Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4D_42/2019
Arrêt du 24 septembre 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
F.X.________ et H.X.________,
recourants,
contre
Z.________,
intimé.
Objet
procédure civile; exécution forcée
recours contre le jugement rendu le 5 août 2019 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(JX19.030863-191147 223).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 11 juin 2019, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a condamné F.X.________ et H.X.________ à évacuer au plus tard le 9 juillet suivant un logement avec dépendances qu'ils occupent dans la commune de Grandson. Dès l'échéance de ce délai, l'adverse partie Z.________ était autorisée à requérir l'évacuation forcée avec le concours de la force publique.
Par « avis » du 15 juillet 2019, la Juge de paix a fixé l'évacuation forcée au vendredi 30 août 2019 à 15h00.
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a statué le 5 août 2019 sur le recours exercé par les époux X.________ contre ce dernier prononcé. Elle a rejeté ce recours et confirmé l'avis d'exécution forcée.
2.
F.X.________ et H.X.________ ont adressé au Tribunal fédéral une brève écriture datée du 16 août 2019, à comprendre comme un recours exercé contre l'arrêt du Tribunal cantonal.
Le Tribunal fédéral n'a pas été informé d'une éventuelle exécution de l'évacuation forcée.
3.
A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 1), et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2).
3.1. Selon la jurisprudence, les conclusions doivent porter sur le sort des prétentions en cause, à allouer ou rejeter par le tribunal, et la partie recourante n'est en principe pas recevable à réclamer seulement l'annulation de la décision attaquée. Ce dernier procédé n'est admis que dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral, en cas de succès du recours, ne pourrait de toute manière pas rendre un jugement final, et devrait au contraire renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision selon l'art. 107 al. 2 LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3). Au surplus, les conclusions doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification de la décision attaquée. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que le Tribunal fédéral puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 134 III 235; voir aussi ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618, relatif à l'art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, les recourants n'articulent pas de conclusions mais on comprend qu'ils s'opposent à l'évacuation forcée.
3.2. La jurisprudence consacre également quelques exigences au sujet de la motivation du recours. La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).
Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation. En effet, pour toute argumentation, les recourants se bornent à critiquer divers services officiels et à affirmer que le loyer du logement en cause doit être acquitté par le Centre social régional compétent. Ils ne tentent pas de mettre en évidence une application éventuellement arbitraire des règles applicables à l'exécution forcée des jugements civils, règles que le Tribunal cantonal a énoncées et discutées de manière détaillée dans son arrêt. Le recours est donc irrecevable faute d'une motivation suffisante.
4.
A titre de parties qui succombent, les recourants devraient en principe acquitter l'émolument judiciaire; à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut toutefois renoncer à percevoir cette contribution.
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 septembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin