BGer 6B_1078/2019 |
BGer 6B_1078/2019 vom 30.09.2019 |
6B_1078/2019 |
Arrêt du 30 septembre 2019 |
Cour de droit pénal |
Composition
|
M. le Juge fédéral Denys, Président.
|
Greffier : M. Dyens.
|
Participants à la procédure
|
A.________,
|
recourant,
|
contre
|
Ministère public central du canton de Vaud,
|
intimé.
|
Objet
|
Irrecevabilité du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière),
|
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 13 août 2019 (n° 601 PE19.011653-CMI).
|
Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 13 août 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 18 juin 2019, qu'elle a confirmée.
|
La Chambre des recours a considéré, en substance, que l'ordonnance querellée, rendue à la suite d'une plainte pénale déposée par A.________ contre deux médecins en rapport avec l'examen de son aptitude à la conduite automobile, ne prêtait pas le flanc à la critique. En bref, ses accusations, confuses et peu compréhensibles, au demeurant non étayées, ne révélaient aucun comportement pouvant être considéré comme constitutif d'une infraction pénale.
|
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. Il sollicite une confrontation et la tenue d'une audience devant le Tribunal fédéral. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
|
2. Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à la mise sur pied d'une confrontation - le recourant ne précise pas qui elle devrait concerner - ou à la tenue d'une audience devant la cour de céans, les conditions exceptionnelles pour prononcer une mesure probatoire devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104) n'étant manifestement pas réunies.
|
3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Il incombe, en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
|
En outre, conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
|
En l'espèce, le recourant n'expose pas à satisfaction de droit les prétentions qu'il s'estime en mesure de faire valoir par voie d'adhésion dans la procédure pénale. Sa qualité pour recourir en matière pénale sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF n'est pas établie. Il n'apparaît pas non plus que le recourant invoque la violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF). Quant à l'hypothèse du grief susceptible d'être appréhendé comme l'allégation d'une atteinte à un droit procédural entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées), le recourant se borne à faire valoir que son droit d'être entendu a été violé, sans exposer de manière claire et détaillée en quoi consisterait cette violation. Au surplus, le recourant se contente pour l'essentiel, sur le fond, de porter des accusations contre les médecins qu'il visait dans sa plainte, en évoquant un complot fomenté par deux menteurs. On cherche toutefois en vain, dans son recours, une quelconque critique topique formulée à l'encontre des considérants de l'arrêt attaqué. On ne discerne pas en quoi celui-ci violerait le droit. Le recourant échoue par conséquent à établir sa qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Ses griefs ne satisfont pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Son recours est au demeurant dépourvu de conclusions.
|
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être écarté dans la procédure prévue par l'art. 108 let. a et b LTF. Il était dépourvu de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et al. 3 deuxième phrase LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al.1 LTF).
|
Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
|
2. L'assistance judiciaire est refusée.
|
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
|
Lausanne, le 30 septembre 2019
|
Au nom de la Cour de droit pénal
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : Denys
|
Le Greffier : Dyens
|