BGer 5D_200/2019 |
BGer 5D_200/2019 vom 21.10.2019 |
5D_200/2019 |
Arrêt du 21 octobre 2019 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Juge de paix du district de Lausanne,
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Objet
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compte final de la curatelle, rémunération de la curatrice,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2019 (OC17.03840-191102 175).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 23 septembre 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - faute de conclusions chiffrées - le recours interjeté le 12 juillet 2019 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 12 juin 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne remettant à A.________ le décompte final approuvé concernant la curatelle de B.________ et allouant à la curatrice une indemnité de 1'400 fr., ainsi que le remboursement de ses débours par 400 fr.
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2. Par acte du 17 octobre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle requiert le paiement de 40 heures au tarif horaire de 30 fr., à savoir une somme de 1'200 fr., à titre d'indemnité supplémentaire pour les soins apportés à B.________.
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3. Eu égard à la valeur litigieuse en cause (art. 74 al. 1 let. b LTF) et à l'absence manifeste de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; cf. sur cette notion: ATF 141 III 159 consid. 1.2) - quoi qu'en dise la recourante qui n'en énonce pas même une mais l'annonce uniquement dans son recours -, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ici ouverte (art. 113 ss LTF).
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Dans son écriture, la recourante présente son problème et affirme qu'une rétribution supplémentaire de 40 heures est juste et équitable. Elle mentionne certes le formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), mais ne développe pas son grief, a fortiori au regard de la décision déférée constatant que la recourante pouvait aisément chiffrer ses conclusions en paiement d'une indemnité supplémentaire, ni ne critique la motivation de l'autorité précédente. Or, la simple énonciation d'un droit fondamental ne suffit pas à démontrer, avec précision et de manière détaillée en quoi cette garantie fondamentale aurait été violée et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Dès lors que la recourante ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale, a fortiori qu'elle ne soulève aucun grief tendant à démontrer que la motivation de l'arrêt déféré serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux, son recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, et doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont en conséquence mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 21 octobre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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