BGer 9C_451/2019 |
BGer 9C_451/2019 vom 14.10.2019 |
9C_451/2019
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Arrêt du 14 octobre 2019 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Séverin Tissot-Daguette, avocat, Service juridique de PROCAP,
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recourant,
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contre
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Office cantonal AI du Valais,
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avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 27 mai 2019 (S1 17 194).
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Vu : |
le recours en matière de droit public interjeté par A.________ le 27 juin 2019(timbre postal) contre le jugement rendu par le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, le 27 mai 2019,
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la demande d'assistance judiciaire déposée le même jour,
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l'ordonnance du 23 juillet 2019 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti à l'assuré un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr.,
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l'ordonnance du 12 août 2019 par laquelle le Tribunal fédéral a prolongé le délai pour verser l'avance de frais jusqu'au 9 septembre 2019,
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l'ordonnance du 17 septembre 2019 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à l'intéressé un délai supplémentaire échéant le 30 septembre 2019 afin qu'il s'acquitte de ladite avance avec l'avertissement que faute de paiement dans ce nouveau délai, son recours serait déclaré irrecevable,
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considérant : |
que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF),
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que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais,
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que, si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire,
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que, si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF),
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que le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais impartis,
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que le recours doit donc être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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par ces motifs, la Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 14 octobre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge unique : Moser-Szeless
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Le Greffier : Cretton
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