BGer 8C_532/2019 |
BGer 8C_532/2019 vom 17.09.2019 |
8C_532/2019 |
Arrêt du 17 septembre 2019 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Paris.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse de compensation du Canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
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intimée.
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Objet
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Allocation familiale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 11 juillet 2019 (605 2018 155).
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Vu : |
la décision du 13 février 2018 par laquelle la Caisse de compensation du canton de Fribourg a rejeté la demande d'allocation de naissance déposée par A.________ pour son fils B.________, né le 26 septembre 2017,
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l'arrêt du 11 juillet 2019, à teneur duquel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 13 février 2018,
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le recours interjeté par A.________ contre ce jugement,
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considérant : |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 140 III 86 consid. 2 p. 89),
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qu'en l'espèce, la cour cantonale a tout d'abord considéré que la condition posée à l'art. 2 al. 3 let. b de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), à savoir l'existence d'un domicile ou d'une résidence habituelle de la mère en Suisse durant les neuf mois précédant la naissance de l'enfant, n'était pas remplie,
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qu'elle a ensuite retenu qu'on ne pouvait déduire aucune violation du principe de l'égalité de traitement, tel que garanti par l'art. 8 Cst., du fait que la condition posée à l'art. 2 al. 3 let. b OAFam ne peut être réalisée que par la mère, à l'exclusion du père,
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qu'en effet, d'après la juridiction précédente, l'octroi d'une allocation de naissance étant liée à la grossesse et à l'accouchement, il ne s'agit pas d'une condition personnelle qui pourrait être remplie indifféremment par la mère ou par le père et qui serait imposée arbitrairement à la mère, à l'exclusion du père,
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que dans son écriture, le recourant ne discute pas la motivation du jugement entrepris,
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qu'en effet, il se contente d'indiquer que si le service de l'immigration du canton de Fribourg avait octroyé à la mère de l'enfant un permis de séjour, celle-ci aurait été sur le territoire suisse "de manière officielle" depuis le mois d'octobre 2016, soit entre trois et quatre mois avant la conception de leur fils,
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que pour le surplus, il se borne à relever qu'il estime légitime de percevoir une allocation de naissance pour son fils dès lors qu'il a été le seul à subvenir aux besoins du foyer,
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que le recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires, vu les circonstances du cas d'espèce,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 17 septembre 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Abrecht
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La Greffière : Paris
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