BGer 5A_784/2019 |
BGer 5A_784/2019 vom 08.10.2019 |
5A_784/2019 |
Arrêt du 8 octobre 2019 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Nicolas Saviaux, avocat,
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intimée.
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Objet
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prononcé de faillite (récusation, effet suspensif, assistance judiciaire),
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recours contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 août 2019 (FF19.026234 - 191284).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Statuant le 13 août 2019 sur requête de B.________, le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la faillite de A.________, avec effet dès ce jour à 16h25.
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Le 23 août 2019, le débiteur a recouru contre ce jugement; il a requis la récusation de tous les juges qui ont traité son affaire, l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. Par décision du 30 août 2019, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête de récusation en tant qu'elle la concernerait, rejeté la requête d'effet suspensif et refusé l'assistance judiciaire.
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2. Par écriture expédiée le 2 octobre 2019, le débiteur exerce un recours au Tribunal fédéral; sur le fond, il lui demande de prononcer le renvoi de la cause en première instance et d'ordonner la révision complète de l'affaire " sur la base des documents de référence légale ".
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. Dirigé à l'encontre d'une décision incidente prise en matière de faillite, l'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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Erwägung 4 |
4.1. En l'espèce, la Présidente de l'autorité cantonale a reconnu avoir présidé la Cour des poursuites et faillites lors de deux recours (déclarés irrecevables) relatifs à une ordonnance de séquestre, respectivement un prononcé de mainlevée, ces décisions ayant été prises par la Cour des poursuites et faillites. Cela étant, les conditions d'une La Juge précédente a ensuite retenu que la requête d' effet suspensif, au sens de l'art. 174 al. 3 LP, devait aussi être rejetée: D'une part, en tant qu'elle se réfère à d'autres procédures que la procédure de faillite en cause, la requête est irrecevable. D'autre part, le recourant soulève plusieurs griefs, mais il ne s'en prend aucunement au raisonnement du juge de la faillite; il ne prétend pas, ni n'établit, avoir réglé la créance faisant l'objet de la requête de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP), pas plus qu'il n'a rendu vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP). Dans ces conditions, le recours - pour autant qu'il soit recevable - paraît dénué de chances de succès.
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Enfin, vu les motifs qui précèdent, le recours est dépourvu de chances de succès sous l'angle de l'art. 117 let. b CPC, de sorte que la requête d' assistance judiciaire doit être rejetée; au demeurant, la désignation d'un avocat d'office serait inutile, car celui-ci ne pourrait compléter l'acte de recours après l'échéance du délai de l'art. 174 al. 1 LP. Au surplus, l'intéressé n'établit pas qu'il serait dans une situation d'indigence.
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Erwägung 4.2 |
4.2.1. Le recourant affirme que la décision entreprise est " Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le simple fait qu'un juge ait déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure ne crée pas par principe une apparence de prévention (parmi d'autres: ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Or, l'intéressé n'apporte aucun élément propre à contredire les motifs de la Juge cantonale; il s'ensuit que le recours est irrecevable sur ce point (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).
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4.2.2. Pour le surplus, le recours ne contient pas la moindre réfutation des motifs de la Présidente de la cour cantonale tirés de l'absence des chances de succès du recours quant aux requêtes d' effet suspensifet d'
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5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de l'instance fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
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Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif formée par le recourant.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 8 octobre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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