Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_980/2019
Arrêt du 9 octobre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. B.B.________,
3. C.B.________,
tous les deux représentés par Me Simon Ntha, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 29 avril 2019 (n° 343 PE17.016274-MYO).
Faits :
A.
Le 22 août 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre les époux B.B.________ et C.B.________, parents de son ancien compagnon, D.B.________, avec lequel elle a eu une fille, E.________, née en 2011. Elle leur reprochait divers comportements ayant pu porter atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de l'enfant E.________.
Par ordonnance du 11 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a classé la procédure pénale dirigée contre lesdits époux pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et toute autre forme d'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de E.________.
Par arrêt du 20 juillet 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé cette ordonnance concernant les frais, mais l'a confirmée pour le reste.
Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.________ contre cette décision (arrêt 6B_962/2018 du 14 novembre 2018).
B.
Le 20 mars 2019, A.________ semblant invoquer des éléments nouveaux, le Procureur général du canton de Vaud a transmis un lot de pièces produit par celle-ci au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois comme valant demande de reprise de la procédure préliminaire.
Par ordonnance du 8 avril 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de reprendre la procédure préliminaire.
Par arrêt du 29 avril 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé l'ordonnance précitée.
C.
Contre ce dernier arrêt cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. En substance, elle conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au ministère public en lui ordonnant de reprendre l'instruction par un autre procureur. A titre subsidiaire, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. En outre, elle demande l'assistance judiciaire et l'octroi d'un avocat d'office.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197).
1.1. Dirigé contre un arrêt qui refuse la reprise de la procédure préliminaire (art. 323 CPP), le présent recours en matière pénale (art. 78 LTF) est dirigé contre un arrêt assimilable à une décision finale émanant d'une autorité cantonale de dernière instance ( art. 80 et 90 LTF ; arrêt 6B_398/2014 du 30 avril 2015 consid. 1 non publié aux ATF 141 IV 194). Il est donc recevable quant à son objet.
1.2. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil, telles les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, notamment son préjudice et la réparation à laquelle elle prétend. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
En l'espèce, la recourante a participé à la procédure cantonale en tant que partie plaignante. Dans son mémoire de recours, elle indique vouloir réclamer aux intimés une indemnité pour son propre tort moral ainsi que pour celui de sa fille, au nom de laquelle elle précise agir " en sa qualité de représentante légale ". Selon la jurisprudence, on ne peut pas exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. arrêts 6B_962/2018 du 14 novembre 2018 consid. 1.2; 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 2; 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.1; 6B_1049/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.3.2 et 6S.78/2006 du 31 mai 2006 consid. 1.2). En l'espèce, la recourante n'explique d'aucune manière ce qui conférerait à l'affaire la gravité exceptionnelle exigée pour justifier l'indemnisation d'un parent. Partant, seul un recours pour le compte de sa fille peut être envisagé. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué que la recourante aurait agi dans la procédure cantonale pour le compte de sa fille également. La question peut toutefois rester indécise, vu le sort du recours.
2.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 323 CPP.
2.1. Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies.
Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif, c'est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197 s.).
2.2. Dans une première partie, la recourante commente les pièces déposées, mais n'explique pas en quoi celles-ci constitueraient des moyens de preuve nouveaux propres à établir les abus que les époux B.________ auraient commis sur leur petite-fille. Le procès-verbal de l'audience devant le Tribunal de police de Genève concerne la procédure pénale diligentée à Genève (pièce 66/2). Les documents qui établiraient que son ex-compagnon aurait procédé à une étude fictive concernent ce dernier (et non les anciens prévenus). L'article de presse relate un fait divers survenu aux Etats-Unis (P 66/8). Le courrier du Professeur F.________ se rapporte à la procédure civile relative à l'attribution de la garde de E.________ (pièce 66/13). Le fait que les intimés puissent voir E.________ ne constitue pas un moyen de preuve propre à établir la culpabilité des intimés. Lors de la procédure ayant abouti au classement, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois avait considéré que l'audition de G.________ était dénuée de pertinence, de sorte qu'elle ne saurait constituer maintenant un moyen de preuve nouveau. Enfin, la recourante ne peut se prévaloir d'un constat médical soi-disant opéré par l'infirmière scolaire en septembre 2014, non étayé par pièce (cf. pièce 66/3), dans la mesure où elle en avait déjà eu connaissance. La cour de céans ne voit en définitive pas en quoi les pièces produites établiraient la culpabilité des grands-parents de l'enfant.
Dans la mesure où la recourante fait une série de reproches au procureur, ses griefs sont irrecevables, dès lors que le recours ne peut porter que sur la décision prise par la dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF).
Enfin, la recourante reprend les griefs qu'elle avait précédemment soulevés dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral du 27 septembre 2018 et que la cour de céans avait rejetés par arrêt du 14 novembre 2018 (6B_962/2018). Les moyens de preuve qu'elle requiert ne sont pas nouveaux, dès lors que les autorités pénales les ont écartés lors de la procédure close par l'ordonnance de classement.
2.3. En définitive, la cour de céans ne voit pas en quoi les pièces produites constituent de nouveaux moyens de preuve révélant une responsabilité pénale des anciens prévenus (art. 323 al. let. a CPP) qui ne ressortiraient pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 let. b CPP). La recourante ne donne aucune explication claire à ce sujet. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a confirmé la décision de refus de reprise de la procédure préliminaire.
3.
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire (y compris celle d'un avocat d'office) ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ). La recourante devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 9 octobre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin