BGer 1B_410/2019
 
BGer 1B_410/2019 vom 04.10.2019
 
1B_410/2019
 
Arrêt du 4 octobre 2019
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Haag et Muschietti.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
procédure pénale; refus d'une autorisation permanente de téléphoner,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 juillet 2019 (567 PE18.003157-SRD).
 
Faits :
A. Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte instruit une procédure pénale contre A.________, né en 1998, pour plusieurs dizaines d'infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), voies de fait, vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes et enfin délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).
A teneur de son casier judiciaire, A.________ a été condamné, le 12 janvier 2018, pour infractions à la LCR et, le 3 septembre 2018, pour vol, dommages à la propriété, délit et contravention à la LStup, délit et contravention à la loi fédérale sur la navigation intérieure.
A.________ a été appréhendé le 14 novembre 2018 et placé en détention provisoire. Le 21 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, le placement du prévenu en foyer, avec obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique et médicamenteux régulier. L'intéressé est à nouveau en détention provisoire depuis le 2 avril 2019. Par ordonnance du 27 juin 2019, le Tmc a ordonné la prolongation de la détention provisoire jusqu'au 2 septembre 2019, retenant notamment que le risque de récidive était conforté dans la mesure où le prévenu aurait réitéré ses actes délictueux dès sa sortie de prison.
B. Les 21 et 25 juin 2019, A.________ a déposé auprès du Ministère public plusieurs demandes d'autorisation permanente de téléphoner afin de contacter sa mère et procéder à des démarches administratives.
Par ordonnance du 28 juin 2019, le Ministère public a rejeté ces demandes, en relevant que le prévenu était déjà autorisé à effectuer deux appels téléphoniques par semaine, alors que l'art. 63 du règlement du 28 novembre 2018 sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ, RS/VD 340.02.5) réglait la fréquence de ces appels à un par semaine en principe.
Par arrêt du 19 juillet 2019, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par le prévenu contre cette décision. Elle a notamment retenu que la limitation des appels téléphoniques prévue par l'art. 63 al. 1 RSDAJ tendait à permettre l'organisation du contrôle de ces appels par le personnel pénitentiaire. Selon la cour cantonale, l'intérêt à faire des recherches d'emploi invoqué par le recourant ne l'emportait pas sur celui de l'établissement à limiter le nombre des appels téléphoniques à un par semaine; la cour cantonale a d'ailleurs constaté que l'intéressé bénéficiait déjà de deux autorisations de téléphoner par semaine, notamment pour appeler sa mère.
C. Par acte du 21 août 2019, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que le recourant est mis au bénéfice d'une autorisation permanente de téléphoner à sa mère.
Le Ministère public et l'autorité précédente ont renoncé à déposer des déterminations.
 
