BGer 6B_1056/2019 |
BGer 6B_1056/2019 vom 19.09.2019 |
6B_1056/2019 |
Arrêt du 19 septembre 2019 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 5 août 2019 (ARMP.2019.72/sk).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par acte du 13 septembre 2019, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 5 août 2019 émanant de l'Autorité cantonale de recours en matière pénale neuchâteloise, rejetant, sans frais, le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance du 3 juin 2019 par laquelle le Parquet général de Neuchâtel a refusé d'entrer en matière sur une plainte. Il requiert, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Il incombe, en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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En l'espèce, on recherche en vain dans l'écriture du 13 septembre 2019 une quelconque indication (encore moins chiffrée) quant à l'intention du recourant d'élever des prétentions par voie d'adhésion dans la procédure pénale. Du reste, dans son recours en matière pénale, X.________ souligne s'en prendre exclusivement au Service de l'action sociale du canton de Neuchâtel, respectivement à des personnes actives en son sein dans l'exercice de leurs fonctions, singulièrement en relation avec la gestion du remboursement de l'aide sociale (mémoire de recours, p. 21). Or, la loi neuchâteloise sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, du 26 juin 1989 (LResp/NE; RS/NE 150.10), institue une responsabilité exclusive de l'Etat pour les dommages causés sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers (art. 5 al. 1 et art. 9 LResp/NE). Cela exclut toute prétention fondée sur le droit privé et, partant, que X.________ puisse fonder sa qualité pour recourir en matière pénale sur l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
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Pour le surplus, on ne voit pas, à la lecture du mémoire de recours, que le recourant invoquerait la violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF) et l'on ne discerne pas non plus de grief susceptible d'être appréhendé comme l'allégation d'une atteinte à un droit procédural entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées), moins encore qu'au titre de " la violence exercée [par] des Services sociaux " (mémoire de recours, p. 20), il se plaindrait de manière reconnaissable d'actes sérieusement susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'art. 3 CEDH en corrélation avec les art. 1 et 13 de cette convention.
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3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être écarté dans la procédure prévue par l'art. 108 let. a et b LTF. Il était dépourvu de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et al. 3 deuxième phrase LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al.1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. L'assistance judiciaire est refusée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
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Lausanne, le 19 septembre 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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