BGer 5D_199/2019
 
BGer 5D_199/2019 vom 18.10.2019
 
5D_199/2019
 
Arrêt du 18 octobre 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ AG,
intimée.
Objet
recevabilité d'un recours (mainlevée provisoire de l'opposition),
recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 14 octobre 2019
(C3 19 132).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par prononcé du 17 mai 2019 - rendu sous forme de dispositif -, le Juge suppléant du district de Sierre a provisoirement levé, à hauteur de 3'024 fr. 15 en capital, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier B.________ AG ( poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites du district de Sierre). Ce magistrat a rejeté le 19 juin 2019 une demande du poursuivi tendant à une "  restitution de délai ".
Statuant le 4 septembre 2019, la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais (Juge unique) a déclaré irrecevable le recours du poursuivi contre cette dernière décision.
2. Par écriture mise à la poste le 14 octobre 2019, le poursuivi exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'occurrence (art. 113 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant clairement voué à l'échec.
 
Erwägung 4
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. La décision entreprise - dont le destinataire a été avisé le 21 juin 2019 - a été notifiée le 28 juin 2019 (expiration du délai de garde), de sorte que le dépôt du recours à un office de poste le 29 juillet suivant est intervenu tardivement. La communication sous pli simple de cette décision le 17 juillet 2019 à la suite d'une " 
4.2. Le recourant n'expose pas en quoi le motif principal de la décision attaquée, tiré de l'irrecevabilité du recours cantonal, violerait ses droits constitutionnels (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 145 I 121 consid. 2.1 et la jurisprudence citée); en particulier, il ne démontre pas que le juge cantonal aurait établi les faits pertinents d'une manière manifestement inexacte (art. 118 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 7.1) ou appliqué arbitrairement l'art. 138 al. 3 let. a CPC (art. 9 Cst. et 116 LTF; 
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
Lausanne, le 18 octobre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi