Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_99/2019
Arrêt du 8 octobre 2019
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Abrecht.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me David Métille, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (affection psychique; causalité adéquate; évaluation de l'invalidité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 décembre 2018 (A/4830/2017 ATAS/1153/2018).
Faits :
A.
A.a. Le 2 septembre 2011, A.________, né en 1972, a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu'il roulait sur une route limitée à 60 km/h, l'arrière gauche d'une voiture a heurté l'avant droit de son scooter, ce qui a provoqué sa chute sur le côté droit et a engendré une fracture du plateau tibial droit, type Schatzker VI. Le prénommé a été emmené au service des urgences de l'hôpital E.________, où les médecins ont pratiqué une réduction ouverte et ostéosynthèse du plateau tibial droit (rapport opératoire du 22 septembre 2011). A l'époque de l'accident, A.________ travaillait en qualité de polisseur au service de la société B.________ SA. Il était à ce titre assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA), qui a pris en charge les suites de l'événement.
L'assuré a repris son activité à 50 % dès le 2 janvier 2012, avant de subir une incapacité de travail entière du 18 au 22 janvier 2012. Il a pu reprendre son activité à 50 % le 23 janvier 2012, mais a une nouvelle fois été totalement incapable de travailler du 27 janvier au 7 mai 2012. Il a repris son activité à 100 % le 8 mai 2012. Le 6 novembre suivant, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a attesté une nouvelle incapacité de travail totale du 16 octobre au 20 novembre 2012, au motif que l'assuré ne pouvait pas supporter une journée de travail soutenue. Ce dernier a déposé le 27 novembre 2012 une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité de Genève (ci-après: l'office AI). Il a par ailleurs été licencié avec effet au 31 janvier 2013.
Dans un rapport du 22 janvier 2013, le docteur C.________ a fait état d'une évolution défavorable avec une tentative de reprise du travail qui avait échoué en raison de la persistance de douleurs à l'effort; il a prolongé l'incapacité de travail de manière successive jusqu'au 4 novembre 2013. De son côté, se fondant sur l'appréciation de son médecin d'arrondissement, le docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport du 4 octobre 2013), la CNA a fixé la capacité de travail de l'assuré à 60 % dès le 15 octobre 2013. Ce dernier s'est inscrit à l'office cantonal de l'emploi à 60 %.
A.b. Le 13 décembre 2013, A.________ a glissé sur la neige et a chuté, ce qui a causé une entorse à la cheville gauche. Une incapacité de travail de 100 % a été attestée du 1er janvier 2014 au 17 février suivant. Dans son appréciation du 27 janvier 2014, le docteur D.________ a précisé que l'incapacité de travail actuelle était liée à l'accident du 13 décembre 2013. Il a estimé qu'une reprise à 60 % était exigible à compter du 15 février 2014 et à 100 % après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse (ci-après: AMO).
A.c. Le 17 juin 2014, l'assuré a glissé et a chuté en descendant d'un bus, ce qui a engendré une forte contusion du genou et de la cheville droite. Il a subi une nouvelle incapacité totale de travail. Le 19 décembre suivant, les médecins du département de chirurgie de l'hôpital E.________ ont procédé à l'AMO. Ils ont attesté une incapacité totale de travail jusqu'au 31 janvier 2015, que le docteur F.________, chef de clinique au service de chirurgie de l'hôpital E.________ a prolongée jusqu'au 1er mars 2015. Il a ensuite attesté une capacité de travail de 50 % du 2 au 31 mars 2015, puis de 100 % à partir du 1er avril 2015. Dès le 2 mars 2015, les médecins du centre G.________ ont délivré des arrêts de travail à 100 %; ils ont évoqué des douleurs quotidiennes au genou droit depuis l'accident du 17 juin 2014 qui empêchaient l'assuré de marcher plus de 100 m.
Sur mandat de l'office AI, le docteur H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a procédé à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 22 octobre 2016, il a posé comme diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail un "trouble de la personnalité, sans précision", présent depuis le début de l'âge adulte. Le 31 octobre 2016, la doctoresse I.________, spécialiste en médecine interne au centre J.________ de l'hôpital E.________, a informé la CNA que l'assuré était suivi depuis le 11 mai 2016 en raison d'une décompensation anxio-dépressive dans le contexte d'un conflit de couple et d'un sevrage d'opiacés; elle a diagnostiqué un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et a précisé que l'assuré avait été hospitalisé à trois reprises à l'hôpital K.________, en 2001, 2012 et 2013.
Le 6 janvier 2017, le docteur D.________ a procédé à un examen final. Il a retenu que pour les seules suites de l'accident, l'assuré possédait une capacité de travail entière, sans baisse de rendement, dans une activité professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles (rapport du 9 janvier 2017). Par décision du 15 mars 2017, confirmée sur opposition le 2 novembre 2017, la CNA a nié le droit de A.________ à une rente d'invalidité. Elle a considéré, en particulier, que les séquelles de l'accident ne réduisaient pas sa capacité de gain de manière importante et que les troubles non organiques n'engageaient pas la responsabilité de l'assureur-accidents sous l'angle de la causalité adéquate.
Par projet de décision du 25 janvier 2017, l'office AI a octroyé à l'assuré une rente entière à compter du 1er juin 2013.
B.
A.________ a déféré la décision sur opposition du 2 novembre 2017 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, laquelle a rejeté le recours par jugement du 12 décembre 2018.
C.
L'assuré interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que la CNA soit condamnée à lui allouer une rente d'invalidité d'un taux d'au moins 19 % pour les seules séquelles orthopédiques liées à sa jambe droite, respectivement d'un taux de 100 % compte tenu de l'ensemble des séquelles physiques et psychiques consécutives à l'accident du 2 septembre 2011. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente, le cas échéant à la CNA, en vue de procéder à une expertise psychiatrique.
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que la juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) prévu par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents, singulièrement sur l'existence d'un lien de causalité adéquate entre ses troubles psychiques et l'accident du 2 septembre 2011 et sur l'évaluation de l'invalidité.
3.
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF ).
4.
4.1.
4.1.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle; cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé; la causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de manière générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 et les références).
4.1.2. En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants:
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;
la durée anormalement longue du traitement médical;
les douleurs physiques persistantes;
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et bb p. 140 s., 403 consid. 5c/aa et bb p. 409; arrêt 8C_890/2012 du 15 novembre 2013consid. 5.2). De manière générale, lorsque l'on se trouve en présence d'un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept, ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l'accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4). Par ailleurs, un seul critère peut être suffisant pour admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves (ATF 134 V 109 consid. 10.1 p. 126; arrêt 8C_584/2010 du 11 mars 2011 consid. 4.3.1, in SVR 2011 UV n° 10 p. 35 et les références).
4.2. Sans se prononcer sur la question de la causalité naturelle, les premiers juges ont nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques du recourant et l'accident du 2 septembre 2011. Ils ont classé celui-ci dans la catégorie des accidents de gravité moyenne
stricto sensuet ont considéré que seul le critère des douleurs physiques persistantes était rempli. Celui-ci ne revêtait toutefois pas une intensité suffisante pour admettre l'existence d'un lien de causalité adéquate.
4.3. De son côté, le recourant soutient qu'au regard de la disproportion des forces en présence et de la violence du choc à une vitesse de 60 km/h, l'accident devrait être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves, de sorte qu'un seul critère suffirait pour admettre le lien de causalité adéquate. Par ailleurs, il allègue qu'en tout état de cause, quatre critères seraient remplis en l'occurrence, à savoir, outre celui admis par la juridiction cantonale, le caractère particulièrement dramatique et impressionnant de l'accident, la durée anormalement longue du traitement médical et enfin le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
4.4.
4.4.1. En l'espèce, si l'on se réfère à la casuistique des accidents impliquant des motocyclistes percutés par un véhicule automobile, les cas classés dans la catégorie des accidents de gravité moyenne
stricto sensu ont en commun le choc d'un motocycliste roulant à une vitesse comprise entre 50 km/h et 70 km/h avec un automobiliste en train de bifurquer (cf. arrêts 8C_902/2010 du 6 avril 2011; 8C_726/2007 du 16 mai 2008; U 78/07 du 17 mars 2008; U 115/05 du 14 septembre 2005). Le déroulement des événements et les forces en présence apparaissent en l'occurrence comparables à ceux de l'accident ici en cause, contrairement au cas d'une collision entre une moto qui remontait une file dans un virage à droite et un tracteur avec une remorque, où le Tribunal fédéral avait qualifié l'accident de gravité moyenne à la limite des cas graves (arrêt 8C_484/2007 du 3 septembre 2008). L'accident du 2 septembre 2011 n'est pas non plus comparable à ceux ayant fait l'objet des arrêts 8C_134/2015 du 14 septembre 2015 et 8C_917/2010 du 28 septembre 2011 cités par le recourant. Dans le premier cas, le motocycliste avait été projeté à une dizaine de mètres du point d'impact après avoir été percuté par un véhicule automobile, tandis que dans le deuxième, une collision frontale violente s'était produite entre un scooter et une camionnette. Or, en l'espèce, le recourant n'a pas été projeté après l'impact, ni été victime d'une collision frontale. C'est donc à juste titre que les juges cantonaux ont rangé l'événement du 2 septembre 2011 parmi les accidents de gravité moyenne
stricto sensu.
4.4.2.
4.4.2.1. Eu égard à la casuistique du Tribunal fédéral en cas d'accident de la circulation (cf. arrêts 8C_257/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.3; 8C_623/2007 du 22 août 2008 consid. 8.1; U 18/07 du 7 février 2008), il convient de se rallier à l'avis des premiers juges selon lequel le critère du caractère particulièrement impressionnant de l'accident n'est pas réalisé. Le fait que le recourant a expliqué au docteur H.________, lors de l'expertise psychiatrique, qu'il s'est vu mourir à la suite de la collision n'est pas de nature à conduire à une appréciation différente. L'examen se fait en effet sur la base d'une appréciation objective des circonstances de l'espèce et non en fonction du ressenti subjectif de l'assuré, en particulier de son sentiment d'angoisse. Il faut observer qu'à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l'existence du critère en question (cf. arrêts 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 consid. 5.1 et 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 5.4.1).
4.4.2.2. En ce qui concerne le critère de la durée anormalement longue du traitement médical, l'appréciation du Tribunal cantonal selon laquelle celui-ci n'a été en l'espèce ni lourd ni continu - dès lors qu'excepté les deux opérations, il a été purement conservateur (physiothérapie et prise d'antalgie) - n'est pas critiquable. L'argument du recourant selon lequel l'AMO a eu lieu près de trois ans et demi après l'accident n'est pas pertinent. En effet, le temps écoulé entre l'ostéosynthèse et l'AMO ne consiste pas en un "traitement médical" et n'a pas à être pris en considération à ce titre. Le recourant ne se prévaut par ailleurs d'aucun traitement médical consécutif à l'accident.
4.4.2.3. Enfin, si plusieurs périodes d'incapacité de travail - oscillant entre 50 et 100 % - ont certes été attestées après l'accident du 2 septembre 2011, le recourant a toutefois pu reprendre son activité à plein temps du 8 mai au 15 octobre 2012. Quant aux périodes d'incapacité de travail subséquentes, elles étaient dues, dans une large mesure, aux deux accidents successifs dont il a été victime après le 2 septembre 2011 (cf. notamment appréciation médicale du docteur D.________ du 27 janvier 2014 et rapport du docteur L.________ du 5 novembre 2015). En tout état de cause, même si le critère du degré et de la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques était rempli, seuls deux critères seraient réalisés en l'espèce, ce qui ne suffirait pas pour reconnaître un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques du recourant et l'accident du 2 septembre 2011, d'autant moins que ces deux critères ne se sont pas manifestés d'une manière particulièrement marquante.
4.5. Il s'ensuit que la juridiction cantonale était fondée à nier le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents en raison des troubles psychiques.
5.
5.1. Dans un deuxième temps, en se fondant sur les conclusions du docteur D.________, les premiers juges ont considéré que le recourant disposait d'une capacité de travail entière dans son activité habituelle et qu'il n'était dès lors pas invalide au sens de l'art. 8 LPGA. Une comparaison des revenus n'apparaissait donc pas nécessaire.
5.2. Le recourant invoque une violation de l'art. 18 LAA. Il considère que la cour cantonale aurait dû procéder à la comparaison des revenus avec et sans invalidité afin de déterminer son degré d'invalidité du moment qu'il a été licencié en raison de son atteinte à la santé. Ainsi, selon lui, en se basant sur un revenu sans invalidité hypothétique de 71'042 fr. basé sur le revenu qu'il obtenait au sein de la société B.________ SA et en le comparant au revenu d'invalide de 57'279 fr. 61 fixé en fonction des données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2014, tableau TA1 niveau de compétence 1, pour les hommes, et compte tenu d'un abattement de 15 %, on obtiendrait un degré d'invalidité de 19 %.
5.3. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est invalide (art. 8 LPGA [RS 830.1]) à 10 % au moins par suite d'un accident. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1); seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain; de plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2).
5.4. En l'occurrence, le recourant n'a pas contesté disposer d'une capacité de travail entière dans son activité habituelle. Or, s'il a certes très probablement perdu son emploi en raison de son atteinte à la santé et n'a pas retrouvé d'activité professionnelle après son inscription à l'office cantonal de l'emploi, il faut toutefois faire la distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-accidents. En effet, le caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler de l'atteinte à la santé - puisqu'une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance de l'invalidité ( art. 7 et 8 LPGA ) - et non de facteurs étrangers à la définition juridique de l'invalidité (arrêts 8C_303/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.1; 8C_175/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.2; 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les références). En l'occurrence, comme l'a relevé à juste titre la juridiction cantonale, si le recourant n'a concrètement pas retrouvé d'activité lucrative, c'est très vraisemblablement pour des motifs conjoncturels, soit parce que le marché du travail ne comprenait pas suffisamment de postes relevant de ce domaine, ce que le recourant n'a par ailleurs pas remis en cause. Il s'agit donc d'une situation liée au chômage et non à une éventuelle incapacité de gain au sens de l'art. 7 LPGA. Cela étant, la cour cantonale était fondée à retenir que le recourant n'était pas invalide au sens de l'art. 8 LPGA et à ne pas procéder à une comparaison des revenus.
5.5. Vu ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en niant le droit du recourant à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents pour les seules lésions physiques.
6.
Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
7.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 8 octobre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Paris