BGer 6B_1069/2019
 
BGer 6B_1069/2019 vom 03.10.2019
 
6B_1069/2019
 
Arrêt du 3 octobre 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Maîtres Sidonie Morvan et Jean-Bernard Schmid, avocats,
recourants,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. C.________ SA,
3. D.________,
tous les deux représentés par Me Daniel Guignard, avocat,
intimés.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 juillet 2019 (no 443 PE18.024364-SRD).
 
Faits :
A. Le 10 décembre 2018, A.________ et B.________ ont déposé plainte pénale contre C.________ SA et contre D.________, notamment pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et contrainte.
En substance, les deux premiers nommés ont reproché à C.________ SA, respectivement à son administrateur-président D.________, de ne pas avoir respecté le contrat qui avait été conclu en vue de la construction d'un immeuble et d'avoir dépassé le devis qui avait été accepté pour cet ouvrage.
B. Par ordonnance du 19 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur cette plainte.
C. Par arrêt du 8 juillet 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci.
D. A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 juillet 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière du 19 mars 2019 et au renvoi de la cause au ministère public en vue de l'ouverture d'une instruction concernant les événements dénoncés dans leur plainte.
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_1132/2019 du 2 octobre 2019 consid. 2.1; 6B_1077/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_959/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.1).
1.2. En l'espèce, les recourants prétendent avoir subi un dommage correspondant "à la différence entre le devis initial pour la construction de leur villa qui leur a été soumis [...] et le coût final facturé". Ils ajoutent que leur dommage consisterait en outre dans le "coût des hypothèques légales requises par les entreprises dont la part correspondant au différentiel du devis initial n'a pu être payée".
On ignore ainsi dans quelle mesure les recourants entendent déduire de telles prétentions civiles des infractions d'escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les titres et de contrainte dont ils se plaignent. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas comment des frais de procédure liés aux hypothèques légales requises sur leur immeuble pourraient constituer un dommage découlant directement de l'une ou l'autre des infractions précitées. Par ailleurs, les recourants ne prétendent pas qu'ils auraient d'ores et déjà subi un dommage, mais évoquent la perspective de devoir, à l'avenir, solliciter un crédit hypothécaire supplémentaire afin de s'acquitter des frais de construction de leur immeuble. On ne perçoit donc pas, sur la base des brèves explications fournies dans leur recours, dans quelle mesure ils auraient subi une diminution de l'actif, une augmentation du passif, une non-augmentation de l'actif ou une non-diminution du passif.
A défaut de plus amples explications en la matière, les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief quant à leur droit de porter plainte.
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).
En l'occurrence, les recourants ne présentent aucun grief de cette nature susceptible d'être séparé du fond de la cause.
2. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens.
 
 Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 3 octobre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa