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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_925/2019
Arrêt du 16 octobre 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Baptiste Favez, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Expulsion (art. 66a CP),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 juin 2019 (AARP/190/2019 P/15672/2018).
Faits :
A.
Par jugement du 18 décembre 2018, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), d'agression (art. 134 CP), de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR), de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), de conduite en état d'ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et d'infraction à l'art. 11D al. 1 de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05). Le Tribunal correctionnel a révoqué la libération conditionnelle accordée à A.________ le 19 août 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (solde de peine d'un mois), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 28 mois, sous déduction de 517 jours de détention avant jugement, a révoqué les sursis octroyés le 22 juillet 2014 par le Ministère public genevois à la peine pécuniaire de 60 jours-amende et le 26 mai 2015 par le Ministère public du Valais à la peine pécuniaire de 60 jours-amende, l'a condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 150 jours-amende à 30 fr. l'unité et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à cinq jours. Il a en outre ordonné que A.________ soit soumis à un traitement ambulatoire et a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûretés.
B.
Par arrêt du 7 juin 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre de ce jugement. Elle a retenu les faits suivants.
B.a. A.________ est né en 1996 à Cali, en Colombie, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et sans enfant. Il est arrivé en Suisse en 2001 et est au bénéfice d'une autorisation d'établissement, valable du 15 avril 2015 au 29 juillet 2019. Il n'a pas de formation ni de profession et est bénéficiaire d'une rente AI à 100%. Sa mère, son demi-frère et sa demi-soeur résident en Suisse, tandis que son père, qu'il dit ne pas bien connaître, habite en Colombie. Il déclare se rendre chez sa grand-mère ou chez des cousins et amis lorsqu'il voyage dans son pays d'origine. Au mois de septembre 2015, sa mère l'a envoyé en Colombie pour une durée de trois mois, à titre de punition, et il a revu son père. Il s'y est également rendu durant trois mois au début de l'année 2017 et y a travaillé auprès d'un menuisier. Il dit parler espagnol, mais pas parfaitement.
B.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A.________ a été condamné par le Tribunal des mineurs à une peine privative de liberté de six mois, avec traitement ambulatoire et placement en établissement ouvert, pour abus de confiance, dommages à la propriété, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, injures, contravention à la LStup et vol le 26 février 2013, et à une peine privative de liberté de douze mois, avec traitement ambulatoire et placement en établissement privé, pour vol, vol d'importance mineure, contravention à la LStup, brigandage (muni d'une arme) et brigandage en bande le 5 juin 2014. Il a en outre été condamné par le Ministère public, le 22 juillet 2014, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis durant trois ans, pour violation de domicile et dommages à la propriété, le 11 mars 2015, à une peine privative de liberté de trois mois pour vol, le 26 mai 2015, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis durant trois ans, pour violation de domicile, dommages à la propriété, passager d'un véhicule automobile soustrait, usurpation de plaques de contrôle et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, et le 9 juin 2015, à une peine privative de liberté d'un mois, partiellement complémentaire à celle du 11 mars 2015, ainsi qu'à une amende de 200 fr., pour menaces et contravention à la LStup, A.________ ayant bénéficié d'une libération conditionnelle le 19 août 2016 (solde de peine d'un mois), avec assistance de probation (délai d'épreuve d'un an).
B.c. Le 11 juillet 2015, A.________ a circulé au guidon d'un scooter alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis, qu'il faisait l'objet d'une interdiction de circuler en Suisse prononcée le 20 mai 2015 pour une durée indéterminée et que son véhicule était sous défaut d'assurance. Après avoir vu une voiture de police et dans le but de se soustraire à un contrôle, il a circulé à une vitesse inadaptée sur un trottoir, sur un passage pour piétons, sur les voies de tram et sur le chemin d'accès à des allées, malgré les sommations orales et les avertisseurs sonores et visuels de la police l'incitant à s'arrêter. Il a fini par perdre la maîtrise de son véhicule et heurté une des barrières protégeant les arrêts du tram.
B.d. Le 22 juillet 2015, A.________ a empêché des agents du Corps des gardes-frontière de procéder à son contrôle en prenant la fuite.
B.e. Le 7 novembre 2015, vers 04h15, de concert avec B.________, A.________ a roué C.________, qu'il ne connaissait pas, de coups de poing et de gifles au niveau de la tête, l'a saisi au cou, l'a fait chuter au sol, lui a donné des coups alors qu'il était à terre, lui causant de la sorte un hématome de l'épine iliaque antéro-supérieure gauche, des douleurs au niveau du biceps et de l'articulation gléno-humérale, des douleurs à la mobilisation de l'épaule gauche et des douleurs occipitales gauches, et lui a dérobé son téléphone portable.
B.f. Le 21 mai 2016, alors qu'il présentait un taux d'alcool de 1.89%, A.________ a porté sans droit et exhibé une arme soft air pouvant être confondue avec une véritable arme à feu et vociféré des propos confus de manière à déranger la tranquillité publique.
B.g. Le 28 octobre 2016, A.________ a volé un scooter et circulé au guidon de celui-ci alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis, qu'il faisait l'objet d'une interdiction de circuler en Suisse et qu'il était en état d'ébriété et sous l'influence de stupéfiants. Il a pris la fuite à la vue d'une voiture de police et circulé à une vitesse inadaptée, sans feux de croisement, sans être porteur d'un casque, d'abord sur la route, sans respecter les signalisations lumineuses, puis sur un site réservé aux trams et sur le trottoir. Il a perdu la maîtrise de son véhicule en effectuant un demi-tour. Il détenait 23.7 grammes de haschisch destinés à sa consommation personnelle.
B.h. Le 20 avril 2017 vers 04h30, de concert avec un tiers non identifié, A.________ s'en est pris, dans la rue, à un groupe de jeunes qu'il ne connaissait pas. D.________ a reçu un coup de poing sur le nez et E.________ a été frappé au niveau de la joue gauche avec une petite enceinte portable pour la musique, ce qui a provoqué sa chute à terre. Pour se défendre, E.________ a frappé l'un de ses agresseurs au visage avant de fuir. Il a été rattrapé et frappé une nouvelle fois au visage, ce qui a derechef provoqué sa chute. Des coups ont été échangés entre E.________ et ses deux agresseurs. E.________ a subi une tuméfaction de la pommette droite avec dermabrasion, plusieurs petites dermabrasions frontales, une plaie à la pommette gauche avec perte de substance de 1 cm, une tuméfaction du coude droit avec douleur à la palpation de l'olécrâne et limitation de la flexion par la douleur, tandis que D.________ a souffert d'un oedème au niveau du nez avec déformation des narines et ascension de la narine gauche, un hématome de la cloison nasale modéré, un hématome de 5 cm de diamètre à la face latéro-externe de la cuisse droite, et un état de choc avec anxiété et peur.
B.i. Le 14 octobre 2017, A.________ a endommagé un scooter appartenant à un tiers en donnant des coups de pied dans la carrosserie et le topcaseet en le faisant tomber à terre, causant de la sorte un dommage d'un montant de 1'306 francs.
B.j. Le 20 mai 2016 et dans la nuit du 13 au 14 octobre 2017, A.________ a fumé de la marijuana. Dans la nuit du 27 au 28 octobre 2016, il a fumé de la marijuana et sniffé de la cocaïne. Lors de son interpellation à son domicile le 18 mai 2017, il détenait 1.3 grammes de haschisch destiné à sa consommation personnelle. Enfin, le 14 octobre 2017, il a acquis 0.4 grammes de cocaïne au prix de 30 fr., qu'il a immédiatement consommée.
B.k. Un rapport d'expertise psychiatrique a été rendu le 13 avril 2018 par le Dr F.________ du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). A teneur de celui-ci, A.________ présentait un trouble mixte de la personnalité, avec traits émotionnellement labiles, antisociaux et une immaturité, assimilable à un grave trouble mental, dont la sévérité était moyenne. Ce trouble se caractérisait surtout par une impulsivité, une faible empathie, un non respect des règles et des comportements frustres en lien avec son immaturité. Il souffrait en outre d'un syndrome de dépendance à l'alcool, au cannabis et d'une utilisation nocive pour la santé de cocaïne, de sévérité moyenne. Un complément d'expertise a été rendu le 16 juillet 2018, après la prise de connaissance des nouvelles infractions. Le Dr F.________ confirmait ses diagnostics, précisant que l'intéressé souffrait en outre d'une intoxication éthylique aigüe, assimilable à un grave trouble mental, dont la sévérité était moyenne s'agissant des faits du 28 octobre 2016, ainsi que ceux des 20 avril et 14 octobre 2017, et élevée pour les faits du 21 mai 2016.
La responsabilité de l'intéressé était très faiblement restreinte pour les faits des 11 juillet, 22 juillet et 7 novembre 2015, fortement restreinte pour les faits du 21 mai 2016 et faiblement restreinte pour les faits des 28 octobre 2016, 20 avril 2017 et 14 octobre 2017. Le risque que l'expertisé commette à nouveau des infractions du même type que celles reprochées était élevé. Une mesure institutionnelle au sein d'un établissement pour jeunes adultes était préconisée, portant sur un suivi régulier psychiatrique, addictologique, assorti de mesures de réinsertion sociale et professionnelle, afin d'amenuir ce risque de récidive.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 7 juin 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que l'arrêt précité soit réformé en ce sens qu'il est renoncé à ordonner son expulsion, subsidiairement, à ce qu'il soit annulé en tant qu'il confirme la mesure d'expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil comme avocat d'office.
Considérant en droit :
1.
Le recourant ne conteste pas avoir été condamné pour des infractions qui tombent sous le coup de l'art. 66a al. 1 CP. Il se prévaut de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) ainsi que des art. 8 et 13 CEDH.
1.1. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s.; arrêt 6B_639/2019 du 20 août 2019 consid. 1.2).
La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332consid. 3.3.2 p. 340 s.; arrêts 6B_639/2019 précité consid. 1.3.1; 6B_598/2019 du 5 juillet 2019 consid. 4.3.1; 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_639/2019 précité consid. 1.3.1; 6B_598/2019 précité consid. 4.3.1; 6B_704/2019 précité consid. 1.3.1).
Par ailleurs, dans l'appréciation du cas de rigueur, l'art. 66a al. 2, 2ème phrase, CP impose expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisseet qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Un étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à y demeurer, ledit intérêt devant être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 p. 341 s.; arrêt 6B_639/2019 du précité consid. 1.3.1).
1.2. La cour cantonale a constaté que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de cinq ans, de sorte qu'il y a résidé 18 ans, au bénéfice d'un permis d'établissement, avec sa mère, sa demi-soeur et son demi-frère. Cela étant, il n'avait pas noué de liens sociaux et professionnels particulièrement intenses avec la Suisse au fil des années. Il avait bénéficié d'un soutien de l'autorité publique et un encadrement médical lui avait été, à différentes reprises, proposé, mais cela sans résultat probant. Il avait occupé la justice pénale, déjà en tant que mineur, une bonne partie de ces années, n'ayant pas eu d'autre véritable occupation que ses méfaits. Ses relations avec sa famille ne paraissaient pas spécialement étroites, sa mère n'ayant pas hésité à l'envoyer en Colombie à titre de punition pour une durée de trois mois, et ses liens avec sa demi-soeur, qu'il s'estimait en droit de " corriger ", ne paraissaient pas vraiment harmonieuses. Ainsi, les années passées en Suisse ne lui avaient pas véritablement permis de fonder un socle de valeur autour de liens familiaux et sociaux.
Rien ne permettait de penser que son intégration en Colombie serait particulièrement difficile, dès lors qu'il en maîtrisait la langue, à tout le moins de manière à se faire comprendre dans la vie quotidienne, et y avait de la famille, dont son père. Il y avait d'ailleurs effectué deux séjours de trois mois en 2015 et 2017, et y avait même trouvé une occupation auprès d'un menuisier cette dernière année, chose qu'il n'était pas parvenu à faire en Suisse. En outre, les troubles dont souffrait le recourant n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils ne pourraient être traités en Colombie. Dès lors, il n'apparaissait pas que le recourant se trouverait, en Colombie, dans une situation sensiblement plus défavorable qu'en Suisse, où ses chances de réinsertion sociale n'étaient pas particulièrement bonnes. Le précité, qui sollicitait une énième chance des autorités judiciaires, persistait en effet à consommer des toxiques en prison, n'en respectait pas toutes les règles, n'avait entrepris aucun traitement, ni établi un véritable projet futur. Au vu de ses agissements délictueux qui s'ajoutaient à plusieurs antécédents et dénotaient un mépris persistant pour l'ordre juridique suisse et de son intégration médiocre, son expulsion du territoire suisse pour la durée minimale de cinq ans, ordonnée par le premier juge, était ainsi proportionnée et se justifiait pleinement.
1.3. Il ressort du jugement attaqué que les seuls liens tangibles du recourant avec la Suisse sont ceux qu'il entretient avec sa mère, son demi-frère et sa demi-soeur dans ce pays. Or, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). La CourEDH a cependant admis dans un certain nombre d'affaires concernant de jeunes adultes qui n'avaient pas encore fondé leur propre famille que leurs liens avec leurs parents et d'autres membres de leur famille proche s'analysaient également en une " vie familiale " (Arrêt de la CourEDH Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, req. n° 1638/03, § 62 et les références citées; Gonin/Bigler, Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), Commentaire des articles 1 à 18 CEDH, 2018, n° 80). Cette question peut toutefois rester ouverte, car même à supposer que le recourant puisse se prévaloir d'un droit découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, son expulsion pourrait de toute manière être confirmée au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. consid. 2 infra).
2.
Il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (cf. ar rêt 6B_639/2019 précité consid. 1.4 et les références citées).
2.1. Comme vu ci-dessus, un étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à y demeurer. Dans le cas du recourant, cela lui permettrait de rester auprès des membres de sa famille avec lesquels il vivait avant sa détention. Cependant, comme l'a relevé la cour cantonale, les relations avec sa famille en Suisse ne paraissent pas être particulièrement proches ou harmonieuses. Sa mère a admis ne plus savoir comment faire pour gérer les agissements de son fils (arrêt attaqué, consid. B.c.b p. 7), de sorte qu'on ne saurait le suivre lorsqu'il affirme qu'elle pourrait lui apporter le cadre et le soutien dont il aura besoin au terme de sa détention. Par ailleurs, le recourant a de la famille en Colombie, notamment son père, sa grand-mère et des cousins, ainsi que des amis, même s'il est moins proche d'eux que des personnes vivant en Suisse. Il dispose donc dans ce pays d'un entourage susceptible de l'aider à s'installer lors de son arrivée et ainsi faciliter son intégration. Il y a en outre déjà vécu à deux reprises pendant plusieurs mois, et y a même exercé un travail, ce qu'il n'est jamais parvenu à faire en Suisse. De toute évidence, sa maîtrise de l'espagnol était suffisante pour travailler.
Le recourant se prévaut également de son intérêt à pouvoir suivre le traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal correctionnel. Cependant, ce traitement est compatible avec l'exécution de la peine privative de liberté de 28 mois, laquelle doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Partant, le recourant pourra bénéficier de ce traitement même si la décision d'expulsion était confirmée, à tout le moins pendant le temps de sa détention. En outre, le recourant ne dit pas en quoi il ne pourrait pas poursuivre le traitement thérapeutique dont il a besoin dans son pays d'origine. Par ailleurs, en tant que le recourant formule le voeu de réduire son incapacité de travail grâce au suivi thérapeutique et de pouvoir ainsi exercer au moins partiellement une activité lucrative en Suisse, cette possibilité ne paraît pas moins réalisable en Colombie qu'en Suisse.
Aussi, les liens du recourant avec la Suisse ne sont pas particulièrement forts en dépit du temps passé dans ce pays, tandis que ses possibilités de réintégration n'apparaissent pas forcément moins bonnes en Colombie qu'en Suisse.
2.2.
2.2.1. En ce qui concerne les intérêts présidant à l'expulsion du recourant, on peut tout d'abord relever que ses antécédents ne sont pas bons, puisqu'il a déjà été condamné à de multiples reprises, notamment à des peines privatives de liberté, en tant que mineur (six mois et douze mois) et en tant qu'adulte (un mois et trois mois). L'une de ses précédentes condamnations - celle du 5 juin 2014 - porte sur une infraction figurant dans le catalogue de l'art. 66a al. 1 CP (brigandage muni d'une arme et brigandage en bande), toutefois commise alors qu'il était mineur. Le recourant a ainsi déjà été condamné pour des infractions violentes. Comme l'autorité précédente l'a observé, les antécédents sont pour la plupart spécifiques, notamment en matière de brigandage. En outre, le recourant a récidivé durant les délais d'épreuve de sursis et d'une libération conditionnelle précédemment accordés, et malgré les mesures de substitution encore octroyées en dernier lieu (arrêt querellé, consid. 5.7.1). Ses antécédents démontrent une propension à s'adonner de manière continue à la délinquance et à violer l'ordre juridique suisse sans tenir compte des sanctions prononcées.
Dans la présente affaire, le recourant a été condamné pour deux infractions (agression et brigandage) figurant dans le catalogue de l'art. 66a al. 1 CP, une seule d'entre elles suffisant déjà à prononcer son expulsion. En droit des étrangers, la peine prononcée, par 28 mois de privation de liberté, aurait permis de révoquer son autorisation d'établissement sur la base des art. 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. a LEI (cf. l'arrêt publié aux ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147, selon lequel constitue une " peine privative de liberté de longue durée " au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement). Le recourant s'est attaqué physiquement à des inconnus qu'il a croisés dans la rue, et ce pour des motifs futiles et égoïstes. Il a ainsi porté atteinte à un bien juridique particulièrement important, soit l'intégrité physique d'autrui, en l'espèce celle de trois personnes. Dans cette mesure, le recourant a attenté de manière grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse. Il s'en est également pris au patrimoine d'autrui à trois reprises et a enfreint de multiples et importantes règles de la LCR, de nature à mettre concrètement en danger les autres usagers de la route. Pour le reste, le temps écoulé depuis la commission des infractions n'est pas important.
2.2.2. Le recourant met en exergue le fait que sa responsabilité en lien avec les infractions commises a été considérée comme restreinte et que si elle avait été totale, aucune expulsion n'aurait pu être prononcée. Cela étant, la cour cantonale a retenu que sa responsabilité n'était que très faiblement à faiblement restreinte, conduisant à retenir une faute globalement grave (arrêt entrepris, consid. 5.7.1 p. 29). Quoi qu'il en dise, sa diminution de responsabilité était donc loin de pouvoir faire obstacle à son expulsion.
2.2.3. Le recourant discute la gravité des faits en relation avec l'agression du 20 avril 2017. Or il n'a pas remis en cause la quotité de la peine qui lui a été infligée et, ainsi, l'appréciation de la gravité de sa faute à laquelle a procédé la cour cantonale. Lors de l'examen de la proportionnalité de l'expulsion, il n'y a pas de place pour une nouvelle évaluation de la gravité des faits dont le recourant s'est rendu coupable.
2.2.4. Le recourant fait valoir que selon l'expert, le risque de réitération, jugé élevé, peut être diminué par un traitement adéquat. Ce nonobstant, la cour cantonale a conclu à un pronostic clairement négatif, ce que ne conteste pas le recourant. Par ailleurs, le recourant s'écarte des constatations cantonales, sans en démontrer le caractère arbitraire, lorsqu'il soutient avoir fait preuve d'une prise de conscience et de bonne volonté en fin de procédure et durant sa détention, alors que la cour cantonale a constaté que sa collaboration à la procédure avait été mauvaise et sa prise de conscience médiocre, les quelques excuses exprimées apparaissant de pure convenance personnelle (arrêt querellé, consid. 5.7.1 p. 29).
La cour cantonale n'a par ailleurs pas manqué de relever que le recourant était suivi de façon hebdomadaire par un psychologue, un psychiatre et un infirmier depuis début avril 2019 environ, qu'il avait demandé à plusieurs reprises de pouvoir travailler, mais était toujours sur liste d'attente, et qu'il était également en cours de démarches pour suivre une formation. Cela étant, le comportement du recourant pendant sa détention n'apparaît pas particulièrement bon, puisqu'il a consommé des stupéfiants durant cette période et fait l'objet de sanctions disciplinaires (arrêt querellé, D. p. 20)
Ainsi, s'il sollicite une énième chance des autorités judiciaires, le recourant ne démontre pas concrètement être prêt à respecter les règles.
2.3. En définitive, compte tenu de la mauvaise intégration du recourant, de la persistance de celui-ci à violer l'ordre juridique suisse, de ses faibles perspectives de réinsertion professionnelle et sociale en Suisse, de la gravité des infractions sanctionnées et du risque de récidive élevé portant sur des infractions violentes, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse. Il n'apparaît pas que le recourant se trouvera en Colombie, pays avec lequel il entretient des liens, dans une situation sensiblement plus défavorable qu'en Suisse, où toutes les mesures de resocialisation mises en oeuvre depuis son adolescence n'ont connu aucun succès.
Dans ces circonstances, l'expulsion s'avère conforme au principe de la proportionnalité. La seconde condition pour l'application de la clause de rigueur n'étant à tout le moins pas réalisée, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, constitutionnel ou international en ordonnant l'expulsion du recourant pour une durée de cinq ans.
3.
Compte tenu de ce qui précède, le recours dans être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 16 octobre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy