BGer 6B_1120/2019 vom 21.10.2019
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6B_1120/2019
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Arrêt du 21 octobre 2019
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Recours tardif,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 17 juin 2019 (n° 488 PE17.012479-KBE).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à la Poste suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
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En l'espèce, la décision cantonale a été notifiée le 15 août 2019. Le délai a couru jusqu'au 16 septembre 2019. Daté du 26 septembre 2019 et envoyé par pli postal du 27 septembre 2019, le recours est tardif.
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L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2. La recourante succombe. L'assistance judiciaire ne peut être accordée. L'intéressée supporte les frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 21 octobre 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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