Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_880/2019
Arrêt du 18 octobre 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat a ux migrations.
Objet
Asile; non-entrée en matière, réexamen,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 3 octobre 2019 (E-4312/2019, E-4315/2019, E-4317/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par courrier en français et anglais du 14 octobre 2019, A.A.________, C.A.________ et B.A.________, de nationalité syrienne, au bénéfice d'une admission provisoire, ont déposé un recours contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par le Tribunal administratif fédéral en matière d'asile rejetant un recours déposé contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 19 août 2019 refusant de réexaminer leur demande d'asile du 24 juin 2019.
2.
Le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ces personnes cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, [LTF; RS 173.110]). Le présent mémoire de recours est dirigé contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral en matière d'asile. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable.
3.
Comme le Tribunal fédéral n'est compétent pour connaître des recours constitutionnels que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance à l'exclusion de celles du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario), le recours constitutionnel est aussi irrecevable.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Secrétariat d'Etat aux migrations ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour V.
Lausanne, le 18 octobre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey