Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_570/2019
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Arrêt du 7 octobre 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale
Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 juin 2019
(A/1698/2018 - ATAS/588/2019).
Vu :
le recours formé par A.________ le 22 août 2019 (timbre postal) contre le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 juin 2019,
considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que la juridiction cantonale a en l'occurrence confirmé une décision du 23 avril 2018 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève avait refusé d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations du recourant dans la mesure où les arguments évoqués à l'appui de cette nouvelle demande et les documents produits durant la procédure étaient connus et avaient été pris en compte au moment de la décision antérieure ou qu'ils n'étaient pas susceptibles d'établir une aggravation,
que le recourant se borne à annoncer son intention de recourir contre le jugement cantonal et l'envoi ultérieur de documents constitutifs du recours sans pour autant les avoir fait parvenir au Tribunal fédéral dans le délai légal,
que, ce faisant, il ne démontre pas que, ou en quoi, les premiers juges auraient violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 octobre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton