il s'est enfui de la salle d'audience mais a été rattrapé par les gendarmes puis ramené devant la procureure. Il a alors déclaré: " je ferai tout pour faire chier le monde ". La détention provisoire de l'intéressé a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, jusqu'au 22 décembre 2015, après quoi il devait être libéré avec, comme mesures de substitution, une " interdiction de prendre contact avec sa mère E.________ " et une " interdiction de se rendre dans un périmètre de 500 mètres aux alentours du domicile de la prénommée ". X.________ a été avisé que s'il ne respectait pas ses obligations, sa mise en détention provisoire pourrait être prononcée.
A.e. Le 4 janvier 2016, X.________ est allé chez sa grand-mère F.________, où il a causé du scandale dans l'appartement et dans les corridors de l'immeuble, prenant la fuite quand la police est arrivée sur place. L'immeuble où vivait son aïeule se trouvait dans le périmètre interdit puisque la distance entre cet immeuble et le domicile de sa mère était de 92 mètres, de porte à porte, soit moins de 500 mètres.
A.f. Le 10 mars 2016, il a été emmené au Centre G.________ (G.________), après une intervention de la police au domicile de sa grand-mère.
A.g. La police a encore dû intervenir le 5 avril 2016 car X.________ s'est rendu au domicile de sa mère et a manifesté sa volonté d'entrer. Il est ensuite allé au lieu de travail de sa mère. Celle-ci lui a donné un peu d'argent pour éviter un scandale. Quand la police est arrivée, il s'est enfui.
A.h. Le ministère public a ouvert une nouvelle instruction contre lui, le 30 décembre 2016, pour des injures, des menaces et de la contrainte au préjudice de C.________, commis entre janvier et juillet 2016, sur la base d'un rapport de police déposé le 18 décembre 2016.
Cette instruction a été étendue, par décision du 15 février 2017, à des voies de fait, des injures, de la contrainte et des menaces commises entre juillet et octobre 2016 au préjudice de la même C.________, ensuite d'un rapport de police du 7 février 2017.
A.i. Lors d'une audience du 19 juin 2017, la mère de X.________ a retiré sa plainte. C.________ n'a pas souhaité en faire de même.
A.j. Le 20 juillet 2017, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) a décidé la privation de liberté de X.________ à des fins d'assistance, l'intéressé devant être conduit par la police au site de V.________ du Centre G.________. Cette décision faisait suite à un signalement du curateur, qui relevait un état de détresse et la nécessité d'un tel placement. Le 14 juillet 2017, le curateur a passé chez son pupille et y a trouvé " tout un matériel laissant à penser que ce dernier s'adonn[ait] à un trafic de stupéfiants ". Lors de cette visite, X.________ a pris la fuite en emportant un sachet de marijuana. Le placement à des fins d'assistance a été confirmé par l'APEA, par décision du 22 août 2017.
A.k. Mandaté le 21 décembre 2015 aux fins de procéder à une expertise le Dr H.________, médecin-psychiatre, a dû constater que X.________ ne se présentait pas aux rendez-vous qu'il lui fixait. Un mandat d'amener a été décerné; il a été exécuté et un entretien d'expertise a pu avoir lieu le 16 février 2016. Dans son rapport du 10 mars 2016, l'expert a posé le diagnostic de " personnalité émotionnellement labile type borderline [recte: type impulsif; cf. expertise p. 21] avec traits antisociaux " et " troubles mentaux du comportement liés à l'utilisation du cannabis ". Il considérait que la responsabilité pénale de l'expertisé était diminuée et estimait que le risque de récidive existait pour des comportements de violence verbale envers sa mère, mais que la récidive était à cette époque peu probable pour d'autres actes. Un traitement psychothérapeutique, associé à la prescription de médicaments psychotropes, se justifiait et pouvait améliorer la situation. L'expert mentionnait qu'il ne voyait pas comment un tel cadre pourrait être respecté par l'expertisé en dehors d'un milieu éducatif fermé, un placement dans une maison pour jeunes adultes étant la meilleure option possible, à ses yeux.
A.l. Par jugement du 20 novembre 2017, rectifié par l'envoi du jugement motivé le 16 novembre 2018, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, a reconnu X.________ coupable d'injures, de menaces, de contrainte, de voies de fait, d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, de scandale (art. 35 du Code pénal neuchâtelois du 20 novembre 1940; CPN; RS/NE 312.0), de désobéissance à la police (art. 45 CPN) et d'insoumission à une décision de l'autorité et l'a condamné à 120 jours de privation de liberté, sans sursis. Le Tribunal de police a ordonné une mesure au sens de l'art. 61 CP, a renoncé à révoquer les sursis antérieurs ainsi qu'à prononcer une amende pour les contraventions. Ce jugement statue en outre sur l'indemnité due au conseil d'office du condamné et sur les frais.
B.
Saisie d'un appel par X.________, par jugement du 3 avril 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a partiellement admis. Le dispositif du jugement rendu le 20 novembre 2017 a été réformé en ce sens que X.________ a été reconnu coupable de voies de fait, d'injures, de menaces, de contrainte, d'insoumission à une décision de l'autorité, d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, de scandale et de désobéissance à la police. X.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 120 jours. La cour cantonale a renoncé à révoquer les sursis antérieurs, à prononcer une amende pour les contraventions ainsi qu'à sanctionner les injures par une peine pécuniaire. Elle a, en revanche, ordonné un traitement ambulatoire, sans suspension de l'exécution de la peine. Cette décision se prononce, enfin, sur les frais de première et de seconde instances ainsi que sur les indemnités dues au conseil d'office du recourant.
On renvoie à cette décision quant aux faits qui ne sont pas intégralement repris ci-dessus et qui ne font pas l'objet d'une discussion dans la partie en droit du présent arrêt.
En bref, la cour cantonale a retenu que l'infraction de menaces ne se poursuivait que sur plainte, de sorte que le Tribunal de première instance avait abandonné à juste titre l'accusation portée contre X.________ d'en avoir proféré à l'endroit de sa mère (ch. I de l'acte d'accusation). X.________ ne contestait pas s'être rendu coupable de dommages à la propriété et de violation de domicile au préjudice de D.________ (ch. II de l'acte d'accusation). Quant aux faits objet du ch. III de l'acte d'accusation (v. supra consid. A.e), survenus le 4 janvier 2016, ils ne pouvaient être sanctionnés parce que l'interdiction faite à l'intéressé de se rendre dans un périmètre de 500 mètres aux alentours du domicile de sa mère n'était pas assortie de la menace de sanction de l'art. 292 CP et que le domicile de sa mère se trouvait, par ailleurs, à 92 mètres de porte à porte de celui de sa grand-mère, si bien que l'interdiction statuée le 18 juin 2015 dûment sous commination des peines n'avait pas été enfreinte. En revanche, en se rendant au domicile de sa mère puis à son lieu de travail le 5 avril 2016, il avait bien violé l'interdiction de périmètre, ce qui réalisait l'infraction prévue par l'art. 292 CP. Le 17 décembre 2015 (acte d'accusation ch. IV/1), X.________ avait objectivement refusé d'obtempérer à l'ordre (justifié par les circonstances) donné par un policier agissant dans les limites de ses compétences de réintégrer sa cellule. L'infraction de désobéissance à la police (art. 45 Code pénal neuchâtelois) était également réalisée au plan subjectif. La prévention de scandale (art. 35 CPN; acte d'accusation ch. IV/2) en relation avec le comportement du recourant le 4 janvier 2016 au domicile de sa grand-mère devait être abandonnée. Sa consommation de stupéfiants (marijuana, cocaïne et champignons hallucinogènes) depuis décembre 2015 ne faisait aucun doute (ch. V de l'acte d'accusation) et X.________ a également été reconnu coupable pour avoir " dépanné " des connaissances à une dizaine de reprises entre décembre 2015 et septembre 2017, en leur fournissant dans des quantités indéterminées, de la marijuana (acte d'accusation complémentaire du 23 octobre 2017). Enfin, différentes infractions au préjudice de C.________ ont été tenues pour réalisées, selon le ch. VI de l'acte d'accusation.
C.
Par acte du 9 mai 2019, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision entreprise et du jugement de première instance et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants. A titre subsidiaire, il demande la réforme de la décision entreprise dans le sens de son acquittement, respectivement son exemption de toute peine et qu'aucune mesure ne soit prononcée. Il requiert, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire et la restitution de l'effet suspensif.
Invités à présenter des observations sur le recours, le Ministère public neuchâtelois n'a pas donné suite et la cour cantonale y a renoncé, par courrier du 11 juillet 2019. Cette réponse a été communiquée pour information au conseil du recourant.
Considérant en droit :
1.
1.1. Conformément à l'art. 80 al. 1 LTF, le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance. Il s'ensuit que la conclusion du recourant tendant à l'annulation du jugement de première instance est irrecevable.
1.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
2.
Le recourant soutient que son droit d'être entendu (droit de participer à l'administration des preuves) a été violé, en relation avec le refus de la cour cantonale de renvoyer l'audience, nonobstant l'absence de la partie plaignante C.________, citée à comparaître. Il relève n'avoir jamais pu lui poser de questions en audience sur les faits, qu'il affirme contester " en majorité ". Elle avait certes été présente en première instance à une audience du 19 juin 2017, mais celle-ci avait été suspendue et l'audition de l'intéressée interrompue avant qu'il puisse l'interroger sur les faits. On ignorerait singulièrement comment elle aurait ressenti différents messages (que la cour cantonale a désignés comme étant " du 10 octobre 2016 "). Enfin, C.________ aurait manifesté son intention de retirer ses plaintes dans un message électronique et l'empêchement de comparaître invoqué n'aurait eu qu'un caractère temporaire.
2.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s.; droit également concrétisé en procédure pénale par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH).
Cette garantie n'empêche toutefois pas l'autorité de renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 361). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.; arrêt 1B_178/2019 du 15 mai 2019 consid. 4.1 et les références citées).
Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Ce principe n'est toutefois applicable que si les preuves sur lesquelles l'autorité de recours veut s'appuyer ont été administrées conformément aux règles de procédure (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). L'administration des preuves du tribunal de première instance doit ainsi être répétée par l'autorité d'appel si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). L'administration directe du moyen de preuve doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel conformément aux art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP à la procédure d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290; arrêt 6B_1469/2017 du 18 juin 2018 consid. 1.3). Tel est le cas si la force probante du moyen dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de " déclarations contre déclarations " (cf. ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.; arrêts 6B_535/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.1; 6B_800/2016 du 25 octobre 2017 consid. 9.2 non publié à l'ATF 143 IV 397). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de décider s'il lui est nécessaire de réadministrer la preuve (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.; arrêt 6B_800/2016 du 25 octobre 2017 consid. 9.2 non publié à l'ATF 143 IV 397).
2.2. La cour cantonale a motivé son refus en soulignant qu'elle n'était pas confrontée à une situation dans laquelle la parole de l'un s'opposait à celle de l'autre. C.________ n'aurait, par ailleurs, pas été en mesure de fournir des renseignements pertinents sur l'évolution du recourant durant les mois précédant l'audience d'appel. Elle avait expressément été invitée à s'adresser à la cour cantonale pour le cas où elle aurait entendu retirer sa plainte et le recourant avait exercé de fortes pressions, assorties de menaces envers elle, pour qu'elle ne s'adresse pas à la police après qu'il avait commis des infractions contre elle. Cela suscitait des interrogations sur la valeur du message électronique produit par le recourant pour attester de l'intention de l'intéressée de retirer sa plainte. La cause était en état d'être jugée et il n'y avait pas lieu de retarder encore la procédure.
Le recourant ne tente pas de démontrer, en relation avec l'une ou l'autre des infractions dont il a été reconnu coupable au préjudice de C.________, que les explications de cette dernière seraient l'unique preuve de ces faits, dans le sens d'une situation " déclarations contre déclarations ". Bien au contraire, si la cour cantonale a souligné, à titre liminaire, que l'accusation se fondait en premier lieu sur les déclarations de la plaignante des 1er juillet et 7 octobre 2016, elle a mis en évidence, dans la suite, d'autres éléments probatoires, en particulier les aveux du recourant, dont les dénégations n'étaient par ailleurs pas convaincantes vu son attitude générale en procédure (injures, menaces, contrainte et voies de fait à l'encontre de C.________ selon le ch. VI de l'acte d'accusation [arrêt entrepris consid. 11.b, 11.d et 11.e p. 18 s.]). La cour cantonale s'est aussi référée aux messages du " 10 octobre 2016 " [recte: des 26 septembre, 5 et 6 octobre 2016, la date du 10 octobre correspondant en réalité au jour où la partie plaignante a transféré ces messages aux autorités pénales; dossier cantonal p. 295 ss] que le recourant ne contestait pas avoir envoyés. En relation avec les faits survenus le 14 juin 2016 (ch. VI/2 de l'acte d'accusation; injure et contrainte), la cour cantonale a cité les déclarations des amies de la partie plaignante, jugées crédibles (arrêt entrepris consid. 11.f p. 21). En ce qui concerne l'accusation d'avoir " donné des claques " à cette dernière lors de nombreuses disputes entre juillet et octobre 2016 (acte d'accusation ch. VI/4), la cour cantonale a noté que le recourant avait admis en audience lui avoir asséné des gifles. Elle a aussi mentionné que l'un des messages envoyés le " 10 octobre 2016 " faisait état de gifles et que le recourant ne contestait pas la matérialité des faits en appel (arrêt entrepris consid. 11.h). En définitive, seule demeure l'accusation d'avoir menacé la plaignante " de schlasser [saigner avec un couteau] les hommes avec qui il la trouverait pendant la Fête des Promotions à U.________ ", le 1er juillet 2016. Toutefois, même dans ce cas, si la cour cantonale s'est référée aux déclarations de la partie plaignante, elle a précisé que le recourant ne contestait pas la matérialité des faits et il ressort, par ailleurs, du procès-verbal d'audition du 14 juillet 2016 qu'interrogé sur les faits objets de la plainte de C.________, le recourant avait indiqué que le vendredi des " promos " à U.________, il avait décidé de ne plus jamais reproduire son comportement qui dérangeait C.________ et qu'il voulait " la protéger de ses ex-copains qui lui tournaient autour " (dossier cantonal p. 262). Cela suffit à démontrer que, même dans ce cas, la cour cantonale ne se trouvait pas réellement confrontée à une situation où les déclarations de l'un s'opposaient à proprement parler à celles de l'autre.
Pour le surplus, si l'hypothèse d'une appréciation des preuves restreinte aux déclarations contradictoires de deux parties ne constitue qu'un cas parmi d'autres dans lesquels l'administration des preuves doit être effectuée de manière directe en appel, les autres circonstances avancées par le recourant ne justifient pas de sanctionner l'usage fait par la cour cantonale de son pouvoir d'appréciation.
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, on n'ignore tout d'abord pas tout de la manière dont la partie plaignante a ressenti les messages " du 10 octobre 2016 ". En effet, la cour cantonale a précisé que ces messages démontraient à eux seuls que les déclarations de la jeune femme au sujet des menaces et des injures étaient conformes à la vérité (arrêt entrepris consid. 11.e p. 20) et C.________ a indiqué lors de son audition du 7 octobre 2016 qu'elle avait de plus en plus peur et qu'elle ne savait pas jusqu'où le recourant pouvait aller (dossier cantonal p. 292 s.). La décision querellée s'exprime donc bien - fût-ce de manière un peu elliptique - sur la manière dont la partie plaignante a ressenti les messages envoyés par le recourant. Pour le surplus, il ressort suffisamment de l'arrêt entrepris que le comportement du recourant durant la période en cause a été marqué par une très grande instabilité, qui s'est manifestée notamment par des actes de violence non seulement verbale mais aussi physique et le témoin I.________ a confirmé qu'après le 16 juillet 2016 il y avait eu de nombreux messages insultants et menaçants, que C.________ était " très mal " quand elle les recevait et qu'elle avait peur du recourant. Dans ces conditions, il n'y avait rien d'insoutenable à retenir les déclarations de la partie plaignante selon lesquelles elle avait de plus en plus peur et qu'elle ne savait pas jusqu'où le recourant pouvait aller. Pour le surplus, la cour cantonale a exposé clairement les raisons pour lesquelles, à ses yeux, l'intention prétendument manifestée par C.________ dans un courriel de retirer sa plainte ne justifiait pas non plus de renvoyer l'audience d'appel. Cette appréciation n'apparaît en tout cas pas insoutenable. Les développements du recourant ne démontrent donc pas qu'un report d'audience à seule fin d'entendre C.________ se serait imposé.
3.
Le recourant invoque la violation du principe de l'accusation. Il relève que le chiffre VI/1 (1 à 1.4) de l'acte d'accusation complémentaire du 13 avril 2017 n'indique pas quel comportement ses propres agissements auraient induit chez la partie plaignante. En particulier, l'acte d'accusation n'aurait pas précisé que cette dernière aurait modifié ses habitudes dans la perspective du comportement de
stalking retenu. Il en irait de même du ch. VI/2.6 (" [avoir] empêché C.________ de partir avec ses amies en se plaçant devant la voiture de ces dernières "), dès lors qu'il ressortait de la décision querellée que la voiture de la partie plaignante ne s'était pas arrêtée mais était montée sur le trottoir pour l'éviter. Le ch. VI/2.5 de ce même acte n'aurait pas précisé non plus que la partie plaignante avait été alarmée ou effrayée par les propos du recourant, en relation avec l'accusation de menaces (art. 180 CP). Le recourant en conclut que son droit d'être entendu a été violé.
Tel qu'il est articulé, le grief apparaît principalement dirigé contre l'acte d'accusation. Celui-ci n'est cependant pas l'objet de la présente procédure, qui vise la décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). Par ailleurs, si le recourant formule un grief de violation de son droit d'être entendu, on comprend qu'il invoque ainsi la composante du principe d'accusation lui conférant le droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre lui (art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst.), respectivement d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation (cf. art. 6 par. 3 let. a CEDH; v. ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.; 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 s. et les références citées; arrêt 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié aux ATF 144 IV 189). Le recourant n'expose toutefois pas précisément quels faits auraient été retenus par la cour cantonale en violation de cette garantie en relation avec les ch. VI/1.1 à 1.4 de l'acte d'accusation, de sorte qu'il ne démontre pas en quoi son droit d'être informé des accusations portées contre lui aurait été violé en relation avec ces infractions. Le point de savoir si les constatations de fait de la décision entreprise quant au comportement de C.________ suffisent à établir la réalisation de l'infraction sera examiné plus loin.
Par ailleurs, dans la mesure où le recourant relève, en relation avec l'accusation de menaces (art. 180 CP), que le chiffre VI/2.5 de l'acte d'accusation n'indiquait pas que C.________ avait été alarmée ou effrayée, il perd de vue que certains éléments peuvent ne ressortir qu'implicitement de l'acte d'accusation, sans que les informations fournies puissent être jugées si déficientes que le droit d'être entendu de l'accusé serait violé (HEIMGARTNER/NIGGLI, in Basler Kommentar, Strafprozessrecht, 2014, no 37 ad art. 325 CPP; ainsi notamment de la description de l'élément subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle: ATF 103 Ia 6 consid. 1d, p. 7; arrêt 6B_667/2010 du 20 janvier 2011 consid. 1.2). En l'espèce, renvoyé en jugement pour des menaces formulées à l'égard de C.________ par voie orale et de messages électroniques, le recourant, qui était assisté d'un conseil, feint en vain d'avoir pu ignorer qu'il lui était reproché, conformément à l'énoncé de l'art. 180 CP, d'avoir alarmé ou effrayé l'intéressée ou d'avoir tout au moins tenté de le faire. En effet, à défaut, le Ministère public aurait déjà dû constater que l'infraction n'était pas réalisée, ce qui aurait conduit au classement de la procédure. Enfin, dans la mesure où l'acte d'accusation (ch. VI/2) lui reprochait d'avoir empêché C.________ de partir avec ses amies en se plaçant devant la voiture de ces dernières, la cour cantonale n'a manifestement pas pris le recourant au dépourvu en retenant qu'au moment où C.________ et ses amies avaient voulu quitter les lieux en voiture, le recourant s'était mis en travers de leur route, devant leur véhicule et que la conductrice avait dû monter sur le trottoir pour passer. En effet, le principe de l'accusation n'empêche de toute manière pas non plus l'autorité de jugement de s'appuyer sur un état de fait plus favorable à l'accusé lorsque certains éléments à charge décrits dans l'acte d'accusation ne peuvent être établis ou lorsque d'autres éléments sont retenus à décharge. L'acquittement ne s'impose pas pour peu que cet état de fait plus favorable puisse être qualifié pénalement (cf. arrêts 6B_963/2015 du 19 mai 2016 consid. 1.3.1; 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.2, non publié aux ATF 141 IV 437 et les références citées). Cela conduit au rejet des griefs ainsi formulés.
4.
Le recourant conteste que le
stalking constaté par la cour cantonale réalise les éléments constitutifs de la contrainte. Il objecte que le comportement auquel la partie plaignante aurait été contrainte ne serait pas établi.
4.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).
Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime " de quelque autre manière " dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328).
La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de
stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 pp. 265-269). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un " ensemble d'actes " très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime " de ses habitudes de vie " ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entrainer quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 p. 442 s.).
4.2. En l'espèce, comme le relève à juste titre le recourant, on recherche en vain dans les faits ressortant de la décision entreprise (hors du cas de contrainte ponctuel visé par le ch. VI/2.6 de l'acte d'accusation) la description du résultat d'un comportement de
stalking répondant aux exigences rappelées ci-dessus. La cour cantonale a certes indiqué que le contenu de différents messages allait dans le sens des griefs de la plaignante au sujet d'actes de contrainte et que le recourant " tentait de soumettre la plaignante à une pression extrême pour qu'elle ne dépose pas plainte contre lui " (arrêt entrepris consid. 11.e p. 20). Elle a aussi noté, en se référant à l'acte d'accusation, que celui-ci décrivait suffisamment les actes de contrainte (" notamment en la suivant partout dans le train, dans la rue, devant l'école, l'empêchant de se déplacer, en se mettant régulièrement en travers de son chemin "; arrêt entrepris
eodem loco). Toutefois, rien n'indique que le recourant ait réellement atteint son but d'empêcher la partie plaignante de déposer plainte contre lui, ce qui exclut de tenir l'infraction de contrainte pour achevée. Par ailleurs, le seul reproche d'avoir empêché la partie plaignante de se déplacer, en se mettant régulièrement en travers de son chemin, durant une période de quelque neuf mois (de janvier à octobre 2016) est manifestement trop imprécis pour pouvoir mettre en évidence, comme l'exige la jurisprudence, une relation de causalité entre un acte ou un ensemble d'actes suffisamment identifiés de l'auteur et un comportement un tant soit peu circonscrit de la partie plaignante, dont l'arrêt entrepris ne constate même pas qu'elle aurait réellement modifié ses habitudes de vie pour échapper à la présence du recourant. Le grief doit être admis, ce qui conduit à l'annulation de la décision entreprise sur ce point et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle instruise, autant que le principe de l'accusation le permet, la question du résultat de l'infraction de contrainte et, cas échéant, celle de la relation de ce résultat avec des actes ou des comportements déterminés du recourant au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
5.
Le recourant objecte encore que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en retenant cumulativement avec l'infraction de contrainte, pour le complexe de faits visé par le ch. VI/1 de l'acte d'accusation, les qualifications de menaces, de voies de fait et d'injures.
5.1. Selon la jurisprudence, lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (ATF 99 IV 212 consid. 1b p. 216; arrêt 6B_251/2007 du 7 septembre 2007 consid. 3.1).
En l'espèce, la motivation de la décision entreprise ne permet pas de comprendre précisément, dans la perspective de l'art. 181 CP, quels actes déterminés du recourant, ont entraîné quels comportements spécifiques de la partie plaignante. Il n'est, dès lors, pas possible non plus de savoir si les menaces tenues pour réalisées sont uniquement des comportements qui n'ont pas été retenus comme élément constitutifs de la contrainte. Le grief est bien fondé.
5.2. Selon la doctrine largement majoritaire, il en va de même, dans la règle, des voies de fait (art. 126 CP) utilisées comme moyen de contrainte (art. 181 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, no 31 ad art. 126 CP et no 43 ad art. 181 CP; DONATSCH, Strafrecht III, 11e éd. 2018 p. 457; ROTH/KESHELEVA, in BSK Strafrecht, 4e éd. 2019, no 17 ad art. 126 CP; DELNON/RÜDY, in Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd. 2019, no 69 ad art. 181 CP; TRECHSEL/GETH, in Schweizerisches Strafgesetzbuch - Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 10 ad art. 126 CP).
En l'espèce, l'état de fait de la décision querellée ne permet pas non plus de distinguer précisément les voies de fait qui auraient, parmi d'autres comportements du recourant, constitué un moyen de pression sur la partie plaignante, de celles qui, par hypothèse, n'auraient eu d'autre but que d'atteindre à l'honneur de leur destinataire. La motivation de la décision entreprise ne permet donc pas d'appliquer le droit fédéral sur ce point non plus.
5.3. Le recourant soutient encore que le même raisonnement s'imposerait en ce qui concerne les injures.
La doctrine mentionnée ci-dessus demeure muette sur ce point. Il faut toutefois partir de ce que, dans la règle, une injure ou plusieurs injures, même proférées à réitérées reprises, ne constitueraient pas, par nature, un moyen de contrainte efficace. En revanche, la répétition d'injures peut, appréhendée dans un contexte plus vaste de
stalking, constituer un élément supplémentaire d'influence sur la victime à côté d'autres comportements de l'auteur (voies de fait et menaces, notamment). L'atteinte à l'honneur est alors instrumentalisée par l'auteur comme un outil supplémentaire pour imposer sa volonté à la victime. Dans une telle hypothèse, il n'y a pas de raison de réprimer ces atteintes à l'honneur séparément de la contrainte.
En l'espèce, la motivation de la décision entreprise ne permet toutefois pas de comprendre précisément si certaines injures ont été proférées indépendamment de toute intention de contrainte ou si les atteintes à l'honneur ont toutes contribué à un résultat au sens de l'art. 181 CP. La motivation de la décision cantonale ne permet pas non plus d'appliquer le droit fédéral sur ce point.
5.4. Le recourant soutient ensuite que les faits mentionnés aux chiffres VI/2, 3 et 4 de l'accusation ne pourraient être réprimés séparément " du conglomérat de faits " visé par le chiffre VI/1 dès lors qu'ils se seraient déroulés durant la même période.
On comprend toutefois à la lecture de la décision cantonale que les chiffres VI/2.6 et VI/3.3 de l'acte d'accusation visaient deux épisodes spécifiques, ponctuels et bien circonscrits, de contrainte et de menaces, alors que le chiffre VI/1 visait une situation plus globale mais aussi plus diffuse. Etant rappelé que l'entité criminologique du
stalking ne constitue pas la qualification pénale d'une infraction comme telle, mais une situation sanctionnée sous l'angle de l'art. 181 CP, rien n'empêchait la cour cantonale de considérer que les faits visés par les ch. VI/2.6 et VI/3.3 de l'acte d'accusation constituaient des événements qui avaient leur portée propre, dans deux situations bien déterminées, indépendamment d'un contexte plus général de
stalking. Pour le surplus, le ch. VI/4 de l'acte d'accusation imputait au recourant d'avoir frappé C.________ à l'occasion de nombreuses disputes. Rien n'indique qu'il lui ait été reproché d'avoir cherché à contraindre C.________ de cette manière, soit que ces comportements, au-delà de manifestations de violence lors de disputes, se seraient, eux aussi, inscrits dans une démarche plus vaste de
stalking. On ne saurait, partant, faire grief à la cour cantonale de n'avoir pas jugé que ces voies de fait étaient absorbées par les actes de contraintes.
6.
Le recourant conteste la mesure ambulatoire ordonnée par la cour cantonale. Selon lui, même en tenant compte d'une éventuelle condamnation pour contrainte, la gravité des faits qui lui sont reprochés ne saurait, sous l'angle de la proportionnalité (art. 56 CP), justifier le prononcé d'une mesure ambulatoire. Il souligne qu'une telle mesure peut être prolongée dans sa durée et est susceptible, en cas d'échec, d'ouvrir la perspective d'un traitement thérapeutique institutionnel. Le recourant objecte aussi que l'expertise figurant au dossier ne permettrait pas d'ordonner une mesure ambulatoire faute de mettre en évidence un grave trouble mental. Cette expertise ne se prononcerait pas non plus sur les réelles chances de succès d'un traitement ambulatoire, ni sur ses modalités. Elle constaterait un risque de récidive exclusivement en relation avec des infractions commises par oral à l'égard de la mère du recourant, laquelle aurait retiré sa plainte depuis lors.
6.1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). La durée des mesures dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succès de la mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 p. 447; 136 IV 156 consid. 2.3 p. 158 s.). Un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP ne peut en règle générale excéder cinq ans, mais peut être prolongé à chaque fois de un à cinq ans; une telle prolongation est possible aussi souvent que cela est nécessaire. La mesure ne prend pas fin avec l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'être (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 p. 447; 141 IV 236 consid. 3.5 p. 240; 141 IV 49 consid. 2.1 p. 51 s.).
Pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). L'expert se prononce sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (cf. arrêts 6B_39/2018 du 5 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.3; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2).
Savoir quel est l'état psychique du délinquant et de quels troubles il est atteint relève de l'établissement des faits, savoir si les troubles retenus sont ou non constitutifs d'un grave trouble mental suffisant pour appliquer l'art. 59 CP constitue une question de droit (cf. arrêt 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 7.1 non publié aux ATF 137 IV 59).
6.2. En l'espèce, le rapport d'expertise figurant au dossier, daté du 10 mars 2016, a été établi en relation avec l'infraction réprimée par l'art. 180 CP qu'il était reproché au recourant d'avoir commise au préjudice de sa mère à réitérées reprises depuis le mois de décembre 2015 en la menaçant de " tout casser ", de la " torturer mentalement " et de se suicider (dossier cantonal p. 93 ss; spéc. p. 94). L'expert retient une personnalité émotionnellement labile qu'il qualifie de type impulsif avec des traits antisociaux et constate, par ailleurs, l'existence de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation du cannabis, utilisation nocive pour la santé (dossier cantonal, p. 108, 111 et 113). Selon lui, si les comportements délictueux s'inscrivent dans un fonctionnement psychique perturbé, il n'est pas possible de mettre en évidence la présence d'une maladie psychiatrique majeure. La constitution de la personnalité du recourant relèverait plutôt d'un développement mental incomplet (dossier cantonal, p. 113). L'expert conclut à la nécessité d'un traitement psychothérapeutique, éventuellement associé à la prescription d'un traitement psychotrope visant à diminuer l'impulsivité, moduler les comportements agressifs et/ou les variations d'humeur. L'expert indique craindre que le cadre ambulatoire ne soit pas assez solide pour supporter les " attaques " continuelles du recourant. Le traitement devrait être associé à un certain nombre de mesures de contrainte (avoir un travail, abstinence aux toxiques, éloignement du domicile maternel, etc.) et devrait ainsi être dispensé dans un milieu éducatif fermé, respectivement dans un milieu cadrant, initialement fermé, offrant la possibilité de vivre dans l'abstinence et de faire l'expérience de la construction d'une identité propre, différente de celle de l'enfant/génie abandonné par sa mère. Aux yeux de l'expert, un placement dans une maison pour jeunes adultes serait la meilleure option possible (dossier cantonal, p. 116).
La cour cantonale a tout d'abord exclu le placement dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP) ordonné en première instance. Elle a relevé que de précédents séjours dans des établissements similaires n'avaient eu qu'un effet limité. Les infractions commises ne pouvaient plus, à ses yeux, être imputées à une structure mentale encore adolescente du recourant qui faisait preuve d'une absence totale de motivation. Enfin, la possibilité concrète d'exécuter une telle mesure n'était pas démontrée. Il ressortait en revanche assez clairement du rapport d'expertise que le recourant avait besoin d'un traitement de ses troubles psychiques, qui étaient assez sérieux et en rapport avec les infractions commises et celles qu'il y avait lieu de craindre. La cour cantonale a souligné que le recourant admettait lui-même qu'un traitement ne serait pas inutile et elle a dès lors ordonné un traitement ambulatoire.
6.3. Le recourant objecte que l'expertise figurant au dossier ne permettrait pas d'ordonner une mesure ambulatoire faute de mettre en évidence un grave trouble mental.
Comme on l'a vu, il n'incombe toutefois pas à l'expert de mettre en évidence la gravité du trouble qu'il constate, mais au juge de qualifier ce trouble en droit au regard de l'ensemble des circonstances.
En l'espèce, le rapport d'expertise daté du 10 mars 2016 met tout d'abord principalement en évidence un trouble de la personnalité (personnalité émotionnellement labile de type impulsive avec traits antisociaux), qui justifie, aux yeux de l'expert un traitement psychothérapeutique, éventuellement même associé à un traitement à base de psychotropes. Comme l'a relevé la cour cantonale, il ressort déjà du rapport d'expertise que ces troubles sont assez sérieux, compte tenu de leurs manifestations dans les relations du recourant avec sa mère. Or, le rapport d'expertise était essentiellement centré sur cet aspect du comportement du recourant dès lors qu'il est antérieur à l'ouverture de l'instruction relative aux faits commis au préjudice de C.________ (rapports de police des 18 décembre 2016 et 7 février 2017; arrêt entrepris consid. P.a et P.b p. 7 s.). Cela étant, il faut considérer de surcroît que les faits commis au préjudice de C.________, indépendamment des qualifications juridiques exactes (notamment du point de savoir si, juridiquement, certaines infractions sont absorbées par la contrainte), englobent des atteintes à l'honneur (insultes), des comportements entravant la jeune femme dans sa liberté et même une dimension de violence physique (gifles). Enfin, les troubles psychiques du recourant ont entraîné plusieurs séjours en institution psychiatrique. Il n'y a, dans ces conditions, ni abus ni excès du pouvoir d'appréciation à considérer que les troubles psychiques présentés par le recourant sont d'une gravité suffisante pour prononcer une mesure.
Par ailleurs, s'il n'y a, dans la règle, pas lieu de supputer une dangerosité excédant celle manifestée par les actes commis jusqu'ici (cf. arrêts 6B_409/2017 du 17 mai 2017 consid. 1.2.2; 6B_596/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2.5), la prise en considération de ces infractions suffit, en l'espèce, à démontrer la proportionnalité de la mesure, qui ne doit pas exclusivement tendre à empêcher la réitération d'infractions commises par oral envers la mère du recourant mais aussi, de ses comportements plus graves et répétitifs à l'égard de tiers (C.________, notamment).
6.4. Le recourant objecte ensuite que l'expertise ne se prononcerait pas sur les modalités et les chances de succès d'un tel traitement.
On comprend toutefois de la décision attaquée qu'aux yeux de la cour cantonale le traitement ambulatoire est appelé à commencer simultanément avec l'exécution de la peine privative de liberté, qui ne doit pas être suspendue (arrêt entrepris consid. 15.e p. 32). Or, si l'expert indique qu'à ses yeux un cadre ambulatoire ne serait pas assez solide pour " supporter les attaques continuelles de l'expertisé ", il suggère précisément que le traitement soit, de toute manière, initié dans un milieu fermé, offrant la possibilité de vivre dans l'abstinence et de faire l'expérience de la construction d'une identité propre, différenciée de celle de l'enfant/génie abandonné par sa mère, ainsi qu'il le perçoit. Enfin, et surtout, l'expert confirme expressément que le traitement proposé peut être mis en oeuvre pendant l'exécution d'une peine et qu'un traitement psychothérapeutique " contraint " au sens de l'art. 63 CP lui paraît indispensable (dossier cantonal, p. 115 s. et p. 117). Il s'ensuit, autant qu'une peine doit être exécutée, que l'expertise se prononce tant sur la faisabilité d'un traitement que sur la possibilité d'y procéder en milieu fermé, soit au cours de l'exécution d'une peine privative de liberté. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas fait un usage critiquable de la marge d'appréciation dont elle disposait quant au pronostic sur l'aptitude de la mesure à prévenir la commission de nouvelles infractions (cf. arrêt 6B_22/2016 du 1er novembre 2015 consid. 1.5.1).
6.5. Pour le surplus, et dans la mesure où le recourant objecte qu'il n'aurait pas pu s'exprimer sur la mesure ambulatoire devant la cour cantonale, il suffit de relever que, dans son écriture d'appel, tout en contestant que les conditions d'une mesure en faveur des jeunes adultes soient réalisées, le recourant a indiqué qu'à ses yeux un traitement ambulatoire simple était amplement suffisant pour endiguer le risque de récidive. De surcroît, interrogé en audience d'appel, X.________ a clairement indiqué qu'un traitement consistant en l'administration d'un stabilisateur d'humeur ainsi que d'un neuroleptique dans le cadre d'une privation de liberté à des fins d'assistance lui était bénéfique, à côté d'entretiens et d'un " travail sur lui-même ". Il a aussi expliqué qu'il ne voulait pas d'une mesure en établissement fermé (dossier cantonal p. 507 s.). Il n'apparaît dès lors pas qu'il aurait été privé de toute possibilité de s'exprimer sur le principe et les modalités d'une thérapie.
7.
Le recourant reproche enfin à la cour cantonale de n'avoir tiré aucune conséquence quant à la quotité de la peine de la violation qu'elle a constatée du principe de célérité. Il relève, en mentionnant aussi l'interdiction de la
reformatio in pejus, que la cour cantonale a fixé la même peine qu'en première instance.
Dans la mesure où la cour cantonale devra fixer à nouveau la peine infligée au recourant, il apparaît prématuré d'examiner intégralement cette question. On peut, néanmoins, d'ores et déjà relever que contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas ignoré la violation du principe de célérité au stade de la fixation de la peine puisqu'elle a indiqué: " En fonction de ces éléments, la Cour pénale considère que, pour l'infraction dont il est ici question [les menaces proférées par les messages " du 10 octobre 2016 "], une peine privative de liberté de 90 jours au moins se justifierait, peine ramenée à 70 jours du fait de la responsabilité restreinte, puis encore à 60 jours du fait de la violation du principe de célérité " (arrêt entrepris consid. 13.p p. 27). Elle a également mentionné la violation de ce principe au moment de prendre en considération, dans la fixation de la peine, les actes de contrainte commis dans le même contexte (arrêt entrepris consid. 13.q p. 27 s.). Pour le surplus, le recourant ne soutient pas qu'en ce qui concerne la quotité de la peine le dispositif du jugement rendu sur appel lui serait plus défavorable que celui rendu en première instance et la cour cantonale a clairement exposé, dans la motivation de sa décision, pourquoi la peine prononcée en première instance lui paraissait trop clémente et, partant, pourquoi, ne pouvant aller au-delà de cette sanction eu égard à l'interdiction de la
reformatio in pejus, elle se limitait à fixer une peine de même quotité. Une telle démarche est conforme au droit fédéral (ATF 117 IV 395 consid. 4 p. 397; plus récemment arrêt 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.1 et les références citées; arrêt 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 11.2). Il convient, en revanche, de rappeler à l'intention de la cour cantonale que conformément à la jurisprudence, au stade de la fixation de la peine, une diminution de responsabilité doit être prise en considération dans l'appréciation de la culpabilité et non directement par une réduction de la quotité de la sanction (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59 s.).
8.
Le recourant obtient partiellement gain de cause. Il supporte des frais réduits, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre des dépens, réduits également (art. 68 al. 1 LTF) à la charge du canton de Neuchâtel. Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Le recours était dénué de chances de succès pour le surplus, ce qui conduit à refuser l'assistance judiciaire dans la mesure où la demande a encore un objet (art. 64 al. 1 et al. 2 LTF). La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt entrepris est annulé en tant qu'il reconnaît X.________ coupable simultanément de contrainte, menaces et injures en relation avec un comportement de
stalking (ch. VI/1 de l'acte d'accusation). Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable. La cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision, qu'elle fixe à nouveau la peine et qu'elle statue à nouveau sur les questions relatives aux frais et dépens.
2.
Le canton de Neuchâtel versera en main du conseil de X.________ la somme de 750 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle a encore un objet.
4.
Une part des frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., est mise à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 17 septembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat