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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
6B_1026/2019
Arrêt du 3 octobre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ SA,
tous les deux représentés par Me Enis Daci, avocat,
recourants,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 23 juillet 2019 (ACPR/563/2019 [P/22736/2018]).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 23 juillet 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par B.________ SA et A.________ contre l'ordonnance du 22 février 2019 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur leur plainte déposée le 15 novembre 2018 contre C.________.
B.________ SA et A.________ forment un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. En substance, ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et de l'ordonnance du 22 février 2019 et au renvoi de la cause au ministère public pour qu'il ouvre une instruction contre C.________.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 1.1; 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). En outre, lorsque le recours émane de plusieurs parties plaignantes qui procèdent ensemble, elles doivent chacune individuellement exposer quel est leur dommage (arrêts 6B_711/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1; 6B_936/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2).
2.2. Les recourants soutiennent que C.________ se serait rendu coupable d'escroquerie, de faux dans les titres et de fausse déclaration en justice. Ils font valoir des prétentions civiles à hauteur de 246'000 fr. correspondant au prix qu'ils ont payé pour l'achat d'un fonds de commerce autour duquel leur litige s'articule. Invoquant des infractions distinctes, les recourants n'indiquent pas, par rapport à chacune d'elles, en quoi consisterait le dommage en résultant. De plus, les recourants, qui agissent conjointement, n'exposent pas en quoi consisterait individuellement le dommage qu'ils auraient chacun subi en relation avec chaque infraction. L'absence d'explications suffisantes sur la question des prétentions civiles exclut leur qualité pour recourir sur le fond de la cause.
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief quant à leur droit de porter plainte.
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 3 octobre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet