Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_193/2019
Arrêt du 1er octobre 2019
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Wirthlin.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
agissant par son curateur B.________,
recourant,
contre
Helsana Accidents SA,
avenue de Provence 15, 1007 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (réduction des prestations; rixe),
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 février 2019 (A/2801/2017 ATAS/127/2019).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1963, s'occupait, entre autres activités professionnelles, de la conciergerie d'un immeuble sis au numéro xxx de la rue C.________ à D.________. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès d'Helsana Accidents SA (ci-après: Helsana).
Le 10 novembre 2013, en fin de journée, alors que l'assuré terminait ses tâches de concierge, il a reçu un appel téléphonique d'un ami, E.________, l'informant qu'un individu venait de subtiliser sa veste à l'intérieur de son véhicule garé non loin de l'immeuble susmentionné. Après avoir rejoint son ami puis s'être dirigé vers l'individu en question pour récupérer son bien, A.________ a reçu plusieurs coups de couteau au niveau de la gorge de la part de ce dernier. L'agression a provoqué de graves lésions à l'assuré nécessitant une hospitalisation jusqu'au 16 juillet 2015, date de son transfert dans un foyer destiné aux personnes en situation de handicap. Helsana a pris en charge les suites de l'accident.
Une enquête pénale a permis d'identifier F.________, un ressortissant étranger sans domicile fixe, comme étant l'auteur de l'agression.
A.b. Par décision du 7 mars 2014, Helsana a réduit de moitié le montant de l'indemnité journalière, avec effet au 13 novembre 2013, au motif que le risque de bagarre était reconnaissable par l'assuré. Par décision du 30 septembre 2015, elle lui a reconnu le droit à une allocation pour impotent, dont le montant était réduit de 50 % au même motif. Enfin, par décision du 25 novembre 2016, Helsana a mis l'assuré au bénéfice d'une rente d'invalidité et d'une rente complémentaire à compter du 1
er novembre 2016 ainsi que d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, dont les montants ont également été réduits de moitié. Par l'intermédiaire de son curateur, l'assuré s'est opposé successivement à ces trois décisions.
Le 29 mai 2017, Helsana a rendu une décision par laquelle elle a rejeté les oppositions et a confirmé ses trois précédentes décisions.
B.
L'assuré a déféré la décision sur opposition à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, laquelle a ordonné l'apport du dossier de la procédure pénale puis a suspendu l'instruction de la cause sur requête des parties.
Par jugement du 8 mai 2018, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a déclaré F.________ coupable de tentative de meurtre, l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans et a ordonné qu'il soit soumis à un traitement institutionnel. Cette dernière mesure se justifiait par les résultats d'une expertise psychiatrique diligentée par le centre G.________, dont il était ressorti qu'au moment des faits F.________ souffrait d'un trouble schizotypique assimilable à un grave trouble mental (rapport d'expertise du 21 novembre 2017).
Après avoir repris l'instruction de la cause, la Chambre des assurances sociales a rendu son jugement le 18 février 2019, par lequel elle a rejeté le recours contre la décision sur opposition du 29 mai 2017.
C.
Agissant par son curateur, A.________ forme un recours en matière de droit public dans lequel il conclut à l'annulation du jugement cantonal et de la décision sur opposition d'Helsana, ainsi qu'à la reconnaissance de son droit à des prestations d'assurance non réduites. Subsidiairement il demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.
Helsana conclut au rejet du recours. L'assuré a répliqué et maintenu ses conclusions.
La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ne se sont pas déterminés.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le bien-fondé de la réduction des prestations en espèces opérée par l'intimée, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).
3.
3.1. L'art. 49 al. 2 OLAA (RS 832.202) dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu notamment en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (let. a). La notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l'art. 133 CP. Selon la jurisprudence, pour admettre l'existence d'une telle participation, il suffit que l'assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu'il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu'il ait ou non commis une faute: il faut au moins qu'il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En revanche, il n'y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l'assuré se fait agresser physiquement, sans qu'il y ait eu au préalable une dispute, et qu'il frappe à son tour l'agresseur dans un mouvement réflexe de défense (arrêt 8C_702/2017 du 17 septembre 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités, in SVR 2019 UV n° 16 p. 58).
3.2. Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l'attitude de l'assuré - qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre - n'apparaît pas comme une cause essentielle de l'accident ou si la provocation n'est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l'assureur-accidents n'est pas autorisé à réduire ses prestations d'assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 p. 320). Il y a une interruption du rapport de causalité adéquate si une autre cause, qu'il s'agisse d'une force naturelle ou du comportement d'une autre personne, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre; l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement en discussion (ATF 134 V 340 consid. 6.2 p. 349; 133 V 14 consid. 10.2 p. 23 s.). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu'un membre d'une famille (en l'espèce, la fille) entre dans la chambre d'un autre (en l'occurrence, le père) en insistant pour avoir une discussion orageuse, on ne pouvait s'attendre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à ce que l'autre réagisse en tirant sur lui avec un revolver. Dans un tel cas, le lien de causalité adéquate entre le comportement reproché à la victime et le résultat survenu a été nié (arrêt 8C_363/2010 du 29 mars 2011 et, concernant la même affaire, au plan civil, arrêt 4A_66/2010 du 27 mai 2010).
4.
4.1. La cour cantonale a considéré que les conditions de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA étaient remplies. Sur la base du dossier de la procédure pénale, elle a retenu en résumé que le recourant pouvait et devait se rendre compte qu'il existait un risque non négligeable que la discussion dégénère en des violences physiques. En effet, rattraper un voleur et lui enjoindre, de manière agressive et en le bousculant, de rendre l'objet volé constituait un comportement susceptible d'entraîner à tout le moins des voies de fait. En se confrontant à l'inconnu qui venait de lui voler sa veste et en l'insultant, le recourant s'était bel et bien placé dans une zone de danger exclue par l'assurance. Son comportement ultérieurement au premier coup porté tendait en outre à démontrer qu'il avait choisi de faire front dans la mesure où il avait pris un vélo, l'avait lancé sur l'individu et avait poursuivi ce dernier avec une barre de fer. Par ailleurs, les juges cantonaux ont considéré que le fait d'interpeller un voleur, l'insulter et le bousculer impliquait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le risque d'être frappé. En outre, dans un contexte de rixe, l'usage d'une arme dangereuse par un participant, comme un couteau, était une éventualité qui ne pouvait pas être exclue. S'agissant d'une dispute avec un inconnu, le recourant n'avait enfin aucun motif de penser que celui-ci n'allait pas en venir aux mains.
4.2. Le recourant conteste, d'une part, sa participation à une bagarre ou à une rixe, invoquant un établissement lacunaire et peu clair des faits par les premiers juges, en particulier du point de vue chronologique. Il leur reproche, d'autre part, d'avoir admis l'existence d'un lien de causalité entre son comportement et le dommage survenu. Sur ces deux aspects, le jugement entrepris consacrerait une violation de l'art. 49 al. 2 OLAA.
5.
5.1. A l'instar des premiers juges, il convient de se fonder sur le dossier de la procédure pénale pour apprécier les circonstances de l'événement du 10 novembre 2013. Cela dit, en raison de son état de santé, en particulier de son aphasie, le recourant n'a jamais pu être entendu sur le déroulement de l'altercation. Quant à F.________, il a d'abord contesté les actes reprochés avant d'admettre son implication mais sans jamais livrer une version personnelle, claire et complète des faits. Ses déclarations confuses et parfois contradictoires ne sont pas susceptibles de fournir des indications utiles dans le contexte de la présente procédure. Il n'en va pas de même des déclarations de E.________, lequel a assisté à la majeure partie de l'altercation, et de H.________, un habitant de la rue où celle-ci s'est produite. On se fondera en particulier sur leurs auditions par la police, dans la mesure où elles sont intervenues peu de temps après la survenance de l'événement.
5.2.
5.2.1. Entendu par la police la nuit du 10 novembre 2013, E.________ a déclaré qu'il avait vu un individu (F.________) fouiller le véhicule du recourant, à côté duquel il avait déposé deux sacs. Cet individu s'était emparé d'une veste en quittant le véhicule, qu'il avait ensuite enfilée sous sa propre jaquette. E.________ avait alors contacté par téléphone le recourant qui l'avait rejoint très remonté. Après s'être vu désigner l'individu en cause, le recourant s'était dirigé vers celui-ci et lui avait demandé en français ce qu'il avait dérobé. Lorsque F.________ lui a fait comprendre qu'il ne parlait que l'anglais, le recourant avait explosé, l'avait insulté en portugais et lui avait demandé dans un mélange des deux langues de lui rendre sa veste en le touchant au niveau du ventre. F.________ avait alors déboutonné sa jaquette. Voyant que celui-ci portait bien sa veste, le recourant lui avait demandé de la lui rendre sur un ton agressif. F.________ avait obtempéré et enlevé sa propre jaquette. Tandis qu'il ne lui restait plus qu'à retirer la manche de la veste volée, le recourant s'était impatienté et l'avait arrachée. F.________ avait alors violemment réagi en frappant le recourant des deux mains et en faisant des mouvements du haut vers le bas. Plaçant sa main gauche entre les deux protagonistes pour tenter de s'interposer, E.________ avait reçu un coup provoquant une plaie à la main. Pensant immédiatement à un couteau, il avait crié au recourant de faire attention en lui signalant la présence de l'arme. Il était ensuite parti chercher de l'aide vers le poste de police. Arrivé à l'angle de la rue, il s'était retourné et avait vu le recourant sur le trottoir une longue barre de fer à la main. Entendu une seconde fois par la police le 12 novembre 2013, E.________ a précisé que la bagarre n'avait commencé qu'après que le recourant eut arraché la veste et qu'avant ce geste, F.________ était calme, comme s'il n'avait rien fait de mal ni rien volé. Ce n'était que lorsque le recourant avait tiré sur la veste, alors qu'il ne restait au voleur qu'à retirer une manche, que ce dernier était devenu comme fou. Il était devenu très agressif et faisait des gestes d'attaque et non de défense. E.________ a également ajouté qu'au début de l'agression, le recourant avait saisi un vélo et l'avait lancé sur l'agresseur, en indiquant toutefois que ce dernier avait déjà commencé à gesticuler et qu'il l'avait déjà blessé à la main droite lorsque le recourant avait saisi le vélo. Enfin, il a expliqué que le recourant et lui n'avaient pas coincé F.________ ni ne l'avaient acculé, de sorte que celui-ci aurait pu s'enfuir à tout moment.
5.2.2. Entendu la nuit du 10 novembre 2013, H.________ a déclaré que vers 21 heures 15, il avait entendu du bruit dans la rue en bas de chez lui, de sorte qu'il avait regardé par la fenêtre et aperçu deux hommes qui criaient. La victime avait déjà reçu le coup de couteau à ce moment-là et hurlait contre l'agresseur. Elle tenait d'une main sa gorge et de l'autre une barre de fer, à savoir un poteau de signalisation ensanglanté (reconnu sur photographie). Quant à l'agresseur, il tenait un panneau de chantier de ses deux mains qu'il a lancé à la hauteur du thorax du recourant. Ce dernier avait ensuite couru derrière l'agresseur avant de retourner à son point de départ où il avait pris sa veste et s'était finalement effondré sur le sol. L'agresseur était revenu prendre ses sacs de commission avant de prendre la fuite.
5.3.
