Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_500/2018
Arrêt du 18 septembre 2019
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président,
Viscione et Abrecht.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Carré, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (couverture d'assurance),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ire Cour des assurances sociales, du 30 mai 2018 (605 2017 55, 605 2017 56).
Faits :
A.
Par contrat de mission du 11 juillet 2016, A.________, né en 1979, a été engagé par B.________ SA pour travailler comme contremaître - constructeur en métallurgie pour le compte de l'entreprise C.________ à partir du 13 juillet 2016 et jusqu'au 15 août 2016 au plus tard. L'horaire de travail convenu était de 40 heures par semaine en moyenne et le salaire brut horaire était de 65 fr. 70, y compris les suppléments pour jours fériés, vacances et 13
e salaire. Par déclaration de sinistre du 29 août 2016, B.________ SA a informé la Caisse nationale suisse d'assurance (CNA) que le 26 juillet 2016, ce dernier s'était blessé au niveau du genou et de l'épaule droits sur un chantier à U.________ en lâchant un cadre de fenêtre après avoir glissé sur un plastique.
Le 29 août 2016, D.________, chef de filiale chez B.________ SA à V.________, a fait part à la CNA de ses soupçons quant à la réalité de l'activité déployée par A.________ et de la rupture du contrat avec ce dernier pour le 27 juillet 2016. Au cours d'un entretien dans les locaux de la CNA qui s'est déroulé le 15 septembre 2016 en présence de son mandataire, A.________ a expliqué avoir été recruté par M. E.________ (recte: D.________), lequel connaissait le patron de C.________; il a en outre déclaré qu'il ne connaissait personne au sein de cette entreprise, hormis F.________, l'associé-gérant, mais seulement de vue.
Il ressort du procès-verbal d'interrogatoire de F.________ mené par l'Office cantonal des faillites du canton de Fribourg en octobre 2016 dans le cadre de la faillite de C.________ que la société précitée a cessé toute activité à la fin du mois de juin 2016.
Le 19 octobre 2016, A.________, agissant par l'entremise de son mandataire, a transmis à la CNA les déclarations de G.________, du 15 octobre 2016, et de H.________, du 17 novembre 2016, lesquels auraient été employés par la société C.________ durant la période de mars à juin 2016 (cf. procès-verbal d'interrogatoire de F.________ précité). Le 2 décembre 2016, A.________ a communiqué à la CNA une seconde attestation de H.________, du 18 novembre 2016, dans laquelle ce dernier corrigeait ses affirmations précédentes.
Interrogé par la CNA sur ses liens avec F.________, D.________ a indiqué dans un courriel du 13 décembre 2016 qu'il ne connaissait pas F.________ avant leur premier contact téléphonique en date du 11 juillet 2016.
Par décision du 22 décembre 2016, confirmée sur opposition le 15 février 2017, la CNA a nié tout droit à des prestations d'assurance en faveur de A.________, au motif que plusieurs éléments conduisaient à nier l'existence de rapports de travail fondant une couverture d'assurance pour le sinistre annoncé le 29 août 2016.
B.
Par arrêt du 30 mai 2018, la I
re Cour des assurances sociales Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision sur opposition.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public dans lequel il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
La CNA ainsi que la cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Dans un litige portant sur le point de savoir si un événement dommageable (accident ou maladie professionnelle) est couvert par l'assurance-accidents obligatoire, l'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF ne s'applique pas, indépendamment du fait que l'octroi ou le refus de prestations en espèces peut dépendre de la solution de la question litigieuse (ATF 135 V 412; cf. arrêt 8C_455/2011 du 4 mai 2012 consid. 1.2). Aussi le Tribunal fédéral fonde-t-il son raisonnement sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Il n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445). Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire des faits retenus par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF.
3.
Selon l'art. 1a al. 1 let. a LAA (RS 832.20), sont assurés à titre obligatoire contre les accidents les travailleurs occupés en Suisse. Est réputé travailleur selon l'art. 1a al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1
OLAA; RS 832.202). De manière générale, la jurisprudence considère comme tel la personne qui, dans un but lucratif ou de formation, exécute durablement ou passagèrement un travail pour un employeur, auquel elle est plus ou moins subordonnée et sans avoir à supporter pour cela un risque économique (ATF 115 V 55 consid. 2d p. 58 s.; voir aussi SVR 2012 UV n° 9 p. 32, arrêt 8C_503/2011 du 8 novembre 2011 consid. 3.4). Ce sont donc avant tout les personnes au bénéfice d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public qui sont ici visées. Dans le doute, la qualité de travailleur doit être déterminée, de cas en cas, à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au regard de l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'un droit au salaire sous quelque forme que ce soit (SVR 2016 UV n° 40 p. 135, arrêt 8C_176/2016 du 17 mai 2016 consid. 2; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3
e éd., Bâle 2016, n° 2 p. 899).
4.
Se fondant sur différents éléments ressortant des pièces du dossier, les premiers juges ont retenu comme étant établi, au degré de la vraisemblance requise, que l'engagement du recourant auprès de la société C.________ dans le cadre d'une location de services par B.________ SA à partir du 13 juillet 2016 avait été purement fictif et, partant, qu'un rapport d'assurance avec l'intimée n'était pas suffisamment établi. En premier lieu, contrairement aux déclarations du recourant, ce n'était pas B.________ SA qui l'avait mis en contact avec F.________ et le contrat de mission n'avait pas été conclu parce que ce dernier connaissait bien un collaborateur de cette société de placement en personnel; c'était bien plutôt C.________ qui avait contacté B.________ SA pour lui proposer d'engager le recourant afin de le mettre à sa disposition en tant que travailleur temporaire. Selon les premiers juges, le contrat de mission n'était dès lors pas un élément déterminant pour établir que le recourant avait effectivement travaillé pour la société C.________. En outre, les conditions d'engagement du recourant et les heures de travail effectuées par ce dernier pour le compte de C.________ paraissaient peu réalistes. Un salaire horaire de 65 fr. 70 était particulièrement élevé pour un employé, même expérimenté, de la branche, d'autant plus que la société était déjà confrontée à des difficultés financières. Par ailleurs, le décompte des heures effectuées par le recourant faisait ressortir un horaire journalier moyen de 11 heures du lundi au vendredi et de 9 heures le samedi, soit un horaire hebdomadaire de 64 heures, lequel était largement au-delà des 40 heures prévues contractuellement mais également des normes de la Convention collective de travail de la branche et de celles impératives posées par le droit public du travail. Au demeurant, outre l'évocation de quelques lieux de chantiers, le recourant n'avait fourni aucune indication précise sur les activités qu'il aurait effectuées durant les treize jours de travail décomptés. Tous ces éléments étaient au demeurant peu compatibles avec le fait que C.________ avait cessé toute activité à la fin du mois de juin 2016, comme l'avait attesté le gérant de cette société. S'agissant des déclarations de G.________ - selon lesquelles il aurait travaillé avec le recourant, été témoin de son accident sur un chantier à U.________ le 26 juillet 2016 et l'aurait conduit chez le médecin le lendemain - et de H.________ - lequel indiquait avoir travaillé avec le recourant du 13 janvier au 26 janvier 2016 avant de revenir sur ses déclarations en affirmant que le recourant avait en réalité travaillé du 13 juillet au 26 juillet 2016 au sein de la société C.________ -, les premiers juges ont constaté qu'elles étaient fortement sujettes à caution dès lors que l'un et l'autre avaient, selon les déclarations de leur employeur F.________, travaillé pour C.________ seulement de mai à juin 2016. Quant aux photographies prises sur un chantier à U.________ le 23 juillet 2016 que le recourant avait transmises à la CNA au cours de la procédure cantonale, les premiers juges ont considéré que compte tenu des nombreuses contradictions et incohérences relevées, elles ne permettaient pas d'attester de la réalité de son engagement auprès de C.________ à cette période. Enfin, l'autorité cantonale a relevé que les éléments précités présentaient plusieurs similitudes avec ceux ressortant de causes ayant fait l'objet d'arrêts rendus par la même autorité le 24 juillet 2017, dans lesquelles les intéressés avaient sollicité des indemnités d'insolvabilité en lien avec un contrat de travail qui aurait été conclu avec la société I.________ SA, dont le recourant avait été l'administrateur. Or, dans l'ensemble de ces cas, des incohérences concernant en particulier des salaires contractuels trop élevés, des décomptes de salaires et d'heures de travail ne correspondant pas à la réalité, l'absence de toute comptabilité pour la période concernée et l'annonce aux assureurs sociaux de l'engagement de nombreux collaborateurs, sans que l'activité réelle de la société le justifie, avaient été relevées. La juridiction cantonale a indiqué que les intéressés ayant sollicité des indemnités d'insolvabilité avaient tous été déboutés et qu'il n'était au demeurant pas anodin de constater que F.________, associé unique de la société C.________, avait fait partie des personnes concernées.
5.
5.1. Invoquant l'art. 61 let. c LPGA, ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu, notamment de son droit à apporter les preuves des faits sur lesquels il fonde sa prétention, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné certaines mesures d'instruction qui selon lui s'imposaient afin d'élucider les faits pertinents: au minimum, l'audition en qualité de témoin de F.________ eût été de mise "pour tirer au clair l'incohérence entre diverses informations du dossier", et les parties auraient également dû être auditionnées. Le recourant fait également valoir qu'il s'attendait à un second échange d'écritures ainsi qu'à la tenue d'une audience d'instruction. S'agissant du chantier où avait eu lieu l'accident, il reproche en outre aux premiers juges de ne pas avoir donné suite à son offre de preuve tendant à la production des métadonnées des clichés numériques versés au dossier, qui seraient propres à accréditer sa présence sur les lieux en juillet 2016.
5.2. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (cf. ATF 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; arrêt 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376). L'appréciation anticipée des preuves n'est revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 précité).
5.3. En l'espèce, il ne ressort d'aucune écriture du recourant que ce dernier aurait proposé à la cour cantonale des moyens de preuve déterminés et que cette autorité aurait refusé de les administrer en violation de son droit d'être entendu. En faisant grief à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à l'audition de F.________ et à celle des parties ni procédé à une audience d'instruction, mesures qu'il qualifie de nécessaires pour le sort de la cause, le recourant critique en réalité l'établissement des faits, en sorte qu'il lui appartenait de soulever un grief d'arbitraire en ce sens, en démontrant la pertinence des moyens de preuve requis. Or le recourant ne formule aucune critique claire à cet égard, de sorte que le Tribunal fédéral ne saurait examiner cet aspect (art. 106 al. 2 LTF). Partant, l'autorité précédente n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant, compris sous l'angle du droit de faire administrer des preuves.
6.
6.1. Renvoyant aux consid. 4.3 à 4.5 de l'arrêt attaqué, le recourant conteste l'argumentation de la juridiction cantonale dans son ensemble, faisant valoir que celle-ci résulterait de convictions trop tôt forgées et qu'elle reposerait sur des interprétations de faits ne le concernant nullement, sur lesquels il n'avait aucune prise et dont il n'avait même pas connaissance. Ainsi reproche-t-il aux premiers juges de s'être attardés sur les déclarations de F.________ dans le cadre de la faillite de C.________, alors que celles-ci n'avaient selon lui aucune influence sur le sort du litige. A propos des constatations de la juridiction cantonale au sujet de son engagement temporaire pour un salaire horaire de 65 fr. 70, le recourant fait valoir que l'embauche d'un temporaire en période estivale ne serait pas insolite et que le recours à de telles personnes pourrait au contraire être une opération de saine gestion pour une entreprise en panne de trésorerie ne souhaitant pas se risquer à des embauches de durée indéterminée. Le recourant relève encore que l'on ne saurait exclure une erreur de date de la part de F.________ lorsqu'il a affirmé que la société avait cessé ses activités à la fin du mois de juin 2018 ou une erreur de transcription de ses réponses, de sorte qu'une clarification eût été à tout le moins nécessaire. Quant au dernier argument de la juridiction cantonale au sujet de la société I.________ SA désormais faillie et dont le recourant avait été l'administrateur et F.________ un collaborateur ayant sollicité des indemnités d'insolvabilité, lesquelles auraient été refusées par des décisions entrées en force, le recourant fait valoir qu'il n'a pas été lui-même partie à ces diverses procédures, que l'affaire remonte à plusieurs années et qu'il n'existerait aucun rapport avec la présente affaire, si ce n'est pour le stigmatiser d'emblée.
6.2. En matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, l'autorité cantonale verse dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF. La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit expliquer clairement et de manière circonstanciée, en partant de la décision attaquée, en quoi ces conditions seraient réalisées. Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références), la critique étant irrecevable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 précité et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 255).
6.3. En l'espèce, l'argumentation développée par le recourant est largement appellatoire et ne permet pas de démontrer que les faits établis par la juridiction cantonale l'auraient été de manière arbitraire. En particulier, lorsqu'il affirme que son salaire horaire n'avait rien de "stratosphérique" et qu'on ne voit dès lors pas en quoi cet élément nuirait à la vraisemblance de son engagement, le recourant se contente de substituer sa version des faits à l'appréciation de la cour cantonale. Il en va de même lorsqu'il met en doute la constatation de la juridiction cantonale fondée sur les déclarations de F.________, selon laquelle la société aurait cessé ses activités à la fin du mois de juin 2016. Quant aux autres éléments de preuve et au faisceau d'indices interprétés par la juridiction cantonale, le recourant se limite à les mettre en doute sans dire en quoi l'appréciation de l'autorité précédente serait insoutenable.
6.4. Sur la base de ses constatations de fait, la cour cantonale était dès lors fondée à retenir que l'engagement du recourant auprès de la société C.________ dans le cadre d'une location de services par B.________ SA à partir du 13 juillet 2016 avait été purement fictif et que, partant, l'intimée était en droit, par sa décision sur opposition du 15 février 2017, de refuser sa couverture d'assurance pour les troubles annoncés le 29 août 2016. Le recours se révèle ainsi mal fondé, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 6.2 supra).
7.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ire Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 18 septembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Fretz Perrin