Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5D_158/2019
Arrêt du 23 septembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ville de Genève, Département des finances et du logement,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 juin 2019 (C/26390/2018, ACJC/877/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 25 mars 2019, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné A.________ à verser à la Ville de Genève la somme de 864 fr. 10 plus intérêts à 5% dès le 24 septembre 2017 et prononcé à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition formée par celle-ci au commandement de payer, poursuite n° xx xxxxxx x. Le Tribunal a considéré qu'une ambulance était intervenue et que des prestations avaient été fournies, lesquelles étaient justifiées par la situation médicale du fils de A.________.
2.
Par arrêt du 13 juin 2019, la Chambre civile de la Cour de justice de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre le jugement du 25 mars 2019 du Tribunal de première instance du canton de Genève.
3.
Par acte du 4 août 2019, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Soutenant être à l' " Hospice ", elle semble également requérir implicitement l'octroi de l'assistance judiciaire.
4.
La présente écriture doit être traitée comme un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
5.
Le recours est en l'occurrence irrecevable dans la mesure où il ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. La recourante ne s'en prend en effet pas aux considérants de la décision entreprise dans le but de démontrer, sur cette base, en détail et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels. Elle se contente de réitérer l'argumentation développée devant les autorités cantonales sans s'en prendre valablement à la motivation de l'arrêt attaqué. Elle oppose sa propre appréciation de l'urgence présentée par la situation à celle des autorités cantonales qui ont précisément retenu que les prestations médicales fournies étaient justifiées par la situation médicale de l'enfant et soutient qu'elle n'aurait pas à s'acquitter des frais d'intervention dès lors qu'elle ne serait pas à l'origine de l'appel aux urgences. Ce faisant, elle ne démontre pas, selon les exigences légales et sur la base des considérants de la décision querellée, qu'elle serait contraire à une disposition constitutionnelle, dont elle n'invoque d'ailleurs même pas la violation.
6.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont par conséquent mis à la charge de la recourante qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 septembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand