BGer 1B_438/2019
 
BGer 1B_438/2019 vom 18.09.2019
 
1B_438/2019
 
Arrêt du 18 septembre 2019
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
Office central du Ministère public
du canton du Valais,
recourant,
contre
A.________,
représenté par Mes Yannis Sakkas et
Sophie Haenni, avocats,
intimé.
Objet
Procédure pénale; déni de justice; qualité de partie plaignante,
recours contre les ordonnances du Président
de la Chambre pénale du Tribunal cantonal
du canton du Valais du 10 juillet 2019
(P3 19 60 et P3 19 114).
 
Considérant en fait et en droit :
1. L'Office central du Ministère public du canton du Valais a ouvert, sous la référence MPG 15 1292, une instruction pénale pour concurrence déloyale contre A.________, sur plainte de B.________.
Le 4 février 2019, A.________ a déposé une requête tendant notamment au classement de la procédure pénale et, subsidiairement, à la négation de la qualité de partie plaignante de B.________.
Par ordonnance du 7 février 2019, l'Office central du Ministère public a refusé de statuer sur la qualité de partie plaignante de B.________ au motif qu'il n'était pas en mesure d'examiner si les faits susceptibles d'être constitutifs de concurrence déloyale étaient prescrits, faute d'accès aux pièces séquestrées par la police cantonale et mises sous scellés à la demande du prévenu.
Le 18 février 2019, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais en reprochant au procureur son refus de statuer sur la qualité de partie plaignante de B.________.
Par ordonnance du 10 avril 2019, l'Office central du Ministère public a disjoint la procédure pénale ouverte contre A.________ sous la référence MPG 15 1292 et ouvert un nouveau dossier concernant les faits datant d'après 2009 référencé MPG 19 773. Il a dénié la qualité de partie plaignante de B.________ dans la procédure MPG 15 1292 et dit que la question de la qualité de partie plaignante de B.________ dans la procédure MPG 19 773 sera tranchée ultérieurement.
A.________ a également recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal.
Par ordonnance du 10 juillet 2019 (P3 19 60), le Président de cette juridiction a jugé que le refus du Procureur de statuer sur la question de la qualité de partie plaignante de B.________ s'apparentait à un déni de justice formel, a annulé l'ordonnance du 7 février 2019 sur ce point et a renvoyé le dossier MPG 15 1292 au Procureur pour décision sur cette question.
Par ordonnance du même jour (P3 19 114), il a rejeté le recours de A.________ contre l'ordonnance du 10 avril 2019 sur la question de la disjonction et l'a admis en tant qu'il concernait le refus de statuer sur la qualité de partie plaignante de B.________ dans la procédure MPG 19 773, la décision attaquée étant annulée sur ce point et le dossier MPG 15 1292 renvoyé au Procureur pour décision sur cette question.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, l'Office central du Ministère public valaisan demande au Tribunal fédéral d'annuler les considérants de ces ordonnances relatifs au déni de justice.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours en matière pénale qui lui sont soumis.
2.1. Les décisions attaquées ne mettent pas fin aux procédures pénales pour concurrence déloyale ouvertes contre A.________ sur plainte de B.________ dans les causes MPG 15 1292 et MPG 19 773 et revêtent un caractère incident. Il ne s'agit pas de décisions séparées portant sur la compétence ou sur une demande de récusation de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral qu'aux conditions prévues par l'art. 93 al. 1 LTF, soit si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
2.2. Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Cette exigence vaut également dans les cas où le recours émane du Ministère public (arrêt 1B_211/2012 du 2 mai 2012 consid. 1.3 in SJ 2012 I p. 466).
Le recourant se prévaut de la jurisprudence selon laquelle une autorité inférieure à qui la cause est renvoyée subit un préjudice irréparable lui permettant de recourir immédiatement lorsque la décision de renvoi lui impose de rendre une décision qu'elle juge contraire au droit, faute de quoi elle serait contrainte de rendre une décision, de son point de vue erronée, qu'elle ne pourrait plus soumettre au contrôle du Tribunal fédéral par la voie d'un recours (ATF 144 IV 377 consid. 1 p. 379 et les arrêts cités).
Les ordonnances attaquées ont certes un effet contraignant pour l'Office central du Ministère public qui doit statuer sur la qualité de partie plaignante de B.________ dans la procédure pénale pour concurrence déloyale ouverte contre A.________ sous la référence MPG 19 773 alors qu'il estime qu'il ne dispose pas des éléments pertinents pour ce faire et qu'il pourrait rendre une décision contraire au droit. Il est vrai que le Ministère public ne pourra pas attaquer la décision qu'il sera amené à prendre. Toutefois, celle-ci ne lui est pas imposée. Le Président de la Chambre pénale ne l'oblige en effet nullement à admettre ou à dénier la qualité de partie plaignante de B.________ et lui laisse sur ce point une marge d'appréciation pleine et entière; tout au plus exclut-il que la prescription de l'action pénale puisse constituer un élément d'appréciation pertinent pour déterminer si une association professionnelle, telle que B.________, revêt la qualité de partie plaignante au regard des art. 115 al. 2 CPP, 10 al. 2 let. a et 23 al. 2 LCD. On ne se trouve donc pas dans un cas où il faudrait lui reconnaître exceptionnellement la possibilité de recourir contre une ordonnance de renvoi au motif qu'elle lui imposerait de prendre une décision avec laquelle il serait en désaccord.
Pour le surplus, l'Office central du Ministère public ne prétend pas, avec raison, que l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF serait réunie.
2.3. Il s'ensuit que les ordonnances attaquées ne peuvent pas être contestées auprès du Tribunal fédéral en tant qu'elles portent sur l'obligation faite au Ministère public de statuer sur la qualité de partie plaignante de B.________ dans la procédure MPG 19 773.
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF) ni dépens dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 18 septembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin