BGer 9C_77/2019
 
BGer 9C_77/2019 vom 27.09.2019
 
9C_77/2019, 9C_85/2019
 
Arrêt du 27 septembre 2019
 
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,
Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
9C_77/2019
Hôpital A.________,
représenté par Me Jean-François Dumoulin, avocat,
recourant,
contre
B.________,
intimée,
et
9C_85/2019
Organisation cantonale valaisanne des secours, rue de Plantzettes 51, 3960 Sierre,
représentée par Me Guy Longchamp, avocat,
recourante,
contre
B.________,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (frais de secours),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 7 décembre 2018 (A1 18 133).
 
Faits :
A. Le dimanche 22 mai 2016, B.________, née en 1954, s'est plainte de douleurs thoraciques et de dyspnée. Après qu'un membre de la famille a appelé la Centrale d'appel 144 du Valais romand à 05.15 heures, le régulateur des urgences sanitaires a dépêché en priorité 1 deux ambulanciers et un médecin du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) au domicile de l'intéressée à C.________. Les transporteurs sont partis à 05.22 heures et l'intervention s'est terminée à 06.50 heures. Ils ont en particulier pris en charge B.________ à D.________, car celle-ci était venue à leur rencontre dans un véhicule automobile privé.
Le 12 octobre 2016, l'Hôpital A.________ a facturé à B.________ un montant de 1'322 fr. 60 pour la prestation, soit 300 fr. de taxe de base et d'urgence externe (en priorité 1), 57 fr. 60 de taxe kilométrique (12.80 km x 4 fr. 50/km), 420 fr. de frais par ambulancier et par quart d'heure entamé (35 fr. x 2 x 6), 105 fr. de majoration sur le travail de nuit (420 fr. x 0.25), 140 fr. (forfait d'acheminement du médecin, chauffeur inclus) et 300 fr. (intervention du médecin). Il a adressé un rappel les 13 février et 13 mars 2017, puis requis la notification d'un commandement de payer (poursuite n° xxx) auquel B.________ a fait opposition totale. L'Hôpital A.________ a ensuite transmis la facture à l'Organisation cantonale vaudoise des secours (OCVS).
Le 20 février 2018, l'OCVS a condamné B.________ à verser à l'Hôpital A.________ la somme de 1'322 fr. 60 avec intérêts à 5 % dès le 12 décembre 2016, plus les frais de rappel de 30 fr. et de poursuite de 73 fr. 30. Après que B.________ a formé une réclamation contre cette décision, l'OCVS a maintenu sa position le 8 juin 2018.
B. Statuant le 7 décembre 2018, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, a partiellement admis le recours formé par B.________ et réformé la décision sur réclamation du 8 juin 2018 au sens des considérants. Il a mis à la charge de B.________ un montant de 1'015 fr. 30 avec intérêts à 5 % dès le 12 décembre 2018, soit 300 fr. de taxe de base et d'urgence externe (en priorité 1), 12 fr. 80 de taxe kilométrique, 210 fr. de frais par personne et par quart d'heure entamé (35 fr. x 6), 52 fr. 50 (majoration sur le travail de nuit), 140 fr. (forfait d'acheminement du médecin, chauffeur inclus) et 300 fr. (intervention du médecin), auxquels s'ajoutent 30 fr. de frais de rappel et 73 fr. 30 de frais de poursuite.
C. L'Hôpital A.________ (cause 9C_77/2019) forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la confirmation de la décision de l'OCVS du 8 juin 2018. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'OCVS (cause 9C_85/2019) forme également un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande la réforme en ce sens que la réclamation est rejetée et la facture de 1'322 fr. 60 avec intérêts à 5 % dès le 12 décembre 2016, les frais de rappel de 30 fr. et les frais de poursuite de 73 fr. 30 confirmés. Elle conclut subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
B.________ conclut à ce que les sommes réclamées - y compris les frais de rappel et de poursuite - ne soient pas dues et qu'une nouvelle facture correspondant au temps réel d'intervention soit établie.
L'Hôpital A.________, respectivement l'OCVS, soutient les conclusions de l'autre partie recourante.
Le Tribunal cantonal conclut à l'irrecevabilité des recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
1. Les deux recours sont dirigés contre des jugements qui concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques communes. Il se justifie donc de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (art. 24 PCF en corrélation avec l'art. 71 LTF).
2. Le litige relève du droit public (art. 82 let. a LTF). L'arrêt attaqué émane d'un tribunal cantonal supérieur statuant en dernière instance, sans qu'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral ne soit ouvert (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
3. Il convient tout d'abord d'examiner la qualité pour recourir de l'Hôpital A.________ (consid. 3.2) et de l'OCVS (consid. 3.3), qui sont contestées.
3.1. Hormis les hypothèses visées à l'art. 89 al. 2 LTF et qui n'entrent pas en considération en l'espèce (MICHAEL PFLÜGER, Die Legitimation des Gemeinwesens zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, p. 357 n° 855), les communes et autres corporations de droit public ont qualité pour recourir sur la base de l'art. 89 al. 1 LTF, pour autant qu'elles en remplissent les conditions. Aussi, elles doivent avoir pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou avoir été privées de la possibilité de le faire (art. 89 al. 1 let. a LTF), être particulièrement atteintes par la décision attaquée (art. 89 al. 1 let. b LTF) et avoir un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 let. c LTF).
A l'origine, cette réglementation a été prévue pour des particuliers. Il est toutefois admis que les collectivités publiques peuvent s'en prévaloir à certaines conditions qui doivent être appréciées restrictivement (ATF 141 II 161 consid. 2.1 p. 164; 140 V 328 consid. 4.1 p. 329). Selon la jurisprudence, une collectivité publique peut ainsi fonder son recours sur l'art. 89 al. 1 LTF dans deux situations: lorsqu'elle est atteinte de la même manière qu'un particulier dans sa situation juridique ou matérielle, notamment s'il s'agit de sauvegarder son patrimoine administratif ou financier, ou lorsqu'elle est touchée dans ses prérogatives de puissance publique ("in ihren hoheitlichen Befugnissen berührt ") et dispose d'un intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (cf. ATF 141 II 161 consid. 2.1 p. 164; 140 I 90 consid. 1.2.2 p. 93 et les références). Lorsqu'il est porté atteinte à ses intérêts spécifiques, la collectivité publique peut ainsi se voir reconnaître la qualité pour recourir, pour autant qu'elle soit touchée de manière qualifiée (cf. ATF 141 II 161 consid. 2.3 p. 166; 140 I 90 consid. 1.2.2 et 1.2.4 p. 94; arrêt 2C_1105/2016 du 20 février 2018 consid. 1.3.1). Tel est le cas lorsque l'acte attaqué concerne des intérêts publics essentiels dans un domaine qui relève de sa compétence propre (ATF 137 IV 269 consid. 1.4 p. 274; arrêt 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 1.2 et les références citées). Un intérêt général à une correcte application du droit n'est cependant pas suffisant au regard de l'art. 89 al. 1 LTF (ATF 140 I 90 consid. 1.2.2 p. 93; 135 II 156 consid. 3.1 p. 159; 134 II 45 consid. 2.2.1 p. 47). Les critères concernant le recours d'une collectivité publique s'appliquent semblablement à celui d'un établissement de droit public (cf. arrêt 4A_219/2018 du 24 août 2018 consid. 6 et les références).
3.2. L'Hôpital A.________ est un établissement de droit public autonome, doté de la personnalité morale, ayant son siège à E.________ (art. 24 al. 1 de la loi valaisanne du 13 mars 2014 sur les établissements et institutions sanitaires [LEIS; RS/VS 800.10]). Il fournit des prestations notamment dans le domaine des soins hospitaliers stationnaires, ambulatoires et d'urgence (art. 24 al. 3 let. a LEIS). A ce titre, il met à la disposition de la Centrale d'appel 144 du Valais romand des moyens de secours, puis établit une facture (ci-après: la facture de secours) à l'attention de la personne concernée (système du tiers garant). Les contributions financières des personnes secourues servent à son financement (art. 14 al. 2 de la loi valaisanne du 27 mars 1996 sur l'organisation des secours sanitaires [LOSS; RS/VS 810.8]).
En l'espèce, l'Hôpital A.________ a la qualité pour former un recours en matière de droit public au regard de l'art. 89 al. 1 LTF. Contrairement à ce que relève l'autorité précédente, il ne se limite pas à revendiquer un intérêt public de nature financière lié directement ou indirectement à l'exécution d'une tâche publique qui à lui seul ne suffirait pas pour admettre sa qualité pour recourir (à ce sujet, voir ATF 141 II 161 consid. 2.3 p. 165 et les références). En tant que fournisseur de prestations dans le domaine préhospitalier, l'Hôpital A.________ est au contraire touché de façon analogue dans sa situation juridique et matérielle par le jugement attaqué qu'une entreprise de secours de droit privé comparable ce qui lui donne, selon la jurisprudence constante, la qualité pour recourir (cf. arrêts 1C_191/2018 du 7 janvier 2019 consid. 1.2; 1C_594/2013 du 25 mars 2014 consid. 1; 2C_653/2007 du 22 février 2008 consid. 1.3). Cela ne préjuge cependant pas de la question de savoir si et dans quelle mesure d'autres établissements de droit public peuvent, sur la base de l'art. 89 al. 1 LTF, soumettre leurs litiges financiers au Tribunal fédéral. Le fait que l'Hôpital A.________ a été désigné comme une "autre autorité" par l'autorité précédente est pour le surplus sans incidence dès lors que la légitimation active, ou passive, est une question de droit matériel, c'est-à-dire une question de fond (arrêt 2C_814/2012 du 7 mai 2013 consid. 1.2 et la référence) qui n'influence pas la recevabilité du recours. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours de l'Hôpital A.________.
3.3. L'OCVS est un établissement de droit public autonome, doté de la personnalité morale, ayant son siège à la centrale d'alarme, à Sierre (art. 5 al. 1 LOSS). Il a pour missions principales dans le domaine préhospitalier et sanitaire d'évaluer périodiquement les besoins et soumettre les mesures de planification au Conseil d'Etat valaisan, de mettre en oeuvre la planification des secours adoptée par le Conseil d'Etat valaisan, de veiller à la qualité des prestations dans le domaine des secours et assurer l'information à la population, d'assurer le bon déroulement des interventions de secours, en coordination avec les autres forces d'intervention, et le fonctionnement de la centrale d'alarme et d'engagement sanitaire (art. 5 al. 2 let. a à d LOSS; art. 2 de l'ordonnance valaisanne du 21 décembre 2016 sur l'organisation des secours sanitaires [RS/VS 810.800]).
Selon l'art. 16a al. 1 LOSS, entré en vigueur le 1 er janvier 2017, lorsqu'une facture de secours est contestée, l'entreprise de secours peut par ailleurs la soumettre à l'OCVS. Cet établissement est alors assimilé à une autorité administrative cantonale autorisée à rendre des décisions ordonnant le paiement de sommes d'argent en matière de secours (art. 16a al. 2 LOSS). Partant, l'OCVS est en l'espèce une organisation administrative cantonale affectée durablement à l'exécution d'une tâche publique. Dans l'accomplissement de celle-ci, elle est subordonnée à l'autorité cantonale de dernière instance. Dans la mesure où la qualité pour recourir de l'OCVS n'est pas évidente, il lui incombe d'exposer en quoi la décision attaquée lui serait préjudiciable et pourquoi elle aurait intérêt à la voir modifier ou annuler sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et la référence).
3.3.1. A ce propos, l'OCVS soutient qu'elle peut déposer un recours devant le Tribunal fédéral car elle est autorisée à rendre des décisions par la législation cantonale, est une entreprise de secours signataire de la convention tarifaire autorisée à facturer ses prestations à la charge des assureurs, est représentante des entreprises de secours dans le canton du Valais et est un établissement public autonome doté de la personnalité morale à qui des tâches d'intérêt public ont été déléguées.
3.3.2. En tant que la recourante invoque tout d'abord que le jugement attaqué l'atteindrait dans ses prérogatives de détentrice de puissance publique, elle n'expose pas concrètement quelles sont les atteintes en cause, respectivement en quoi la décision attaquée est susceptible de porter préjudice à l'intérêt public qu'elle défend. S'agissant plus particulièrement des conséquences économiques du jugement attaqué, celui-ci porte sur une créance d'un montant de 1'322 fr. 60, auquel s'ajoutent des frais de poursuite et de rappel. On ne discerne donc pas quels intérêts publics essentiels sont en jeu. Quoi qu'en dise la recourante, on ne distingue pas non plus dans son argumentation que le jugement attaqué serait déterminant pour la facturation à l'assurance obligatoire des soins de plus de 15'000 interventions annuelles des services de secours du canton du Valais. L'autorité précédente s'est en effet prononcée sur un cas particulier, qui oppose une assurée (et non pas un assureur) et un fournisseur de prestations. Il convient d'ailleurs de faire preuve à ce propos d'une retenue particulière lorsque s'opposent des organes d'une même collectivité publique (cf. ATF 141 II 161 consid. 2.1 et 2.2 p. 164). Quant à l'intérêt général à une correcte application du droit, il n'est pas suffisant au regard de l'art. 89 al. 1 LTF (consid. 3.1 supra). Partant, la recourante ne met en évidence aucun motif de s'écarter de la jurisprudence selon laquelle l'autorité de première instance n'a pas qualité pour recourir contre un jugement de l'autorité cantonale de dernière instance annulant ou réformant l'une de ses décisions (ATF 136 II 274 consid. 4.2 p. 279; 123 II 371 consid. 2 p. 373).
3.3.3. Pour le surplus, l'OCVS prétend pour la première fois en instance fédérale qu'elle est un prestataire de services dans le cadre des secours terrestres. A cet effet, elle produit une autorisation d'exploiter une entreprise de secours délivrée par le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture du canton du Valais le 13 juillet 2018, ainsi que des exemples de factures délivrées pour ses prestations en janvier 2019. S'agissant de faits nouveaux (au sens de l'art. 99 al. 1 LTF), ils ne peuvent être pris en considération. En tout état de cause, même si elle peut être amenée à engager des moyens de secours (guides, colonne de secours, etc.), on ajoutera que l'OCVS n'a nullement demandé à intervenir à ce titre devant l'autorité précédente. Sa position dans la présente procédure ne se confond donc pas avec celle d'un fournisseur de prestations; elle est au contraire intervenue en tant que détentrice de la puissance publique.
3.3.4. Ensuite des considérations qui précèdent, l'OCVS n'a pas qualité pour recourir contre le jugement attaqué. Elle n'est pas non plus titulaire des droits constitutionnels qu'elle invoque (droit d'être entendu, protection contre l'arbitraire), qui existent précisément contre l'Etat (cantons, communes ou leurs autorités, autres collectivités ou établissements de droit public; arrêt 2D_64/2012 du 17 juillet 2013 consid. 1.4 et les références). Il s'ensuit que le recours en matière de droit public formé par l'OCVS est irrecevable.
 
Erwägung 4
4.1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Eu égard toutefois à l'exigence de motivation que pose l'art. 42 al. 2 LTF sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine d'ordinaire que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 144 V 173 consid. 1.2 p. 175 et les références). Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
4.2. Dans sa réponse, B.________ conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'une nouvelle facture correspondant au temps réel d'intervention soit établie. Les conclusions prises constituent cependant une demande reconventionnelle assimilable à un recours joint. Or la LTF ne connaît pas l'institution d'un tel recours joint (ATF 144 V 264 consid. 1.2 p. 266; 143 IV 357 consid. 1.2.3 p. 359). La partie qui, comme en l'espèce, n'a pas formé un recours en matière de droit public dans le délai légal, ne peut par conséquent que proposer l'irrecevabilité ou le rejet du recours formé par la partie adverse. Elle n'a plus la faculté de prendre des conclusions indépendantes (ATF 145 V 57 consid. 10.2 p. 73; 138 V 106 consid. 2.1 p. 110). Dans la mesure où elles vont au-delà, les conclusions indépendantes prises par B.________ sont irrecevables.
 
Erwägung 5
5.1. Le litige porte sur l'étendue des coûts que l'Hôpital A.________ a facturés à B.________ pour les prestations de secours fournies le 22 mai 2016. Singulièrement, il s'agit de savoir si la juridiction cantonale a retenu à juste titre que la convention tarifaire applicable inclut la désinfection, le nettoyage et le lavage de l'ambulance dans la prestation que couvre la taxe forfaitaire de base de 300 fr., si bien que ces opérations ne doivent pas être facturées en sus au titre des coûts de personnel (par personne et par quart d'heure entamé).
5.2. L'art. 16a al. 4 LOSS prévoit que les frais retenus (par l'entreprise de secours) se basent sur les conventions en force entre les fournisseurs de prestations et les assureurs maladie ou accident, conformément aux dispositions de la LAMal respectivement de la LAA, ainsi que sur les moyens nécessaires engagés; l'OCVS peut reconnaître des factures jusqu'à concurrence d'un montant global de 100'000 francs au maximum par personne secourue.
Selon l'art. 44 al. 1, 1ère phrase, LAMal, les fournisseurs de prestations doivent respecter les tarifs et les prix fixés par convention ou par l'autorité compétente; ils ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour des prestations fournies en application de la présente loi (protection tarifaire). Comme l'indique expressément cette disposition, la protection tarifaire est limitée aux prestations de soins accordées selon la LAMal, pour lesquelles une facturation supplémentaire est exclue (arrêt 9C_627/2010 du 3 octobre 2011 consid. 3.2 et la référence; MATHIAS BOSCHUNG, Der bodengebundene Rettungsdienst, 2010, p. 335 n° 567 et p. 361 n° 618). Cette protection s'adresse à l'assuré en tant que débiteur des coûts des soins, comme à son assureur en sa qualité de tiers garant.
6. Avant d'examiner les griefs de l'Hôpital A.________, il convient de préciser le cadre dans lequel l'autorité cantonale de dernière instance s'est prononcée.
6.1. Selon l'art. 89 al. 1 LAMal, les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. La notion de litige susceptible d'être soumis au tribunal arbitral doit être entendue au sens large. Il est cependant nécessaire que soient en cause des rapports juridiques qui résultent de la LAMal ou qui ont été établis en vertu de cette loi. Sont ainsi considérées comme litige dans le cadre de la LAMal les contestations portant sur des questions relatives aux honoraires ou aux tarifs. Il doit par ailleurs s'agir d'un litige entre un assureur-maladie et la personne appelée à fournir des prestations, ce qui se détermine en fonction des parties qui s'opposent en réalité. En d'autres termes, le litige doit concerner la position particulière de l'assureur ou du fournisseur de prestations dans le cadre de la LAMal (ATF 141 V 557 consid. 2.1 p. 560; 132 V 303 consid. 4.1 p. 303 et les références). Si tel n'est pas le cas, ce sont les autorités, civiles ou administratives, désignées par le droit de procédure applicable qui sont compétentes pour examiner le litige (ATF 132 V 352 consid. 2.1 p. 353; 132 V 303 consid. 4.1 p. 303 et les références; s'agissant d'un fournisseur de prestations de droit public, voir ATF 134 V 269 consid. 2.6 p. 275; arrêt 9C_152/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.4).
En vertu de l'art. 89 al. 3 LAMal, le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant; art. 42 al. 1 LAMal); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. Cette disposition a pour but d'empêcher que l'assuré dans le système du tiers garant n'ait à supporter les coûts d'une prestation, lorsque le fournisseur établit une facture contraire aux tarifs applicables, en violation de la réglementation tarifaire ou lorsque la prestation ne remplit pas la condition du caractère économique. Lors de l'introduction de la norme originaire dans l'ancienne loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents du 13 juin 1911 (LAMA), il s'agissait de donner à la caisse-maladie le droit de représenter l'assuré, à sa demande, devant le tribunal arbitral afin de lui épargner les complications qu'entraînait un procès (dont la poursuite requiert suivant les cas des connaissances spéciales), mais aussi celui d'intenter elle-même action (même si l'assuré avait déjà payé les honoraires), car les assurés souvent n'osaient pas agir contre le fournisseur de prestations, parce qu'ils dépendaient de lui ou se sentaient dépendants de lui. L'art. 89 al. 3 LAMal vise donc les situations où l'assuré, soit pour lui son assureur-maladie, conteste la rémunération des prestations facturées par le fournisseur de prestations en application d'une convention tarifaire (arrêts 9C_479/2013 du 9 septembre 2014 consid. 4; 9C_320/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.5 et les références).
6.2. Selon les faits constatés par la juridiction cantonale, B.________ est débitrice de la rémunération envers le fournisseur de prestations (l'Hôpital A.________) d'une facture de secours; elle a, dans ce cas, le droit d'être remboursée par son assureur (art. 42 al. 1 LAMal), aux conditions énumérées par les art. 25 al. 1 et al. 2 let. g LAMal et 26 s. OPAS. L'assurée avait ainsi la faculté de demander à sa caisse-maladie de saisir le tribunal arbitral désigné par la législation valaisanne pour contester la rémunération de l'Hôpital A.________ (art. 89 al. 3 et 4 LAMal) en application de la convention tarifaire, ce qu'elle ne prétend pas avoir fait.
Par son opposition totale à la réquisition de poursuite n° xxx, B.________ a en revanche contraint l'Hôpital A.________ à agir pour faire reconnaître sa créance (art. 79, 1ère phrase, LP). Dans le canton du Valais, lorsqu'une facture de secours est contestée, l'entreprise de secours peut la soumettre à l'OCVS (art. 16a al. 1 LOSS), qui est alors assimilée à une autorité administrative cantonale autorisée à rendre des décisions ordonnant le paiement de sommes d'argent en matière de secours (consid. 3.3 supra); une fois passées en force, ses décisions sont assimilées à des jugement exécutoires au sens de l'art. 80 LP. La procédure administrative instaurée par le législateur cantonal valaisan revêt par conséquent la même fonction que le procès civil en reconnaissance de dette pour les créances de droit civil (action en constatation de la créance), dans lequel le juge civil statue sur le fond. La décision de l'autorité administrative de première instance peut ensuite faire l'objet d'un recours, selon les dispositions de procédure applicables.
6.3. Il s'ensuit que, selon les règles définies par le législateur cantonal valaisan, le fournisseur de prestations qui entend procéder au recouvrement d'une créance de secours doit requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition par l'assuré au commandement de payer, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit. L'OCVS doit alors rendre une décision condamnant le débiteur à payer au fournisseur de prestations une somme d'argent. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base d'une décision passée en force du juge civil qui écarte expressément l'opposition (art. 79, 2 ème phrase, LP; à ce sujet, voir ATF 134 III 115 consid. 4.1.2 p. 120).
 
Erwägung 7
7.1. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier, l'Hôpital A.________ se plaint une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il reproche à l'autorité précédente d'avoir omis de lui indiquer qu'elle envisageait de revoir l'interprétation des dispositions de la convention tarifaire touchant au nettoyage des ambulances. Il soutient qu'il a de ce fait été privé de la possibilité d'exposer ses moyens de fait et de droit à ce propos.
7.2. La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont déterminées en premier lieu par le droit cantonal, puis par le droit constitutionnel fédéral. En l'espèce, le recourant ne prétend pas que le droit cantonal lui offrirait des garanties plus étendues que le droit constitutionnel; il convient dès lors d'examiner le grief à l'aune du seul art. 29 Cst. (arrêt 2C_654/2018 du 20 février 2019 consid. 4.1 et la référence).
Il découle notamment de l'art. 29 Cst. que, à titre exceptionnel, les parties doivent être interpellées lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (ATF 131 V 9 consid. 5.4.1 p. 26 et la référence; voir ég. ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 108; 130 III 35 consid. 5 p. 39; arrêts 2C_695/2018 du 27 mars 2019 consid. 6.1; 8C_199/2017 du 6 février 2018 consid. 4.2 et les références).
7.3. En l'espèce, B.________ s'est plainte de la durée de l'intervention des secours, qu'elle juge excessive. La décision de l'OCVS n'a certes pas porté expressément sur la durée de la désinfection, du nettoyage et du lavage de l'ambulance engagée le 22 mai 2016. L'examen par la cour cantonale de la convention tarifaire sur ces différents points n'a cependant rien d'insolite ou même d'inattendu, ce d'autant moins que l'intéressée faisait expressément valoir dans son recours cantonal qu'elle n'avait "ni vomi ni saigné dans le véhicule" (écriture cantonale du 4 juillet 2018). Le grief doit ainsi être rejeté.
 
Erwägung 8
8.1. Sur le fond, l'Hôpital A.________ fait valoir qu'il y a deux opérations distinctes de nettoyage de l'ambulance à l'issue d'une intervention de secours, dont l'ampleur peut considérablement varier en fonction des prises en charge et qui justifient deux positions différentes dans la convention tarifaire. Il y a tout d'abord les frais de "nettoyage du véhicule" (position 9401), de manière à ce que l'ambulance puisse être engagée après chaque intervention sur la route en tout temps (pare-brises, rétroviseurs, vitres, feux bleus, sirènes, carrosserie du véhicule, éventuellement désinfection de la porte arrière). Il soutient que ces frais sont compris dans la taxe de base (de 300 fr.).
Le nettoyage et la désinfection de la partie de l'habitacle de l'ambulance (la cellule) qui accueille le patient et de l'équipement sanitaire constituent ensuite selon le recourant une seconde position tarifaire (position 9411). Ces opérations ne sauraient en effet être comprises dans la taxe de base car elles varient considérablement en fonction du status du patient pris en charge (p. ex. s'il saigne abondamment, s'il est porteur d'un germe pathogène résistant, etc.). Ce n'est qu'une fois ces opérations de nettoyage et de désinfection de la cellule terminées que l'ambulance est prête à être engagée pour une nouvelle mission.
8.2. La juridiction cantonale a retenu que la désinfection, le nettoyage et le lavage du véhicule sont inclus dans la position 9401 de la convention tarifaire (taxe de base de 300 fr.), si bien que la durée de ces travaux n'avait pas à être facturée au titre des coûts de personnel de la position 9411. A ce défaut, le débiteur payerait à double la même prestation. Dans la mesure où l'Hôpital A.________ avait allégué de façon crédible un trajet aller de 13 minutes de l'ambulance, la juridiction cantonale a considéré que le trajet retour n'avait pas été plus bref. Il convenait encore d'ajouter une dizaine de minutes pour la prise en charge de l'assurée, tant sur le site qu'à l'Hôpital A.________. Les ambulanciers avaient dès lors travaillé pendant trois quarts d'heure entamés, pendant un horaire de nuit. Ce faisant, les premiers juges ont condamné B.________ à payer 1'015 fr. 30, avec intérêts à 5 % dès le 12 décembre 2018 (300 fr. de taxe de base, 12 fr. 80 d'indemnité kilométrique, 210 fr. de frais de personnel [3 quarts d'heure x 2 [personnes] x 35 fr./quart d'heure], 52 fr. 50 de majoration pour travail de nuit, 140 fr. de forfait d'acheminement SMUR et 300 fr. d'intervention du médecin du SMUR), auxquels s'ajoutaient les frais de rappel (30 fr.) et de poursuite (73 fr. 30).
 
Erwägung 9
9.1. La convention du 16 septembre 2013 (n° 45.500.0560H) entre l'OCVS, représentant les entreprises valaisannes de secours, et tarifsuisse SA, représentant certains assureurs-maladie (ci-après: la convention tarifaire), prévoit que l'entreprise de transport établit à l'attention de l'assuré (système du tiers garant) une facture; les tarifs sont fixés dans l'annexe 1 (art. 5 et 6 de la convention).
S'agissant des frais de transport et de sauvetage, l'annexe 1 de la convention tarifaire prévoit:
Art. 1 - Définitions des types de transports et interventions
(...)
Intervention primaire P1
Intervention immédiate avec signaux prioritaires pour des cas d'urgence avec probabilité d'une atteinte avérée ou suspectée des fonctions vitales (art. 27 OPAS).
(...)
Art. 2 - Définition de la durée d'intervention
Début de l'intervention : En cas de sauvetage, l'intervention commence dès connaissance de la mission; en cas de transport, l'intervention commence dès le départ de la base.
Fin de l'intervention : le véhicule utilisé lors de l'intervention est à nouveau prêt à intervenir. Lorsqu'il y a une seconde intervention avant la fin de la première intervention, les frais de remise en état du véhicule sont partagés entre les personnes prises en charge.
Art. 3 - Structure et tarifs
Prestations de base
Position 9401
Taxe de base Sauvetage P1. La taxe englobe l'organisation, les coûts d'infrastructure et le service de permanence (y compris désinfection/nettoyage/lavage du véhicule). Forfait: 300 fr.
(...)
Position 9404
Indemnisation kilométrique supplémentaire (aller/retour). Le prix du kilomètre couvre les coûts d'amortissement et les coûts d'exploitation du véhicule utilisé. 4 fr. 50.
(...)
Personnel - facturable pour 2 personnes au maximum (chauffeur compris, médecin non compris)
Position 9411
Personnel soignant diplômé en pédiatrie, en anesthésie et soins intensifs/ambulanciers ES/technicien ambulanciers/personnel soignant (D2) /personnel soignant (DN1) /autres formations reconnues par le droit cantonal et IAS. 35 fr. par personne et par quart d'heure entamé.
(...)
9.2. En l'espèce, selon la convention tarifaire, l'intervention de l'entreprise de secours commence dès la connaissance de la mission et se termine lorsque le véhicule utilisé est à nouveau prêt à intervenir. Les prestations de transport d'urgence d'une personne vers un lieu où elle pourra bénéficier des soins médicaux nécessaires comprennent dès lors l'intervalle de temps entre l'alarme du service et l'arrivée sur le site (délai de réponse), le temps sur le site, le temps de transport et le délai de rétablissement. Lorsqu'il y a une seconde intervention avant la fin de la première intervention, les frais de remise en état du véhicule sont partagés entre les personnes prises en charge (art. 2 de l'annexe 1 de la convention tarifaire).
Le fait que le délai de rétablissement de l'ambulance est pris en considération dans le temps total de l'intervention et que les frais de remise en état du véhicule sont partagés entre les personnes prises en charge ne dit pas encore si les opérations de désinfection, nettoyage et lavage du véhicule doivent être facturées au moyen d'une rémunération forfaitaire (art. 43 al. 2 let. c LAMal) ou du temps consacré (art. 43 al. 2 let. a LAMal). Contrairement à ce que soutient l'Hôpital A.________, il n'est par ailleurs pas établi, par sa seule affirmation non documentée, que toutes les entreprises de secours de Suisse considèrent que le délai de rétablissement doit être facturé en fonction du temps consacré. Selon l'enquête réalisée par le Surveillant des prix, seuls les services de l'Hôpital cantonal de Uri ont indiqué expressément que les frais de nettoyage du véhicule étaient facturés de cette manière (SIMON ISELIN, Gesamtschweizerischer Tarifvergleich 2014 im Bereich Bodenrettung, 2014, p. 19).
Quoi qu'il en soit, la convention tarifaire en cause a été discutée et élaborée par l'OCVS et tarifsuisse SA. Ce sont ces derniers qui peuvent le mieux apprécier ce qui est équitable et requis dans les circonstances concrètes auxquelles les entreprises de secours ont à faire face; ils disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 126 V 344 consid. 4a p. 349; 125 V 101 consid. 3c p. 104; arrêt 9C_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 5.2). Or, selon les termes clairs de l'article 3 de l'annexe 1 de la convention tarifaire, la taxe de base englobe l'organisation, les coûts d'infrastructure et le service de permanence (y compris désinfection/nettoyage/lavage du véhicule). On ne voit pas qu'en considérant que les frais de désinfection, nettoyage et lavage du véhicule étaient inclus dans la taxe de base, la juridiction cantonale ait contrevenu à une interprétation littérale stricte de la convention tarifaire. Par sa seule référence à l'art. 2 de l'annexe 1, qui ne dit rien quant à la manière de facturer les prestations en cause, le recourant ne mentionne de plus pas de raisons objectives permettant de penser que la rédaction de l'art. 3 de l'annexe 1 ne restituerait pas le sens véritable de la convention tarifaire. Enfin, la distinction proposée par l'Hôpital A.________ entre les frais de nettoyage extérieur (pare-brises, rétroviseurs, vitres, feux bleus, sirènes, carrosserie, porte arrière, etc.) et de la cellule intérieure du véhicule ne trouve aucun ancrage concret dans le texte de la convention et de son annexe. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'interprétation donnée par les premiers juges de la convention tarifaire et qui conduit à retenir que les frais de désinfection, nettoyage et lavage du véhicule (y compris de sa cellule intérieure) sont inclus dans la taxe de base de 300 fr.
10. Finalement, le recourant met en évidence à juste titre une inadvertance manifeste des premiers juges. En effet, ils ont omis de multiplier le trajet parcouru (12.80 km) par l'indemnité (4 fr. 50 / km). L'indemnité kilométrique s'élève dès lors à 57 fr. 60 (12.80 km x 4 fr. 50 / km) et non pas à 12 fr. 80. Pour le reste, le recourant ne conteste pas le taux d'intérêt fixé à 5 % dès le 12 décembre 2018 par la juridiction cantonale, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce point.
11. En conséquence de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que B.________ est condamnée à verser à l'Hôpital A.________ le montant de 1'060 fr. 10, avec intérêts à 5 % dès le 12 décembre 2018 (300 fr. de taxe de base, 57 fr. 60 d'indemnité kilométrique, 210 fr. de frais de personnel, 52 fr. 50 de majoration pour travail de nuit, 140 fr. de forfait d'acheminement SMUR et 300 fr. d'intervention du médecin du SMUR), auquel s'ajoutent les frais de rappel (30 fr.) et de poursuite (73 fr. 30).
12. Au vu des éléments qui précèdent, l'Hôpital A.________ ne l'emporte que sur un point mineur, de sorte qu'il supportera l'intégralité des frais de la procédure de recours le concernant. Il en ira de même pour l'OCVS. L'intimée, qui n'est pas représentée par un avocat, n'a pas droit à des dépens.
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Les causes 9C_77/2019 et 9C_85/2019 sont jointes.
2. Le recours de l'Hôpital A.________ (cause 9C_77/2019) est partiellement admis. Le chiffre 1 du dispositif de la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 7 décembre 2018 est réformée en ce sens que B.________ est condamnée à verser à l'Hôpital A.________ le montant de 1'060 fr. 10, avec intérêts à 5 % dès le 12 décembre 2018, auquel s'ajoutent les frais de rappel (30 fr.) et de poursuite (73 fr. 30). Le recours est rejeté pour le surplus.
3. Le recours de l'Organisation cantonale valaisanne des secours (cause 9C_85/2019) est irrecevable.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis pour 500 fr. à la charge de l'Hôpital A.________ et pour 500 fr. à la charge de l'OCVS.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 27 septembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Bleicker