BGer 5A_618/2019 vom 23.09.2019
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5A_618/2019
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Arrêt du 23 septembre 2019
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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1. B.________,
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2. Service de protection des mineurs,
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intimés,
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Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
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Objet
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curatelle de droit de regard et d'information (307 CC),
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 12 juillet 2019 (C/23690/2008-CS, DAS/146/2019).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par ordonnance du 24 janvier 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a instauré un droit de regard et d'information en faveur des mineurs C.________ et D.________, nés respectivement en 2008 et 2009, et nommé une intervenante en protection de l'enfant et un chef de groupe aux fonctions de surveillants des mineurs en question.
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2. Par décision du 12 juillet 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté par A.________, mère des mineurs concernés par la mesure de protection, contre l'ordonnance du 24 janvier 2019.
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3. Par acte du 6 août 2019, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 12 juillet 2019.
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4. La présente écriture doit être traitée comme un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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5. La recourante ne s'en prend en l'occurrence aucunement aux motifs qui ont conduit la cour cantonale à retenir que son recours était non seulement tardif, mais qu'il ne remplissait de surcroît pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC dès lors qu'il était dépourvu de tout grief contre l'ordonnance attaquée. Devant la Cour de céans, elle se contente, sans prendre de conclusions, de faire état d'une " vengeance personnelle " de la directrice de l'école que fréquente son fils cadet qui aurait conduite cette dernière à la dénoncer " sans motif légal " au Service de protection des mineurs et de solliciter qu'on lui indique l'autorité compétente pour qu'elle puisse porter plainte contre celle-ci. Dans ces circonstances, force est de constater que la présente écriture de recours ne satisfait aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF.
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6. Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 23 septembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Hildbrand
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