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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_796/2019
Arrêt du 19 septembre 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative,
Etablissement de détention fribourgeois EDFR.
Objet
Révision,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 5 septembre 2019 (601 2019 146, 147).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 5 septembre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté une demande de révision déposée par A.________ contre l'arrêt que ce même Tribunal cantonal avait rendu le 11 juillet 2019. Cet arrêt rejetait, dans la mesure de sa recevabilité, le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision du 14 février 2019 de l'Établissement de détention fribourgeois, dans lequel l'intéressé concluait au versement d'une indemnité de 24'000 fr. Le Tribunal cantonal a jugé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucun motif de révision de l'art. 105 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative (CPJA/FR; RSFR150.1).
2.
Par courrier du 15 septembre 2019, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg et conclut à ce que lui soit accordé des dommages et intérêts de 5'400 fr. et une indemnité pour tort moral de 30'000 fr. Il expose une nouvelle fois les circonstances du cas.
3.
Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est- à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).
En l'espèce, l'arrêt rejetant la demande de révision a été pris en application du droit cantonal de procédure. Le recourant ne formule aucun grief fondé sur une éventuelle violation de droits constitutionnels dans l'application du droit cantonal de procédure.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 65 et 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Etablissement de détention fribourgeois (EDFR) et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative.
Lausanne, le 19 septembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey