BGer 9C_493/2019 |
BGer 9C_493/2019 vom 01.10.2019 |
9C_493/2019
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Arrêt du 1er octobre 2019 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffière : Mme Perrenoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Philos Assurance Maladie SA,
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Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
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intimée.
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Objet
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Assurance-maladie (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 25 juin 2019 (200.2019.443.CM).
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Vu : |
le recours du 1er août 2019(timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 25 juin 2019,
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considérant : |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 1er août 2019 ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, le recourant se contentant de rappeler le déroulement des faits et de requérir l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que la désignation d'un avocat, sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû déclarer son recours recevable, ni en quoi l'issue du jugement violerait le droit,
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que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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que dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat, la demande d'assistance judiciaire doit être pour le surplus rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours (cf. art. 64 LTF),
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par ces motifs, la Présidente prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 1er octobre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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La Greffière : Perrenoud
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