5.3.1. Il résulte de ces témoignages que ce n'est qu'après avoir été blessé à l'arme blanche, à plusieurs reprises, que le recourant a saisi divers objets (un vélo puis un poteau de signalisation) pour tenter de s'en prendre à F.________. Une telle réaction relève sans conteste de la légitime défense, pour laquelle il n'y a pas matière à réduction (supra consid. 3.1). On ne saurait donc reprocher au recourant d'avoir choisi de faire front comme l'ont retenu les premiers juges. Pour ce qui est des circonstances qui ont précédé les coups de couteau, le fait d'avoir arraché la veste à F.________ ne peut être qualifié d'acte de participation à une bagarre. En effet, même si la participation à une bagarre ou à une rixe au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA est une notion autonome, elle ne doit pas empêcher les assurés d'exercer les prérogatives légales qui pourraient leur être reconnues sur la base du droit pénal - comme la légitime défense - ou du droit civil. A cet égard, l' art. 926 al. 1 et 2 CC autorise le possesseur à repousser par la force tout acte d'usurpation ou de troubles; il peut, lorsqu'une chose mobilière lui a été enlevée clandestinement, la reprendre aussitôt en l'arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite. En l'espèce, considérer que le recourant est entré dans la zone de danger exclue de l'assurance-accidents du fait qu'il a tenté de récupérer son bien en tirant sur la manche de la veste revient à le priver d'exercer son droit de reprise, ce qui n'est pas admissible. Quant à savoir si l'on peut lui reprocher d'avoir adopté un ton agressif et de s'être montré insultant en réaction au vol dont il a été victime, il s'agit d'un point qui peut rester indécis pour les raisons qui suivent.
5.3.2. En l'occurrence, F.________ n'a pas agressé le recourant à l'arme blanche en réaction à l'attitude ou aux propos de celui-ci, dont on ignore la teneur et que le prénommé n'a du reste pas compris, ne parlant ni français ni portugais. En effet, alors que le recourant, qui réclamait sa veste, se montrait très énervé, F.________ a gardé tout son calme et a obtempéré à l'injonction qui lui était faite, alors qu'il aurait pu fuir à tout moment. Comme l'a clairement indiqué E.________, c'est lorsque, dans un geste d'impatience, le recourant a tiré sur la manche de la veste volée que F.________ est devenu comme fou et s'est mis à gesticuler en frappant le recourant - à l'aide de son couteau - par des mouvements du haut vers le bas. Le geste du recourant n'était toutefois pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner une telle réaction de violence, même dans le contexte global de l'altercation. Dans le même sens, les experts psychiatres mandatés dans la procédure pénale ont expliqué que "ce n'était pas en raison des échanges verbaux entre les trois protagonistes mais bien lorsque la première victime s'est rapprochée de l'expertisé et a touché la veste volée, que l'expertisé l'a agressé violemment au cou avec son couteau. L'intrusion de cet homme au plus près de F.________, perçue par ce dernier comme une menace imminente justifiant l'usage d'une arme blanche pour se défendre, reflétait un état psychique perturbé par un sentiment d'insécurité, voire une probable persécution d'ordre psychotique: c'est-à-dire un rapport à la réalité altéré. Enfin, le départ 'comme si de rien n'était' de l'expertisé après avoir égorgé un homme et agressé un second marquait bien cette altération du rapport à la réalité" (rapport d'expertise p. 12 s.). Sur la base de ces considérations, la réaction de F.________ s'apprécie essentiellement comme une manifestation du trouble mental diagnostiqué par les experts. Aussi faut-il admettre qu'elle relègue à l'arrière-plan le rôle causal joué par le recourant dans le contexte de l'altercation. Autrement dit, le comportement du recourant ne constitue pas la cause principale de l'atteinte à la santé qu'il a subie. Partant, il n'y a pas lieu à réduction des prestations.
5.4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours.
6.
L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera une indemnité de dépens au recourant, dont le curateur est également avocat (art. 68 al. 1 LTF; ATF 124 V 338 consid. 4 p. 345).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 février 2019 est annulé. La décision sur opposition du 29 mai 2017 est modifiée en ce sens que le recourant a droit à des prestations non réduites.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera au recourant une indemnité de 2'800 fr. au titre de dépens pour la procédure fédérale.
4.
La cause est renvoyée à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 1er octobre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Castella