Considérant en droit :
1. Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le recours est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, par quoi on entend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale (ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). Tel est le cas de l'arrêt attaqué, relatif au droit du prévenu en détention provisoire d'avoir des contacts téléphoniques avec sa famille. Le recourant, qui s'est vu refuser l'autorisation permanente de téléphoner à sa mère, a qualité pour contester ce prononcé (art. 81 al. 1 LTF; cf. arrêts 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 1; 1B_170/2014 du 12 juillet 2014 consid. 1). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes utiles, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Dans un grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en tant que l'instance précédente aurait procédé à une substitution de motifs. Il fait également grief au Ministère public de ne pas avoir motivé sa décision.
2.1. Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s. et les arrêts cités). Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large (ATF 144 II 246 consid. 12.3 p. 265; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 V 431 consid. 2b; 126 I 19 consid. 2c/aa p. 22; 124 I 49 consid. 3c p. 52 et les références).
2.2. Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir donné sa propre interprétation de la décision du Ministère public et d'avoir ainsi procédé à une substitution de motifs qui violerait son droit d'être entendu. Ce grief peut d'emblée être écarté. En effet, le Tribunal cantonal, tout comme le Ministère public, a fondé sa décision sur l'art. 63 RSDAJ limitant la fréquence des appels téléphoniques du prévenu à un par semaine en principe. Dans l'arrêt entrepris, l'instance précédente a simplement répondu au grief du recourant qui soutenait que cette disposition était contraire au droit fédéral, en particulier à l'art. 235 CPP. L'instance précédente a à cette occasion précisé l'un des intérêts publics à la base de cette disposition de droit cantonal limitant les appels téléphoniques en prison, à savoir permettre le contrôle des appels par le personnel pénitentiaire. Quoi qu'en pense le recourant, la motivation de l'instance précédente n'avait en l'occurrence rien de surprenant.
Pour le reste, en tant que le recourant se plaint du fait que la décision du Ministère public ne serait pas suffisamment motivée, son grief est irrecevable dès lors qu'il n'est pas dirigé contre l'arrêt entrepris (art. 42 al. 1 LTF).
3. Le recourant considère que le refus de lui accorder une autorisation permanente de téléphoner à sa mère, en application de l'art. 63 RSDAJ, contreviendrait à l'art. 235 al. 1 CPP, ainsi qu'à l'art. 8 CEDH et aux directives européennes en la matière. Il affirme notamment que si la direction de la procédure admet un contact entre le détenu et un tiers, et donc qu'il n'y a pas de risque de collusion, elle ne pourrait lui refuser une autorisation permanente en se fondant sur l'art. 63 RSDAJ.
3.1. Selon l'art. 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue ainsi la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3
3.2. La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues de recevoir régulièrement des visites des membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat. Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204; 119 Ia 505 consid. 3b p. 507; 118 Ia 64 consid. 2d p. 73). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l'art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites; arrêt 1B_170/2014 du 12 juin 2014 consid. 2.2).
3.3. Dans le canton de Vaud, le RSDAJ est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'art. 54 RSDAJ, consacré aux visites, prévoit que les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (al. 2); seules les personnes munies d'une autorisation délivrée par l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent sont admises à visiter une personne détenue (al. 1). Cette réglementation correspond aux exigences de la jurisprudence (cf. ATF 118 Ia 64). L'usage du téléphone est, quant à lui, réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6).
3.4. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté le 11 janvier 2006 la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après: RPE). Celles-ci n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3 p. 146 et l'arrêt cité). S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (arrêts 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2; 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.3).
La règle 24.1 pose que les détenus doivent être autorisés à communiquer aussi fréquemment que possible - par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication - avec leur famille ou des tiers, ainsi qu'à recevoir des visites. Toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaires à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes, doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact (règle 24.2). La règle 99 s'applique spécifiquement aux prévenus en détention. Elle dispose que ceux-ci doivent pouvoir recevoir des visites et être autorisés à communiquer avec leur famille et d'autres personnes dans les mêmes conditions que les détenus condamnés (let. a); ils peuvent recevoir des visites supplémentaires et accéder aux autres formes de communication (let. b). Cette règle, qui doit être lue dans le contexte de la règle 24, souligne que les restrictions concernant le contact avec le monde extérieur devraient être les moins contraignantes possibles dans le cas des prévenus (Commentaire de la Recommandation Rec (2006) 2 p. 103).
S'agissant des contacts avec l'extérieur, les RPE et leur commentaire se limitent ainsi à des principes généraux; ils ne fixent aucune règle de fréquences minimales quant au droit de recevoir des visites et/ou de passer des appels téléphoniques. Ce dernier moyen de communication est mentionné avec le droit à la correspondance écrite, sans qu'il y ait d'ordre de priorité entre ces moyens. La correspondance écrite doit elle aussi faire l'objet d'un contrôle (art. 235 al. 3 CPP), mais elle présente toutefois l'avantage de ne pas nécessiter d'enregistrement et de surveillance en temps réel,et n'est en principe ni censurée, ni limitée (arrêt 1B_146/2019 du 20 mai 2019 consid. 2.6 destiné à la publication).
3.5. En l'espèce, la Chambre des recours pénale a confirmé le refus du Ministère public d'accorder au recourant une autorisation permanente de téléphoner à sa mère. Elle a notamment relevé que la limitation des appels téléphoniques prévue par l'art. 63 al. 1 RSDAJ tendait à permettre l'organisation du contrôle de ces appels par le personnel pénitentiaire. Selon la cour cantonale, l'intérêt du recourant ne l'emportait pas sur celui de l'établissement à limiter le nombre des appels téléphoniques à un par semaine. Elle a par ailleurs constaté que l'intéressé bénéficiait déjà de deux autorisations de téléphoner par semaine, notamment pour appeler sa mère.
Cette appréciation peut être confirmée. En effet, le recourant semble méconnaître que le droit de téléphoner est reconnu par la jurisprudence essentiellement comme un substitut à celui de recevoir des visites (arrêt 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.4 et les réf. cit.). Ni le CPP, ni le droit constitutionnel, ni le droit conventionnel n'accorde - sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce - à une personne détenue à titre préventif un droit de téléphoner aux membres de sa famille, à ses proches ou aux tiers qui leur sont assimilés (cf. arrêt 1B_170/2014 du 12 juin 2014 consid. 2.2); lorsque le détenu dispose d'autres moyens de contact avec l'extérieur (en particulier le droit de visite, ainsi que la correspondance, laquelle n'est en principe pas limitée), le droit d'utiliser le téléphone n'existe que dans le cadre prévu par le règlement définissant le régime de détention applicable aux personnes détenues avant jugement (cf. arrêts 1B_26/2009 du 2 mars 2009 consid. 3.1; 1P.310/2000 du 9 juin 2000 consid. 2).
L'art. 63 RSDAJ prévoit que, pour autant que l'autorité dont elle dépende l'y ait autorisé, le prévenu peut effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Le recourant bénéficie en l'espèce d'une autorisation plus large que celle admise en principe par le règlement puisqu'il peut effectuer deux appels par semaine. Or, il convient de rappeler qu'un droit supplémentaire à des conversations téléphoniques ne peut être accordé que dans des circonstances particulières (cf. arrêt 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.4). Le recourant n'avance toutefois aucun motif exceptionnel (par exemple maladie d'un membre de la famille) qui permettrait de déroger à la règle d'un appel hebdomadaire en lui octroyant une autorisation permanente de téléphoner à sa mère; il ne prétend du reste pas non plus que le droit de visite de sa mère ne pourrait pas s'exercer normalement. On ne saurait par ailleurs reprocher à l'instance précédente de considérer que des motifs ayant trait au fonctionnement de l'établissement et/ou à l'organisation de la vie en communauté puissent justifier des restrictions dans les contacts avec l'extérieur (cf. arrêt 1B_146/2019 du 20 mai 2019 consid. 2.5 destiné à la publication; cf. également arrêt 1B_170/2014 du 12 juin 2014 consid. 2.3).
Le refus d'accorder au recourant une autorisation permanente de téléphoner à sa mère ne viole donc ni le droit fédéral ni le droit conventionnel. Enfin, le recourant se méprend lorsqu'il affirme qu'il appartient à l'administration pénitentiaire, et non pas au Ministère public, de fixer la fréquence des appels téléphoniques. En effet, l'art. 235 al. 2 CPP stipule que tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure.
4. Le recours doit par conséquent être rejeté.
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives paraissant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Kathrin Gruber en tant qu'avocate d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 4 octobre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Arn